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Les règles nationales d'éligibilité des programmes cofinancés par les fonds structurels européens

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Un décret fixe les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels européens pour la période 2007-2013 (1). Elles concernent plus précisément l'éligibilité des dépenses au Fonds européen de développement régional (Feder) et au Fonds social européen (FSE).

Une dépense n'est ainsi éligible à une participation de ces fonds structurels que si elle a été effectivement payée entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015. En outre, elle doit correspondre à une opération inscrite dans le programme opérationnel au titre duquel un concours financier de l'Union européenne est attendu, sous réserve que l'opération concernée ne soit pas terminée à la date de dépôt du dossier complet de demande d'aide sauf réglementations communautaires spécifiques issues de l'article 87 du traité de Rome.

Autre règle à retenir : seules les opérations contribuant aux objectifs de cohésion économique et sociale sur le territoire national et dont le bénéficiaire est situé sur ce territoire sont éligibles.

Sont concernés, sous certaines conditions : les dépenses de rémunération, les charges d'amortissement, les contributions en nature (apport de terrains, d'immeubles ou de matériaux, activité de recherche, travail bénévole...) et les coûts indirects. Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance sont également éligibles. Toutefois, ces derniers ne doivent pas avoir donné lieu à une augmentation injustifiée du coût d'exécution de l'opération sans y apporter une valeur ajoutée en proportion.

Sont encore éligibles, toujours sous certaines conditions, les frais bancaires d'ouverture et de gestion de comptes ainsi que les frais de conseil juridique, de notaire, d'expertise technique financière ou les dépenses relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'évaluation, à la formation, à l'information, à la communication et au contrôle des programmes opérationnels.

(Décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007, J.O. du 4-09-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2513 du 22-06-07, p. 17.

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