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L'allocation de solidarité aux personnes âgées

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L'allocation de solidarité aux personnes âgées

Crédit photo Florence Tamerlo
Les anciennes prestations constitutives du minimum vieillesse sont désormais remplacées par une allocation unique de solidarité aux personnes âgées, censée garantir un minimum de ressources aux personnes qui ont peu ou pas cotisé pour leur retraite.

Une ordonnance du 24 juin 2004 a substitué au minimum vieillesse l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui devait s'appliquer au plus tard au 1er janvier 2006. Mais cette réforme a eu du mal à voir concrètement le jour puisqu'il a fallu attendre le mois de janvier 2007 pour que soient publiés ses décrets d'application, qui sont donc entrés en vigueur de façon rétroactive au 1er janvier 2006. Un droit d'option pour l'ASPA a été ouvert aux personnes bénéficiaires du minimum vieillesse au 1er janvier 2006, ainsi qu'à celles qui le sont devenues au cours de l'année 2006 - année transitoire durant laquelle, du fait de la parution tardive des décrets, les demandes du minimum vieillesse étaient de fait toujours recevables.

Prestation à caractère unique, l'ASPA remplace donc les 9 prestations constitutives du minimum vieillesse : l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, l'allocation de vieillesse agricole, le secours viager, l'allocation aux mères de famille, l'allocation spéciale de vieillesse, l'allocation simple à domicile des personnes âgées, l'allocation supplémentaire « vieillesse » et la majoration de pension de retraite.

Comme le minimum vieillesse, l'ASPA est une allocation différentielle, c'est-à-dire qu'elle complète les ressources de l'intéressé pour les porter à un niveau minimum. Globalement, les règles qui la régissent diffèrent peu de celles applicables au minimum vieillesse. A noter toutefois que les personnes vivant en concubinage ou ayant conclu un pacte civil de solidarité sont désormais prises en compte au même titre que celles qui sont mariées, que ce soit pour l'appréciation de la condition de ressources ou pour les modalités de calcul de l'allocation.

Parallèlement à la réforme du minimum vieillesse, les règles relatives à l'allocation supplémentaire versée par le fonds spécial d'invalidité - rebaptisée allocation supplémentaire d'invalidité - ont été quelque peu aménagées, notamment celles concernant le calcul de son montant. Cette allocation est allouée aux personnes titulaires d'un avantage viager au titre de l'assurance invalidité ou vieillesse ne remplissant pas la condition d'âge pour bénéficier de l'ASPA.

I - LES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION

Toute personne qui justifie d'une résidence stable et régulière en France ou dans un département d'outre-mer (DOM) et aura atteint un âge minimum peut, sous certaines conditions, prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Elle doit toutefois faire valoir au préalable ses avantages de vieillesse.

A - Faire valoir en priorité les avantages de vieillesse

Avant toute chose, la personne âgée et, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) doivent faire valoir leurs droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre des dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 815-5). Aussi, au moment de la liquidation de l'avantage de vieillesse, les caisses de retraite doivent-elles adresser à leurs adhérents toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'ASPA et aux procédures de récupération auxquelles elle donne lieu (CSS, art. L. 815-6).

B - Une résidence stable et régulière

Pour prétendre à l'ASPA, le demandeur doit justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un DOM (CSS, art. L. 815-1). S'il est de nationalité étrangère, il doit en outre présenter un titre de séjour ou bénéficier d'un droit de séjour tel que le prévoit l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale (voir encadré, page 19).

Un décret doit préciser les modalités d'application de cette condition de résidence. Pour l'heure, indique la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), l'examen de la régularité du séjour et de la réalité de la résidence effective en France est donc effectué selon les mêmes conditions que pour le minimum vieillesse. Ainsi, par exemple, pour vérifier la réalité de la résidence, le demandeur doit fournir 2 justificatifs de résidence, tels que les factures d'eau, de gaz, d'électricité ou de téléphone, des quittances de loyer, un avis relatif à la taxe d'habitation... (circulaire CNAV n° 22 199 du 24 février 1999).

A noter : les personnes étrangères qui ne remplissent pas la condition de résidence stable en France peuvent, elles, bénéficier de l'aide à la réinsertion familiale et sociale instaurée par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (1)).

C - Un âge minimum

L'assuré doit avoir au moins 65 ans pour pouvoir prétendre à une allocation de solidarité aux personnes âgées. Cet âge est abaissé à 60 ans pour (CSS, art. R. 815-1, al. 1 et 2) :

les assurés reconnus inaptes au travail ou assimilés ;

les anciens déportés ou internés titulaires soit de la carte de déporté ou interné de la Résistance, soit de la carte de déporté ou interné politique ;

les mères de famille salariées justifiant d'au moins 30 ans d'assurance dans le régime général d'assurance vieillesse, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles, qui ont élevé au moins 3 enfants et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant au moins 5 ans dans les 15 dernières années précédant leur demande ;

les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge de 60 ans ;

les anciens combattants.

D - Les ressources

Pour pouvoir bénéficier de l'ASPA, l'intéressé et, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS doivent justifier de ressources n'excédant pas - ASPA comprise - un certain plafond, qui varie selon la composition du foyer (CSS, art. L. 815-9). Si les ressources dépassent ce plafond, la ou les allocations sont réduites à due concurrence (voir page 25).

Le demandeur doit donc faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation de l'ASPA le montant des revenus dont il dispose, et le cas échéant, ceux de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS (CSS, art. R. 815-18). Aussi les intéressés sont-ils invités à déclarer leurs ressources sur le formulaire de demande d'ASPA et à produire le ou les avis d'imposition sur le revenu utiles à la vérification des ressources du ménage, indique la CNAV. Qui ajoute que « la non-production immédiate de ce document ne s'oppose [toutefois] pas à l'attribution de l'allocation. Elle sera payée pendant le temps nécessaire à l'intéressé pour obtenir le justificatif fiscal demandé » (circulaire CNAV du 1er février 2007).

