Les règles relatives à l'aide juridictionnelle sont aménagées. Deux décrets reviennent notamment sur les modalités de la demande, qu'elle émane de l'intéressé lui-même ou de l'avocat commis d'office, et sur l'impact de cette demande sur les délais de saisine des juridictions du premier degré et d'appel.
Lorsque la personne qui formule une demande d'aide juridictionnelle ne produit pas les pièces nécessaires, le bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) peut lui enjoindre de fournir, désormais dans un délai qu'il fixe et qui ne saurait excéder deux mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document (1), même en original, ou tout renseignement de nature à justifier qu'elle satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque, une décision non susceptible de recours. Ces mêmes règles s'appliquent lorsque l'intéressé demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.
Lorsque c'est l'avocat commis d'office qui formule la demande d'aide juridictionnelle en lieu et place de la personne qu'il assiste, il doit fournir à l'appui de la demande toutes les indications et les pièces sur la situation économique et familiale de son client que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l'absence de telles indications et pièces, l'avocat produit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.
En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, le BAJ notifie sa décision par lettre simple et, dans les autres cas, au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception. La notification de la décision refusant l'aide juridictionnelle, ne l'accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide doit indiquer les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision.
Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant une juridiction du premier degré, elle est réputée l'avoir été si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au BAJ avant l'expiration de ce délai et si l'action en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :
de la notification de la décision d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En outre, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation est adressée au BAJ avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court alors à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du BAJ ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai peut être interrompu lorsqu'un recours contre les décisions du BAJ est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue par le BAJ sur le seul fondement des ressources est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation.
Signalons enfin que le détenu faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande peut dorénavant bénéficier de l'aide juridictionnelle en cas de recours à un avocat.
(1) Par exemple, une copie du dernier avis d'imposition, justification de la nationalité déclarée, titre de séjour pour les étrangers...