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Les modalités de la formation des éducateurs stagiaires de la PJJ dont la durée de stage est de un an sont modifiées

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Redéfinies en 2004 (1), les modalités de la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dont la durée de stage est de un an sont de nouveau modifiées.

Avant le début de leur formation, les éducateurs stagiaires issus du concours dit de « troisième voie » (2), ainsi que ceux recrutés au titre de la promotion interne, doivent désormais faire l'objet d'un bilan de positionnement permettant d'individualiser cette formation, ainsi que la formation continue obligatoire qui se déroule désormais pendant 20 jours par an durant les deux années postérieures à la titularisation. Ce bilan doit permettre d'adapter le programme-cadre de chaque stagiaire, qui prend en compte le parcours antérieur et les compétences déjà acquises et définit celles à acquérir.

Sans changement, la formation a pour objectifs de compléter les compétences du stagiaire et de lui permettre d'acquérir des connaissances et du savoir-faire professionnels nécessaires à la conduite des différentes actions auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire. Pour ce faire, les éducateurs stagiaires doivent dorénavant suivre :

un stage de découverte et de sensibilisation aux missions et services de la PJJ d'une durée de neuf semaines. Adaptée aux besoins du stagiaire en fonction de son parcours professionnel antérieur et de son lieu d'affectation, cette période doit lui permettre de se familiariser avec le fonctionnement d'un tribunal pour enfants, la prise en charge des mineurs incarcérés et les problématiques de santé mentale des mineurs, ainsi que de l'ensemble des services de la PJJ ;

des modules de connaissances théoriques et d'analyse de la pratique professionnelle d'une durée de 14 semaines ;

un stage d'implication et d'expérimentation de 18 semaines.

(Arrêté du 6 août 2007, J.O. du 18-08-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2370 du 27-08-04, p. 22.

(2) Concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions audit concours, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association.

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