1 - LES PLAFONDS DE RESSOURCES

a - Le cas général

Pour obtenir l'ASPA, les ressources du demandeur - ASPA comprise - ne doivent pas dépasser en 2007 (CSS, art. D. 815-2 et circulaire CNAV du 1er février 2007) :

7 635,53 € par an (636,29 € par mois) pour une personne seule. Sont considérées comme telles les personnes célibataires, séparées de fait ou de corps, divorcées, les personnes veuves (à l'exception des veuves de guerre), les conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS qui se déclarent séparés de fait avec résidence distincte ;

13 374,16 par an (1 114,51 € par mois) pour un ménage, c'est-à-dire lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un PACS.

Les plafonds sont revalorisés chaque 1er janvier dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse de base.

b - Le cas particulier des veuves de guerre

Les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre de l'article 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre bénéficient d'un plafond spécifique pour l'attribution de l'ASPA. Il est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour une personne seule (CSS, art. R. 815-26). Ainsi, pour en bénéficier, elles doivent justifier, au 1er janvier 2007, de ressources inférieures à 16 450,88 € par an (soit 1 370,90 € par mois).

2 - L'APPRÉCIATION DES RESSOURCES

a - La période de référence

Les ressources sont appréciées sur une période de 3 mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'ASPA.

Le montant total des ressources - ASPA comprise - ne doit donc pas dépasser le quart du plafond annuel pour bénéficier de l'ASPA, soit 1 908,88 € par an pour une personne seule et 3 343,54 € par an pour un couple depuis le 1er janvier 2007 (CSS, art. R. 815-29, al. 1) (2). Dans le cas où les ressources dépassent ce montant, l'allocation est tout de même servie si l'intéressé justifie que, au cours de la période de 12 mois précédant la date d'entrée en jouissance, le montant de ses ressources a été inférieur aux plafonds annuels fixés pour l'attribution de l'ASPA.

La CNAV précise que, lorsque l'ASPA ne peut pas être attribuée à la date réglementaire fixée pour son point de départ en raison du montant des ressources, un rejet de la demande doit être notifié. Toutefois, ajoute-t-elle, « avant cette notification, une nouvelle évaluation des ressources est faite en reportant de un mois la date d'effet de l'allocation. Si cette nouvelle évaluation ne permet pas d'attribuer l'ASPA, l'opération est renouvelée tant qu'elle ne nécessite pas une interrogation de l'assuré ».

(circulaire CNAV du 1er février 2007)

Date d'effet de la pension de retraite : 1/03/07

Dépôt de la demande d'ASPA : 8/08/07

Date d'effet réglementaire de l'ASPA : 1/09/07

Les ressources sont examinées sur la période allant du 1er juin au 31 août 2007.

Si la condition de ressources n'est pas remplie au 1er septembre 2007, une nouvelle étude des droits sera effectuée au 1er octobre 2007 -- la période de référence s'établissant alors entre le 1er juillet et le 30 septembre 2007 - ou postérieurement si les ressources du demandeur sont connues.

Si le droit est ouvert dans ces conditions, la CNAV indique qu'il est alors possible de fixer rétroactivement la date d'effet de l'allocation à celle de la pension de retraite de base si la demande a été déposée avant la fin des 3 mois civils suivant la date de l'échéance du premier paiement de cette pension et si les conditions sont remplies à cette date. « S'agissant d'une mesure de bienveillance non réglementaire, souligne-t-elle, le report de la période de référence n'est plus alors envisagé. Si l'attribution n'est pas possible à la date de la prestation de base, l'ASPA est attribuée à la date d'effet réglementaire initialement déterminée. »

Le droit à l'ASPA est ouvert au 1er septembre 2007.

La date d'effet de l'allocation peut être fixée rétroactivement au 1er mars 2007 si les conditions sont remplies à cette date. Dans le cas contraire, l'allocation prend effet au 1er septembre 2007.

Par ailleurs, lorsque les ressources ne sont pas connues jusqu'à la veille du point de départ de l'ASPA, « il est admis, par mesure de simplification, d'évaluer les ressources du demandeur sur la période de 3 mois ou de 12 mois précédant la date de la demande dès lors que la date d'effet de l'allocation est fixée au premier jour du mois qui suit la date de dépôt de cette demande » (circulaire CNAV du 1er février 2007).

b - Les revenus pris en compte

Pour l'appréciation des ressources du demandeur, il est tenu compte de « tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des 10 ans qui ont précédé la demande » (CSS, art. R. 815-22, al. 1).

Le calcul des ressources des époux - quel que soit leur régime matrimonial - des concubins ou des partenaires liés par un PACS est effectué en totalisant leurs revenus, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres de chacun (CSS, art. R. 815-27 al. 1). Toutefois, lorsque ces derniers sont séparés de fait, avec résidence distincte, ou de corps, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires (CSS, art. R. 815-27, al. 2).

Les revenus professionnels

Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de la sécurité sociale, les revenus professionnels sont estimés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales (CSS, art. R. 815-24, al. 1). S'il s'agit d'autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale, « en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes, et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée » (CSS, art. R. art. 815-24, al. 2).

Les avantages en nature

Les avantages en nature dont jouit, à quelque titre que ce soit, le bénéficiaire de l'ASPA ou la personne qui sollicite le bénéfice de cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évaluation de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de la sécurité sociale (3) (CSS, art. R. 815-23, al. 1). Toutefois, lorsqu'ils sont dus en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, les avantages en nature dont profite « effectivement » l'intéressé sont évalués forfaitairement au montant de l'indemnité compensatrice afférente à ces avantages (CSS, art. R. 815-23, al. 2).

