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Un CCAS gérant des établissements médico-sociaux ne peut appliquer des horaires d'équivalence à ses salariés de droit privé, selon la Cour de cassation

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Dans un arrêt du 11 juillet 2007, la Cour de cassation écarte, par principe, l'application du régime de durée du travail et de rémunération prévu pour les agents publics d'un centre communal d'action sociale (CCAS) à une salariée de droit privé engagée par ce dernier et travaillant dans un établissement médico-social qu'il gère. La Haute Juridiction réaffirme en outre que le régime des heures d'équivalence institué par le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 (1) n'est applicable qu'aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif (2).

Dans cette affaire, une salariée, engagée en 2002 par un CCAS en contrat emploi consolidé (CEC) de 12 mois renouvelable, a saisi la juridiction prud'homale pour contester notamment le non-paiement d'heures de travail de nuit.

Pour rejeter sa demande de paiement de ces heures, la cour d'appel retient d'abord que l'emploi occupée par la requérante, au sein de l'établissement d'accueil pour personnes âgées géré par le CCAS, répond à « des impératifs spécifiques de surveillance nocturne pour lesquels il a été prévu des temps d'équivalence par le législateur ». Elle relève ensuite que le fait que la salariée soit employée par un établissement de droit public, alors qu'elle est engagée dans le cadre d'un contrat de droit privé, « ne permet pas d'en déduire que l'article 2 du décret du 31 décembre 2001 régissant le calcul de la durée légale du travail ne lui soit pas applicable », et que lui appliquer le régime ordinaire de droit commun, comme elle le revendique, instituerait « une discrimination entre le personnel travaillant dans un établissement privé qui gère des résidences pour personnes âgées et le personnel d'un établissement de droit public, comme le CCAS qui effectue le même travail ». « Ce qui est difficilement admissible et contraire au principe « à travail égal, salaire égal », poursuivent les juges d'appel. Au surplus, pour les juges d'appel, l'application du droit public aurait le même résultat pour la salariée, le CCAS ayant mis en place, pour ses agents publics, un régime de compensation du travail de nuit.

La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel. La Haute Juridiction justifie sa décision au motif, d'une part, qu'« il ne saurait être fait application du régime de durée du travail et de rémunération prévu pour les agents publics du CCAS [...] aux salariés engagés sous contrat emploi consolidé » (contrat de droit privé) et, d'autre part, que le décret du 31 décembre 2001 « n'est applicable qu'aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif ».

(Cass. soc., 11 juillet 2007, n° 05-42517, disponible sur www.legifrance.gouv.fr)
Notes

(1) Voir ASH n° 2245 du 11-01-02, p. 13.

(2) Ce décret, pour mémoire, a été annulé en avril 2006 par le Conseil d'Etat, et remplacé en février dernier par un nouveau texte qui fixe, lui, les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence défini par le décret de 2001 pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires - Voir ASH n° 2492 du 2-02-07, p. 7.

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