A côté de l'exonération de cotisations sociales « aide à domicile », accordée aux organismes d'aide à domicile intervenant auprès des personnes âgées ou de personnes handicapées (publics fragiles), la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne a instauré un nouvel allégement de charges spécifique - dit abattement « services à la personne » - au profit des structures prestataires de services à la personne agréées (1). L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) assouplit, pour le personnel administratif et encadrant, les règles de mise en oeuvre de ce dernier dispositif en distinguant les structures agréées sous condition d'activité exclusive et celles agréées sans condition d'activité exclusive.
Ainsi, l'ACOSS rappelle que, en principe, dans les structures agréées sous condition d'activité exclusive, l'exonération « services à la personne » est applicable aux personnels administratifs et d'encadrement lorsque les activités exercées :
ouvrent uniquement droit à cette exonération ;
ou couvrent les deux champs de bénéficiaires (publics fragiles et non fragiles), et entrent donc dans le champ de l'abattement « services à la personne » mais aussi dans celui de l'exonération « aide à domicile ». Dans ce cas, l'exonération est applicable au titre de la rémunération n'excédant pas le produit du SMIC par l'intégralité du nombre d'heures rémunérées, sans distinguer entre les heures se rapportant aux activités de services à la personne et celles relatives aux activités d'aide à domicile.
« A titre de tolérance », explique l'ACOSS, « dans un souci de simplification et afin d'assurer une égalité de traitement des cotisants, il est permis, pour les gains et rémunérations versées à compter du 1er juin 2007, d'appliquer l'exonération «services à la personne» au titre du personnel administratif et encadrant des structures dont les activités ouvrent uniquement droit à l'exonération «aide à domicile» ».
Dans les structures agréées sans condition d'activité exclusive, le personnel administratif et d'encadrement « ne peut être réputé exercer pour toute la durée de son temps de travail une activité relevant du champ des services à la personne », indique l'ACOSS. Il n'ouvre donc pas droit à l'exonération « services à la personne » dans la mesure où il ne concourt pas directement et exclusivement à coordonner et à délivrer des services à la personnes. Toutefois, il est admis, au titre des rémunérations versées à compter du 1er juin 2007, d'appliquer l'exonération « services à la personne » à ce personnel sur la fraction de la rémunération correspondant à l'activité partielle de services à la personne exercée par la structure.
Cette fraction est déterminée annuellement en fonction du pourcentage d'activité consacré par l'organisme aux services à la personne auprès des personnes non fragiles au cours de l'année précédente. Ce pourcentage d'activité est lui-même calculé en rapportant le nombre d'heures rémunérées réalisé au cours de l'année civile par les salariés de l'organisme intervenant auprès des publics non fragiles bénéficiaires de services à la personne (2) au nombre total d'heures effectuées par ces mêmes salariés dans tous les domaines d'activité (services à la personne et autres activités). Le pourcentage obtenu est appliqué, au titre de l'année civile N + 1 et pour la durée de celle-ci, sur les heures rémunérées effectuées par les personnels administratifs et d'encadrement : la fraction de la rémunération ainsi déterminée ouvre droit au bénéfice de l'exonération de charges « services à la personne ».
Dans le cas où il ne serait pas possible pour une structure de déterminer le nombre d'heures rémunérées consacrées à des activités de service à la personne au titre de l'année précédente (cas des structures se créant en cours d'année ou nouvellement agréées sans condition d'activité exclusive), ce pourcentage sera calculé sur la base du mois précédent. En fin d'année, l'employeur pourra procéder à une régularisation.
Comme pour l'application de l'exonération de cotisations aux autres catégories de personnels, il convient que tous les documents justificatifs nécessaires au contrôle de ces décomptes soient tenus à la disposition des organismes de recouvrement.
(2) Ce nombre d'heures doit être compris strictement comme le nombre d'heures rémunérées d'intervention auprès des personnes non fragiles, à l'exclusion des heures dites « périphériques » de congé, de formation, de réunion...