Les biens mobiliers et immobiliers

Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des 5 dernières années précédant la demande d'ASPA - à l'exception des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille et des bâtiments de l'exploitation agricole - sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande « contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert ». Ce pourcentage est abaissé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue entre 5 et 10 ans avant la demande d'allocation (CSS, art. R. 815-25, al. 1).

En revanche, le demandeur qui fait donation de ses biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des 10 années précédant la demande d'ASPA est réputé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, suivant les tables de mortalité et le taux d'actualisation de référence utilisés par les institutions de prévoyance pour fixer leurs tarifs (CSS, art. R. 815-25, al. 2).

c - Les revenus exclus

Indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, ne sont pas prises en compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources (CSS, art. R. 815-22, al. 2 et R. 815-30 ; circulaire CNAV du 1er février 2007) :

la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;

la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;

les prestations familiales ;

l'indemnité de soins aux tuberculeux ;

la majoration spéciale accordée au conjoint survivant de grands invalides ;

les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées en leur qualité de grand invalide ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;

l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et, généralement, les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ;

la retraite du combattant ;

les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;

l'allocation de logement sociale ;

les allocations de reconnaissance attribuées aux harkis, moghaznis et aux personnels de diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, ainsi qu'à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ayant conservé la nationalité française et dont la résidence est fixée sur le territoire français ;

la mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

l'aide apportée ou susceptible de l'être par les personnes tenues à l'obligation alimentaire.

Sont également écartées les prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ainsi que les dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge (CSS, art. R. 815-23, al. 3). Il en est de même, précise la CNAV, des ressources exclues par des dispositions particulières adoptées depuis l'origine des allocations non contributives (par des textes, circulaires, lettres ministérielles...) (circulaire du 1er février 2007).

d - Le contrôle des organismes débiteurs

L'organisme ou le service liquidateur de l'ASPA procède, s'il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu'il juge utile (CSS, art. R. 815-19). Dans ce cadre, il peut mettre en demeure, sous peine d'amende, toute personne, institution ou organisme de lui faire connaître dans un délai de un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires qu'il est tenu de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'ASPA (CSS, art. R. 815-20).

II - LE DÉPÔT ET L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE

A - L'information des assurés

Les caisses de retraite doivent informer leurs assurés, au moment de la liquidation de l'avantage de vieillesse de base, des conditions d'attribution de l'ASPA et des procédures de récupération sur succession auxquelles cette allocation donne lieu (CSS, art. L. 815-6). Cette information peut être donnée par « tous moyens », indique la CNAV, dans le cadre de l'étude des droits à retraite de l'assuré.

Les personnes titulaires d'une ancienne allocation constitutive du minimum vieillesse doivent aussi être informées des conditions dans lesquelles elles peuvent obtenir l'ASPA selon que leur allocation a pris effet avant le 1er janvier 2006 - date d'entrée en vigueur de la réforme du minimum vieillesse - ou en 2006, période transitoire (circulaire CNAV du 1er février 2007).

B - La forme de la demande

Pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les intéressés doivent remplir une demande conforme à un modèle fixé par arrêté. Des exemplaires du formulaire de demande sont mis à leur disposition par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base et, s'agissant des personnes ne relevant d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, par les mairies de leur lieu de résidence (CSS, art. R. 815-5).

La demande d'ASPA présentée par une personne non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage de vieillesse (CSS, art. R. 815-12).

Précision de la CNAV : « lorsqu'une demande d'ASPA sera formulée par simple lettre ou au moyen d'un formulaire non dédié à cet effet, le demandeur sera invité à compléter l'imprimé réglementaire. La date de réception de la première demande sera prise en considération dès lors que la demande réglementaire aura été reçue dans le délai de 3 mois suivant sa date d'envoi à l'intéressé » (circulaire CNAV du 1er février 2007).

C - L'organisme compétent pour recevoir et instruire la demande

La demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées est en principe étudiée par l'organisme débiteur du ou des avantages vieillesse de base dont bénéficie ou est susceptible de bénéficier l'intéressé, organisme dont la compétence est établie selon certaines règles de priorité (CSS, art. R. 815-6 et circulaire CNAV du 1er février 2007). Des règles spécifiques sont prévues pour les personnes ne relevant d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse.

1 - LA DÉFINITION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DE BASE

Est considérée comme avantage de vieillesse de base toute prestation viagère résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé, quelle que soit sa dénomination, servie par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et instituée par une disposition législative ou réglementaire (CSS, art. R. 815-3).

Dans le régime général (salariés et assimilés), l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut ainsi être attribuée en complément des avantages suivants (CSS, art. R. 815-4 et circulaire CNAV du 1er février 2007) :

pensions résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé (pension de vieillesse, de réversion...) ;

rente de vieillesse ;

majoration pour conjoint à charge ;

rentes garanties des régimes intégrés.

En revanche, elle n'est pas allouée avec :

la rente du compte individuel ;

une prestation liquidée pour ordre ou dont le service est suspendu ;

la fraction de pension de vieillesse liquidée à titre provisoire dans le cadre du dispositif de retraite progressive et la majoration pour conjoint à charge qui y est rattachée ;

la pension de réversion, si le droit personnel est liquidé à titre provisoire dans le cadre du dispositif de retraite progressive ;

le versement forfaitaire unique.

2 - LES RÈGLES DE COMPÉTENCE

Plusieurs situations sont envisagées.

a - Le demandeur n'est pas titulaire d'un avantage de vieillesse

Le demandeur qui n'est pas encore titulaire d'un avantage de vieillesse doit adresser sa demande d'ASPA à l'organisme ou au service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre (CSS, art. R. 815-14, al. 1).

