Les agents nommés dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat (FPE) (1) qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés dans leur nouveau corps à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient auparavant conservent à titre personnel le bénéfice d'un « traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure ». Ce, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Le principe a été posé par un décret du 23 décembre 2006 (2) qui précise toutefois que « le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré ».
Un arrêté fixe aujourd'hui le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération des agents concernés. Ce texte dispose en particulier que le traitement maintenu, à titre personnel, est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure. Et précise que la rémunération mensuelle antérieure prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de 12 mois précédant la nomination dans un corps de catégorie A.
(1) Parmi eux, figure celui des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, celui des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse et celui de l'inspection de l'action sanitaire et sociale.