Les personnes qui, avant leur nomination dans un des corps de la catégorie B de la fonction publique hospitalière (FPH), justifient de l'exercice de une ou de plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du corps considéré, à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans.
Un arrêté précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application de ce principe inscrit dans un décret du 11 mai 2007 adaptant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la FPH (1).