Pour les personnes ne relevant d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées - dit SASPA -, spécifiquement institué pour ce public et géré par la Caisse des dépôts et consignations (CSS, art. L. 815-7). Sont concernées (CSS, art. R. 815-15) :

les personnes n'appartenant pas et n'ayant pas appartenu à une catégorie professionnelle entrant dans le champ de l'affiliation obligatoire à un régime de retraite de base institué par une disposition législative ou réglementaire ;

les personnes qui ne bénéficient pas de leur propre chef ou du chef de leur conjoint d'un avantage de vieillesse auprès d'un tel régime, ni n'ouvrent droit à la majoration pour conjoint à charge ;

les veuves de guerre titulaires d'une pension, dès lors qu'elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale.

La demande - accompagnée d'une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à la disposition de l'assuré par la Caisse des dépôts et consignations - doit alors être présentée à la mairie du lieu de résidence. L'exactitude des indications concernant l'état civil du demandeur et, le cas échéant, celui de son conjoint, est attestée par le maire, qui adresse ensuite les dossiers au SASPA (CSS, art. R. 815-16).

b - Le demandeur est titulaire d'un seul avantage de vieillesse

Le demandeur titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service débiteur de cet avantage, qui procède à la liquidation de l'ASPA (CSS, art. R. 815-6). Cependant, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou le service débiteur, la demande est présentée à l'organisme ou au service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou au service débiteur (CSS, art. R. 815-8).

Par ailleurs, en cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint, lui-même non titulaire d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'ASPA rattachée à l'avantage de vieillesse (CSS, art. R. 815-13).

c - Le demandeur est titulaire de plusieurs avantages de vieillesse

Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande d'ASPA à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant (CSS, art. R. 815-7) :

à la caisse de retraite de la mutualité sociale agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou d'une retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;

à la caisse de retraite du régime général des travailleurs salariés lorsque l'un des avantages dont il bénéficie est servi par cet organisme ;

à l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.

Ce même organisme ou service procède à la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

d - Le demandeur sollicite simultanément un deuxième avantage de vieillesse et l'ASPA

Lorsque le demandeur déjà titulaire d'un avantage de vieillesse sollicite simultanément la liquidation d'un deuxième avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre et de l'ASPA, la demande de cette dernière doit alors être remise à l'organisme ou au service compétent pour liquider le deuxième avantage de vieillesse qu'il demande (CSS, art. R. 815-13, al. 2).

e - Le demandeur sollicite simultanément 2 avantages de vieillesse et l'ASPA

Lorsque l'intéressé demande en même temps la liquidation de 2 avantages de vieillesse et de l'ASPA, il ne peut formuler qu'une seule demande d'ASPA, qu'il adresse à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Celui-ci transmet ensuite, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou au service compétent, à savoir la caisse de retraite de la mutualité sociale agricole, celle du régime général ou l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire (CSS, art. R. 815-14, al. 3).

3 - EN CAS DE MODIFICATION DESDROITS DE L'ALLOCATAIRE

L'organisme ou le service qui est chargé de liquider l'ASPA reste compétent, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont l'allocataire bénéficie. Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse qui relève de l'organisme ou du service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé selon les règles de compétence précédemment détaillées (CSS, art. R. 815-17). « S'il n'existe pas d'autre avantage de vieillesse, l'ASPA est supprimée », indique la CNAV (circulaire du 1er février 2007).

III - LA DATE D'EFFET DEL'ALLOCATION

A - Le cas général

La date d'entrée en vigueur de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande (CSS, art. R. 815-33) :

à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse si celle-ci est postérieure au 65e anniversaire de l'intéressé ;

au premier jour du mois qui suit le 65e anniversaire du demandeur s'il bénéficiait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse ;

au premier jour du mois qui suit leur 65e anniversaire pour les personnes ne relevant d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse.

Ces mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle elles ont été déclarées inaptes au travail ou sont entrées en jouissance d'un avantage de vieillesse entre leur 60e et leur 65e anniversaire (CSS, art. R. 815-33, al. 5) :

aux personnes reconnues inaptes au travail ou assimilées ;

aux anciens déportés ou internés titulaires soit de la carte de déporté ou interné de la Résistance, soit de la carte de déporté ou interné politique ;

aux mères de famille salariées justifiant d'au moins 30 ans d'assurance dans le régime général d'assurance vieillesse, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles, qui ont élevé au moins 3 enfants et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant au moins 5 ans au cours des 15 dernières années précédant leur demande ;

aux travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge de 60 ans et aux anciens combattants.

B - Les cas spécifiques

1 - LES ASSURÉS TITULAIRES D'UNEANCIENNE ALLOCATION CONSTITUTIVE DU MINIMUM VIEILLESSE

Les assurés titulaires d'une ancienne allocation constitutive du minimum vieillesse peuvent demander à bénéficier de l'ASPA, dont la date d'effet sera alors différente selon que l'ancienne allocation a pris effet avant ou après le 1er janvier 2006 (date d'entrée en vigueur de l'ASPA).

a - Ancienne allocation ayant pris effet avant le 1er janvier 2006

Les titulaires au 1er janvier 2006 d'une ancienne allocation constitutive du minimum vieillesse continuent à la percevoir selon les règles applicables avant cette date. Ils peuvent y renoncer « de manière irrévocable », « aucun délai n'[étant] fixé pour le renoncement à l'ancienne allocation », précise la CNAV.

En cas de demande d'ASPA, la date d'effet de l'allocation est fixée compte tenu de la date de réception de la demande (pas d'effet rétroactif). La date de suppression de l'ancienne allocation doit alors coïncider avec la date d'effet de l'ASPA (circulaire CNAV du 1er février 2007).

b - Ancienne allocation ayant pris effet en 2006

Les titulaires d'une ancienne allocation ayant pris effet au cours de l'année 2006 - année transitoire dans l'attente de la publication des décrets d'application de l'ASPA - en conservent le bénéfice dans les conditions en vigueur avant le 1er janvier 2006.

