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Les recommandations de la CNCDH pour la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture dans les lieux privatifs de liberté

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Pour se conformer aux exigences du protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1), qu'elle a signé en 2005 et qu'elle s'est engagée à ratifier, la France doit mettre en place un mécanisme national de prévention dans les différents lieux privatifs de liberté. C'est pour répondre à cette attente que le gouvernement a présenté le 9 juillet un projet de loi instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté (2). Le texte a été adopté cet été en première lecture par le Sénat. Quelques semaines auparavant, le 14 juin, la commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) rendait un avis sur la mise en place d'un tel mécanisme, avis qui vient seulement d'être publié (3).

Pour l'instance, le mécanisme doit viser toutes les formes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il doit également s'appliquer à tous les lieux de privation de liberté, c'est-à-dire à « tout lieu placé sous la juridiction de l'Etat ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l'ordre d'une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite ». Soit les établissements pénitentiaires, les établissements pour mineurs, les centres éducatifs fermés mais aussi les zones d'attente, les locaux et centres de rétention administrative, les locaux de garde à vue relevant de la police et de la gendarmerie, les hôpitaux psychiatriques ou bien encore les établissements de soins pour personnes handicapées et les maisons de retraite.

Compte tenu de cette diversité de lieux et de leur spécificité, la CNCDH juge nécessaire de « prévoir des organes spécialisés pour certains d'entre eux ». « Certains existent déjà mais nécessiteraient d'être entourés de garanties supplémentaires [voir ci-dessous], tandis que d'autres sont explicitement envisagés par le gouvernement ou resteraient à créer. » Pour l'instance, il conviendrait, au-delà, de désigner une instance de coordination « reconnue et facilement identifiable, disposant d'une compétence réelle permettant d'assurer une coordination efficace entre les divers organes spécialisés, y compris des pouvoirs propres d'initiative, de visite, de recommandation d'injonction et de suivi ».

En ce qui concerne plus spécifiquement le contrôle des établissements pénitentiaires, la CNCDH souscrit à l'ensemble des préconisations formulées par le rapport Canivet (4).

S'agissant du contrôle des centres et locaux de rétention administrative, elle souhaite que le contrôleur externe indépendant puisse dialoguer avec les intervenants sans pouvoir être confondu avec eux. Elle plaide également pour qu'il puisse contrôler l'ensemble des centres et locaux de rétention administrative ainsi que les zones d'attente. Ce qui implique, compte tenu du nombre de lieux à contrôler et du nombre de personnes retenues, une équipe étoffée de contrôleurs permanents. Pour la commission, ce contrôle doit porter notamment sur l'état des locaux, le respect des personnes retenues, les procédures internes, le respect du droit. Par ailleurs, comme pour tous les lieux de privation de liberté visés par le mécanisme, les visites dans l'ensemble des locaux doivent pouvoir être inopinées et les personnes retenues doivent pouvoir être entendues sans témoins.

Enfin, en ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques et plus particulièrement les hospitalisations sous contrainte, la CNCDH insiste sur la nécessité, selon elle, de s'assurer que les moyens thérapeutiques employés sont uniquement liés aux nécessités du soin. « Des systèmes de contrôle existent d'ores et déjà pour les établissements psychiatriques mais les mêmes garanties ne s'appliquent par exemple pas aux établissements de gériatrie ou aux cliniques accueillant des personnes démentes. »

Notes

(1) Pour mémoire, ce protocole a pour objectif l'établissement d'un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent les personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(2) Voir ASH n° 2517 du 13-07-07, p. 5.

(3) Avis disponible sur www.commission-droits-homme.fr.

(4) Voir ASH n° 2157 du 10-03-00, p. 13.

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