Dans un arrêt du 11 juillet 2007, la Cour de cassation s'est prononcée sur l'application de l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, résultant de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 (1). Lequel procède essentiellement au remplacement de l'ancienne nomenclature de plus de 400 emplois par une classification par métiers (une centaine environ), répartis en groupes de métiers (une trentaine), au sein de cinq filières : soignante ; médicale ; éducative et sociale ; administrative ; logistique. Cette refonte s'est accompagnée d'une réforme du système de rémunération, reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients définis au niveau des regroupements de métiers dans chaque filière.
En l'espèce, un salarié, engagé en octobre 1968 en qualité d'élève infirmier par une association hospitalière, au sein de laquelle il occupait depuis juillet 1970 les fonctions d'infirmier psychiatrique, a saisi en mai 2004 la juridiction prud'homale de demandes à titre de rappels de prime d'ancienneté depuis le 1er juillet 2003, date d'entrée en vigueur de l'avenant du 25 mars 2002. A l'appui de sa requête, il a invoqué l'article 08.01.1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, qui dispose que, au salaire de base, obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point FEHAP, est appliquée pour tous les salariés une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %.
Condamnée par le conseil des prud'hommes, l'association l'a à nouveau été par la cour d'appel. Elle s'est alors pourvue en cassation, faisant grief aux juges d'appel de l'avoir condamnée à payer à son salarié des sommes « au titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, indemnité compensatrice de congés payés sur [cette] prime, prime décentralisée et congés payés correspondants ». A l'appui de son pourvoi, l'association conteste notamment la durée de l'ancienneté prise en compte par la cour d'appel pour l'application de l'article 08.01.1 susvisé. Selon elle, en effet, le reclassement des personnels en fonction au 1er juillet 2003 dans les différents métiers identifiés s'effectue « sur la base de la situation réelle des salariés » à cette date, correspondant à « la durée de stationnement du salarié sur chaque échelon de la grille, du premier jusqu'à celui occupé au 30 juin 2003, et non au nombre d'années effectuées dans l'entreprise », comme les juges d'appel l'ont retenu.
La Haute Juridiction rejette le pourvoi de l'employeur. Elle rappelle que le nouveau système de rémunération mis en place par l'avenant du 25 mars 2002 « s'est entièrement substitué à l'ancien ». Dès lors, poursuit la Cour de cassation, « pour l'application de l'article 08.01.1 [...], la durée de l'ancienneté à prendre en compte était bien celle figurant sur le bulletin de classement et correspondant à la totalité des services effectifs accomplis par l'intéressé au sein de l'entreprise ».