Sur demande des intéressés avant le 1er janvier 2008, l'ASPA peut être substituée rétroactivement aux allocations servies pendant la période transitoire. La date d'effet de l'ASPA est alors fixée à la date d'effet de l'ancienne allocation. Passé le 1er janvier 2008, l'allocataire ne pourra plus obtenir de substitution rétroactive. En cas de demande d'ASPA, la date d'effet de l'allocation sera alors fixée selon les règles de droit commun et la suppression de l'ancienne allocation prendra effet à la même date (circulaire CNAV du 1er février 2007).

2 - LES ASSURÉS TITULAIRES DE L'ASI

Le droit à l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) (voir encadré, ci-dessous) prend fin dès lors que son titulaire remplit la condition d'âge pour bénéficier de l'ASPA (65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail). Les intéressés étant présumés inaptes au travail pour l'attribution de l'ASPA, le droit à l'ASI prend fin au 60e anniversaire du titulaire. Ils doivent alors souscrire une demande d'ASPA, dont la date d'effet est fixée selon les règles de droit commun en fonction de la date d'anniversaire du demandeur. Toutefois, signale la CNAV, la date d'effet de l'allocation peut être fixée rétroactivement à la date de suppression de l'ASI si la demande d'ASPA est reçue avant la fin du troisième mois civil suivant celui du 60e anniversaire de l'assuré (circulaire CNAV du 1er février 2007).

3 - LE DÉPÔT TARDIF DE LA DEMANDE

Si la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées est reçue avant la fin des 3 mois civils suivant la date portée sur la notification d'attribution de la prestation de vieillesse de base, sa date d'effet peut être fixée rétroactivement à la date d'effet de cette prestation (circulaire CNAV du 1er février 2007).

4 - LES ASSURÉS NÉS LE PREMIER JOUR D'UN MOIS

La CNAV admet qu'un assuré né le premier jour d'un mois puisse satisfaire à une condition d'âge dès le jour de son anniversaire. Ces dispositions s'appliquent à l'ASPA dont le point de départ peut ainsi être fixé au jour du 65e anniversaire, ou du 60e anniversaire en cas d'inaptitude au travail (circulaire CNAV du 1er février 2007).

IV - LE MONTANT DE L'ASPA

Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et des renseignements recueillis, l'organisme ou le service liquidateur détermine le montant de l'ASPA auquel l'intéressé a droit (CSS, art. R. 815-30).

A - Le montant maximum de l'allocation

Le montant maximal de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon la composition du foyer, s'élève, en 2007, à :

7 455,30 € par an (621,27 € par mois) pour une personne seule ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS en bénéficie ;

13 374,16 par an (1 114,51 € par mois) lorsque les 2 conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS en sont titulaires. Dans ce cas, le montant est servi pour moitié à chacun des 2 allocataires.

A noter : cette dernière règle est aussi applicable, lorsque le conjoint, concubin ou partenaire du demandeur perçoit l'allocation supplémentaire d'invalidité (voir ci-dessous).

Les montants de l'ASPA sont revalorisés chaque 1er janvier et selon les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base.

L'allocation n'est soumise ni à la contribution sociale généralisée (CSG) ni à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

B - Le montant versé

Lorsque le total de l'allocation (ou des allocations) de solidarité aux personnes âgées et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un PACS dépasse les plafonds fixés pour en bénéficier (voir page 18), l'allocation ou les allocations sont réduites à due concurrence (CSS, art. L. 815-9). Les méthodes de calcul varient alors selon le nombre d'allocataire et la nature des allocations. Et des règles spécifiques sont par ailleurs prévues lorsque le demandeur d'ASPA était déjà titulaire d'une ancienne allocation constitutive du minimum vieillesse.

1 - EN PRÉSENCE D'UN SEUL ALLOCATAIRE

La CNAV précise que, en cas de présence d'un seul allocataire, le calcul du montant à servir est effectué par référence au montant « personne seule » de l'ASPA et, selon le cas, au plafond de ressources « personne seule » s'il s'agit d'un célibataire ou assimilé ou au plafond « couple » s'il s'agit de conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS.

Lorsque le total du montant maximum d'ASPA et des ressources du ménage excède le plafond, un dépassement est déterminé. Le montant d'allocation à servir est ainsi égal à la différence entre le montant maximum d'ASPA et le montant du dépassement, indique la caisse (circulaire CNAV du 1er février 2007).

2 - EN PRÉSENCE DE 2 ALLOCATAIRES

Lorsque 2 allocataires sont concernés, la CNAV distingue 2 situations : celle où les allocations sont l'ASPA et/ou l'ASI (voir encadré, page 24) et celle où les allocations sont l'ASPA et une ancienne allocation constitutive du minimum vieillesse.

a - Allocataires titulaires de l'ASPA et/ou de l'ASI

Lorsque les 2 personnes bénéficient de l'ASPA, il est fait référence, pour chaque demandeur, au montant maximum et au plafond de ressources « couple ». Lorsque le deuxième allocataire est titulaire de l'ASI, il est fait référence au montant maximum « 2 allocataires » correspondant à la situation des intéressés.

Si le montant maximum d'ASPA ajouté aux ressources du ménage excède le plafond de ressources, un dépassement est déterminé. La réduction effectuée porte alors pour moitié sur l'allocation des 2 conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS. Le montant à servir au titre de l'ASPA est égal à la différence entre la moitié du montant maximum d'ASPA « couple » et la moitié du dépassement. Si le deuxième allocataire perçoit l'ASI, le montant à servir est égal à la différence entre la moitié du montant maximum d'ASI « couple » (conjoints mariés) ou le montant d'ASI « personne seule » (concubins et partenaires pacsés) et la moitié du dépassement.

