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Un autre arrêté, pris en application d'un décret du 24 novembre 2006 (1), fixe, lui, le pourcentage ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération des agents qui, avant leur nomination dans un corps relevant de la catégorie B de la FPE, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur affectation. Car ces personnels conservent eux aussi, à titre personnel, le bénéfice d'un « traitement fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal à ce montant ». Là encore, le traitement ainsi maintenu « ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré ».

Ce texte prévoit notamment que, pour les agents concernés, le traitement maintenu, à titre personnel, est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui leur permet d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de leur rémunération mensuelle antérieure. Et précise que la rémunération mensuelle antérieure prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de 12 mois précédant la nomination dans un corps de catégorie B.

(Arrêté du 29 juin 2007, J.O. du 25-07-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2483 du 8-12-06, p. 16.

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