Pour une synthèse des différents cas possibles, voir le tableau récapitulatif ci-dessous.

b - Allocataires titulaires de l'ASPA et d'une ancienne allocation

Cette situation se présente lorsque le demandeur de l'ASPA vit en couple avec une personne bénéficiant d'une ou de plusieurs des anciennes allocations constitutives du minimum vieillesse.

Dans cette hypothèse, et sans tenir compte du montant de l'ASPA, l'ancienne allocation est révisée compte tenu des ressources actualisées et des paramètres propres à la situation du titulaire selon les règles en vigueur avant le 1er janvier 2006 (date d'entrée en vigueur de l'ASPA), sans prendre en compte l'ASPA. Pour la révision de l'ancienne allocation, la CNAV utilisera un montant « personne seule » et un plafond « couple » si les intéressés sont mariés. Dans le cas contraire, elle prend en considération le montant d'allocation et le plafond de ressources « personne seule », ainsi que les ressources personnelles du titulaire. Le montant révisé de l'ancienne allocation est ensuite pris en compte dans les ressources du ménage pour le calcul de l'ASPA.

Pour le calcul de l'ASPA, le montant « couple » n'est prévu que dans les cas où les 2 allocataires bénéficient de cette prestation. En présence d'une ancienne allocation, il est donc fait référence au montant maximum d'ASPA « personne seule ». Lorsque le total du montant maximum d'ASPA et des ressources du ménage excède le plafond, un dépassement est déterminé. Le montant d'ASPA à servir est ainsi égal à la différence entre le montant maximum d'ASPA « personne seule » et le dépassement.

Pour une synthèse des différents cas possibles, voir le tableau récapitulatif page 27.

3 - LORSQUE LE DEMANDEUR ESTTITULAIRE D'UNE ANCIENNE ALLOCATION

Les assurés titulaires d'une ancienne allocation ayant pris effet avant le 1er janvier 2006 (date d'entrée en vigueur rétroactive de l'ASPA) ou pendant la période transitoire, c'est-à-dire au cours de l'année 2006, peuvent demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant susceptible de leur être attribué est alors calculé sans tenir compte de l'ancienne allocation.

a - Ancienne allocation ayant pris effet avant le 1er janvier 2006

La caisse de retraite informe le demandeur du résultat de l'étude de son droit à l'ASPA et lui communique le montant d'allocation susceptible de lui être servi. Elle doit aussi l'inviter à confirmer son choix de renoncer définitivement à son ancienne allocation.

Si tel est le cas, l'ASPA lui est attribuée et la ou les ancienne(s) allocation(s) sont supprimées à la même date. Le montant du rappel d'ASPA est porté en atténuation de l'indu constaté au titre des anciennes allocations, c'est-à-dire en atténuation des sommes versées en trop au titre de ces anciennes allocations (circulaire CNAV du 1er février 2007). S'il est supérieur au montant de l'indu, le reliquat du rappel lui est alors versé. Si le montant du rappel est inférieur à celui de l'indu, « il y a lieu d'appliquer les règles habituelles traitant des indus » (circulaire CNAV n° 2005/18 du 21 avril 2005). Ainsi, en cas d'erreur de la caisse de retraite, aucun remboursement de trop-perçu ne sera réclamé à l'assujetti de bonne foi lorsque ses ressources sont inférieures au plafond annuel fixé pour l'attribution de l'ASPA, (soit, en 2007, 7 455,30 € pour une personne seule et 13 374,16 € pour un ménage). Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de celui-ci (respectivement 14 910,60 € et 26 748,32 € ), le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur la ou les prestations. Son cas et sa situation sont alors soumis à la commission de recours amiable de la caisse qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement (CSS, art. L. 355-3, al. 2 et 3).

En revanche, si l'assuré souhaite conserver son ancienne allocation, l'ASPA ne lui est pas attribuée et il continue à percevoir son ou ses anciennes allocation(s). Malgré tout, souligne la CNAV, il disposera toujours de la possibilité d'un renoncement ultérieur au bénéficie de l'ASPA (circulaire CNAV du 1er février 2007).

b - Ancienne allocation ayant pris effet en 2006

Si le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supérieur ou égal au montant de l'allocation antérieurement servi, l'ASPA est attribuée dans les conditions suivantes (circulaire du 1er février 2007) :

sur demande des intéressés avant le 1er janvier 2008, l'ASPA est servie rétroactivement à la date d'effet de l'ancienne prestation. Et le montant de l'ASPA calculé à compter de cette date remplace rétroactivement le montant précédemment versé ;

sur demande des intéressés après le 31 décembre 2007, l'ASPA est allouée selon les règles de droit commun, l'ancienne prestation étant supprimée à la date d'effet de l'ASPA.

Le montant du rappel d'ASPA est porté en atténuation de l'indu constaté au titre de l'ancienne allocation. A l'issue de cette opération de régularisation des droits, le rappel d'ASPA exigible est payé à l'allocataire.

V - LE PAIEMENT DE L'ASPA

Après avoir examiné le dossier du demandeur, l'organisme ou le service liquidateur de l'allocation lui notifie sa décision d'attribution ou de rejet, qui doit être motivée. La notification attributive de l'allocation vaut titre pour le bénéficiaire (CSS, art. R. 815-34, al. 1 et 2). L'ASPA est versée dès lors que son montant est supérieur ou égal à zéro (circulaire CNAV du 1er février 2007).

A noter : les décisions de révision, de suspension, de suppression ou de rétablissement du service de l'ASPA (voir page 28) sont notifiées par l'organisme ou le service liquidateur selon les mêmes modalités.

A - Les modalités du versement

Le service ou organisme débiteur de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en assure son paiement à terme échu aux échéances de l'avantage de vieillesse dont bénéficie le bénéficiaire (CSS, art. R. 815-36, al. 1). Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de cet allocataire, à son représentant légal (CSS, art. R. 815-37, al. 5).

S'agissant des arrérages de l'allocation, ils sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur (CSS, art. 815-37, al. 1 et 4).

Pour les personnes ne relevant d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'ASPA est versée à terme échu le premier jour de chaque mois et payée selon la formule qu'ils auront choisie : soit par virement bancaire à un compte ouvert à leur nom, ou à celui de leur représentant légal, dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor, soit par lettre-chèque (CSS, art. R. 815-37, al. 3).

En cas de décès de l'allocataire, les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou le service liquidateur s'appliquent à l'ASPA. Pour les personnes ne relevant d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'ASPA cesse d'être servie le dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu (CSS, art. R. 815-45).

Enfin, l'allocation de solidarité aux personnes âgées allouée au conjoint à charge est versée dans les mêmes conditions et formes que la majoration pour conjoint à charge, à savoir en même temps que l'avantage de vieillesse générateur (CSS, art. R. 815-37, al. 2).

B - La récupération des indûs d'arrérages

Les arrérages versés indûment restent acquis aux bénéficiaires, sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Dans ces 3 cas, les caisses de retraite peuvent opérer « d'office et sans formalité » des retenues sur les arrérages de l'ASPA pour le recouvrement des sommes indûment payées à l'allocataire. Ce, dans la limite de la fraction saisissable telle qu'elle résulte du barème de saisie des rémunérations (4)(CSS, art. R. 815-43 et circulaire CNAV du 1er février 2007).

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit pas 2 ans à compter de la date de paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire (CSS, art. L. 815-11).

C - Les règles de cessibilité et saisissabilité de l'ASPA

L'allocation de solidarité aux personnes âgées est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires (5). Toutefois, elle ne l'est que dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation. A noter que, lorsque l'ASPA s'ajoute à un avantage de vieillesse soumis à des règles de cessibilité et de saisissabilité particulières, ces dernières sont applicables à l'allocation. Dans ce cas, les quotités saisissables sont déterminées séparément (CSS, art. L. 815-10, al. 2 et 3).

VI - LA RÉVISION, LASUSPENSION ET LA SUPPRESSION DE L'ASPA

L'allocation de solidarité pour personnes âgées peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsque le service ou l'organisme liquidateur de la prestation constatent que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié (CSS, art. L. 815-11, al. 1). Les bénéficiaires de l'ASPA sont donc tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence (CSS, art. R. 815-38).

De leur côté, les organismes et services débiteurs de l'ASPA vérifient les déclarations des bénéficiaires, le cas échéant, en coopération avec les institutions étrangères auxquels ces derniers sont ou ont été affiliés (CSS, art. L. 815-16). Ils peuvent donc procéder, à tout moment, à la vérification ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou des bénéficiaires de l'allocation auprès des administrations publiques, notamment fiscales, des organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage (CSS, art. R. 815-39) (6). Un décret doit encore fixer les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux caisses de retraite les avantages viagers qu'elle a l'obligation de verser à des personnes susceptibles de bénéficier de l'ASPA (CSS, art. L 815-18).

A noter : par dérogation au principe du secret professionnel auxquels ils sont tenus, les agents des administrations publiques, notamment fiscales, ainsi que ceux des organismes de la sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage, doivent fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'ASPA, ainsi qu'à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement sur les successions (voir page 30), notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions (CSS, art. L. 815-17).

A - La périodicité des contrôles

Concrètement, selon la CNAV, 2 contrôles systématiques de ressources sont effectués environ 1 an, puis 3 ans après l'attribution de l'ASPA, afin de s'assurer de la prise en compte des retraites complémentaires ou d'éventuels avantages contributifs attribués postérieurement à l'allocation. Et ce, quel que soit l'âge de l'assuré. Ces contrôles cesseront lorsque l'assuré aura atteint l'âge de 75 ans. Toutefois, précise la caisse, « les organismes ou services payeurs continueront, à l'occasion des revalorisations des avantages contributifs, à apprécier l'incidence de ces revalorisations sur les ressources des bénéficiaires et, s'il y a lieu, à procéder aux abattements qui s'imposent » (circulaire CNAV du 1er février 2007).

Le préfet aussi, de sa propre initiative ou à la demande du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, peut faire procéder à toute enquête sur les ressources, la résidence ou la situation familiale des intéressés. Il transmet, le cas échéant, le résultat de cette enquête au SASPA (CSS, art. R. 815-40).

B - Les cas de révision, de suspension ou de suppression

1 - LA VARIATION DESRESSOURCES

Rappelons que l'allocataire doit déclarer ses ressources et celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS sur un formulaire qui lui est adressé. A l'appui de ce document, il doit aussi produire le ou les avis d'imposition utiles à la vérification des ressources du ménage. Sauf cas de force majeure, indique la CNAV, « la non-réponse au questionnaire de déclaration des ressources ou la non-production de l'avis d'imposition entraîne la suspension du service de l'ASPA ». Celui-ci ne sera repris qu'après production des justificatifs demandés et « en fonction de la situation réelle constatée de l'allocataire depuis la date de la suspension, dans la limite de la prescription quinquennale » (circulaire CNAV du 1er février 2007).

Si le montant des ressources du ménage a varié, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'ASPA prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de 3 mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues inférieures ou supérieures au quart du plafond annuel fixé pour bénéficier de l'ASPA, soit en 2007 (CSS, art. R. 815-42, al. 1 nouveau) :

inférieures ou supérieures à 1 908,88 pour une personne seule ;

inférieures ou supérieures à 3 343,54 pour un couple.

Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes à la période de 3 mois - ou de 12 mois à la demande de l'assuré en vue du rétablissement de l'allocation - précédant la date d'effet de la révision. « Dans la pratique, explique la CNAV, cette date d'effet sera le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il aura été constaté que les ressources ont varié. » Les ressources sont considérées sous forme d'un montant mensuel moyen correspondant à la période considérée (circulaire CNAV du 1er février 2007).

Toutefois, lorsque l'intéressé justifie que, au cours d'une période de 12 mois précédant le premier jour d'arrérages de l'ASPA dont le service a été suspendu, le montant de ses ressources n'a pas atteint le maximum autorisé, l'allocation peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de 12 mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Le montant annuel des avantages viagers est alors déterminé d'après la valeur en vigueur à la date du rétablissement (CSS, art. R. 815-42, al. 4).

Lorsque l'assuré devient titulaire d'un avantage viager, tel qu'une pension de retraite complémentaire, il doit être tenu compte des sommes réellement perçues au titre de ce nouvel avantage au cours de la période de référence. La modification du montant de l'ASPA liée à l'attribution de l'avantage viager intervient donc à compter du premier jour du mois qui suit la date d'effet de cet avantage (circulaire CNAV du 1er février 2007).

Date d'effet de la pension de vieillesse et de l'ASPA : 1er février 2007.

Date d'effet d'une retraite complémentaire : 1er juillet 2007.

Prise en compte dans les ressources de la retraite complémentaire au cours de la période de référence allant du 1er mai au 31 juillet 2007.

Dès lors, la modification du montant de l'ASPA prend effet à compter du 1er août 2008.

En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir (CSS, art. R. 815-42, al. 2 et 3). Toutefois, explique la CNAV, « par mesure de simplification, le montant de l'ASPA est révisé à la date d'effet des opérations de revalorisation des avantages viagers. Le montant de l'avantage viager à retenir est alors celui en vigueur à la date d'effet de la révision » (circulaire CNAV du 1er février 2007).

2 - LE CHANGEMENT DESITUATION FAMILIALE

Le changement dans la situation familiale est un changement dans la composition de la « famille », « terme auquel il convient de donner un sens large afin d'appréhender les situations résultant du concubinage ou de la conclusion d'un PACS », explique la CNAV. La notion de changement de situation familiale a été introduite afin de tenir compte notamment des conséquences de ce changement sur le plafond de ressources à retenir (personne seule ou ménage), ainsi que sur le montant des ressources elles-mêmes. Il convient alors, souligne la caisse, « d'apprécier chaque situation au cas par cas, tant pour la modification de la composition de la « famille » que pour le plafond de ressources à retenir et l'impact en matière de ressources ».

Constituent ainsi une modification dans la situation familiale : le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS ; le remariage ; le divorce ; la conclusion ou la résiliation d'un PACS ; le début ou la fin du concubinage ; la personne séparée de corps devenant veuve... En revanche, précise la CNAV, il n'y a pas de changement de situation familiale lorsque l'ex-conjoint d'une personne divorcée (qu'elle perçoive ou non une pension alimentaire) décède. En effet, « bien qu'il puisse en résulter une modification de ressources, la composition de la «famille» n'est pas affectée par le décès : la personne divorcée ne devient pas veuve puisque son mariage est déjà dissous par divorce ».

Ainsi, en cas de modification de la situation familiale, la révision des droits du ou des allocataires prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant celui au cours duquel se produit le changement. « Dans la pratique, la date d'effet de la révision est fixée au premier du jour du mois qui suit la date de la modification de la situation familiale. » Les ressources à retenir au cours de la période de référence sont celles comprises entre la date du changement de situation familiale et la date d'effet de la révision, transposées selon le cas sur 3 ou 12 mois. Quant au plafond de ressources et au montant de l'allocation, la caisse de retraite doit retenir ceux qui correspondent à la nouvelle situation de l'allocataire (circulaire CNAV du 1er février 2007).

3 - LE CHANGEMENT DERÉSIDENCE

Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence hors du territoire métropolitain ou des DOM-TOM (CSS, art. L. 815-12).

Toutefois, indique la CNAV, « dans l'attente des instructions concernant les modalités de mise en oeuvre de la condition de résidence [qui doivent être fixées par décret], les dispositions antérieures applicables en cas de transfert de résidence à l'étranger restent applicables » (circulaire CNAV du 1er février 2007). Dès lors, lorsque la caisse de retraite a connaissance du départ à l'étranger (7), le service de l'ASPA est suspendu le premier jour du mois qui inclut ce départ. Elle est rétablie le premier jour qui inclut le retour sur le territoire français sur la base des déclarations de l'intéressé.

4 - LA SUSPENSION OU SUPPRESSION DE L'AVANTAGE DEBASE

Lorsque l'avantage de base est suspendu ou supprimé, l'allocation de solidarité aux personnes âgées est elle aussi suspendue ou supprimée à la même date (circulaire CNAV du 1er février 2007). « C'est très rare dans les faits », explique la CNAV aux ASH. « Cela correspond, par exemple, aux droits à des avantages de vieillesse ouverts à tort. » Dès lors, il appartient à l'intéressé de saisir le SASPA pour pouvoir bénéficier de l'allocation.

5 - L'ATTRIBUTION D'UNE RETRAITE PROGRESSIVE

Par principe, la retraite progressive - dont les conditions d'accès ont été assouplies (8) - ne permet pas l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ainsi, le service d'une retraite progressive à une personne déjà titulaire de l'ASPA entraîne la suspension de cette allocation à la date d'effet de la retraite progressive, explique la CNAV. Sur demande de l'intéressé, cette dernière est rétabli

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