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L'administration revient sur les conditions de conclusion d'une convention de cellule de reclassement

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Les conditions de conclusion des conventions de cellules de reclassement entreprises et interentreprises (1) et leurs missions sont rappelées et précisées par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) dans une circulaire. Celle-ci tient notamment compte des modifications législatives intervenues récemment qui ont eu un impact sur les conditions de mobilisation des conventions de cellules de reclassement (création du congé de reclassement notamment), ainsi que des conséquences territoriales des mutations économiques et de la mise en place des maisons de l'emploi. Hormis ces évolutions, les grandes règles régissant les conventions de cellule de reclassement, chargées de favoriser le reclassement des salariés faisant l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique, « restent inchangées », note la DGEFP. Leur conclusion repose ainsi toujours sur « trois principes constants », déjà formulés : « le volontariat des entreprises », « l'intégration de la convention de cellule de reclassement dans le plan de sauvegarde de l'emploi » et « une bonne articulation entre les prestations de la cellule et l'action du service public de l'emploi (SPE), notamment dans la mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé (CRP) » (2). L'objectif est de « mieux suivre le fonctionnement de ces cellules en renforçant la place du SPE et des partenaires sociaux, de se fonder davantage sur les résultats obtenus par la cellule dans la modulation du montant pris en charge par l'Etat et d'uniformiser les pratiques ».

La DGEFP apporte en particulier de nouvelles précisions sur les missions de la cellule de reclassement. Le suivi individualisé des salariés qu'elle assure doit être précédé, après la réunion d'information collective, d'un entretien d'information individuel permettant de répondre aux questions des bénéficiaires potentiels. La cellule détermine un parcours de reclassement adapté à chaque salarié et l'accompagne dans ce parcours. A cette fin, elle peut s'appuyer sur la connaissance que possèdent l'employeur et, désormais, les représentants des salariés du profil des bénéficiaires. Elle doit veiller à ce que chaque salarié licencié gagne en autonomie dans ses démarches d'accès à l'emploi. Elle prend en compte, le cas échéant, d'éventuelles difficultés sociales ou personnelles qui rendraient difficile le retour à l'emploi en appuyant l'intéressé dans ses démarches pour les résoudre. Par ailleurs, un accompagnement spécifique peut être mis en place pour les salariés licenciés souhaitant créer ou reprendre une entreprise. La cellule mène une prospection des offres d'emplois et présente à ses adhérents celles adaptées à leur projet professionnel. Elle prescrit en outre, le cas échéant, des actions de formation. Concrètement, elle met en place des ateliers de technique de recherche d'emploi et des préparations à l'entretien d'embauche. Elle s'implique aussi dans l'ingénierie et l'aide au montage du projet de formation, le suivi de la formation et l'accompagnement vers l'emploi après la fin d'une formation pour les salariés licenciés ne pouvant retrouver un emploi dans leur métier d'origine.

La circulaire revient également sur la durée d'accompagnement de l'adhérent, qui doit être distinguée de la durée de fonctionnement de la cellule. Le plus souvent, toutefois, les deux sont concordantes, car la majorité des adhésions intervient au moment de la signature de la convention. Mais, dans le cas d'une adhésion tardive, la durée de l'accompagnement du bénéficiaire est réduite à la durée restante de fonctionnement de la cellule. La durée d'accompagnement, qui peut être modulée selon les publics (seniors, handicapés), ne peut excéder 12 mois. Mais le suivi des bénéficiaires, ainsi que la durée de fonctionnement de la cellule, peut être prolongé exceptionnellement au maximum de six mois lorsque le comité de suivi de la cellule constate, au terme initial de la prise en charge, qu'un nombre important de salariés ayant adhéré présentent des difficultés de reclassement plus importantes que prévu. Décidée en commission de suivi de la cellule par l'entreprise, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le SPE après examen des situations individuelles de chaque salarié non reclassé, cette prolongation doit prendre en compte « l'implication de l'entreprise, le risque de démotivation des salariés sur la durée de l'accompagnement ainsi que l'existence de liaisons étroites avec l'agence locale pour l'emploi et l'Assedic ».

Autre point abordé par la circulaire : l'articulation de la cellule de reclassement avec la CRP, puisqu'elles peuvent être proposées parallèlement aux salariés licenciés pour motif économique. « Afin de capitaliser au mieux le travail de l'équipe technique de reclassement personnalisé, chargée de la mise en oeuvre de la CRP, et celui de la cellule de reclassement », l'administration doit notamment veiller à ce qu'une convention de coopération soit signée entre ces deux équipes.

(Circulaire DGEFP n° 2007/20 du 17 juillet 2007, à paraître au B.O. Emploi-Travail-Formation professionnelle-Cohésion sociale)
Notes

(1) Voir en dernier lieu ASH n° 2506 du 4-05-07, p. 7.

(2) Dispositif visant à accélérer le retour à l'emploi des personnes licenciées pour motif économiques dans les entreprises de moins de 1 000 salariés - Voir ASH n° 2459 du 9-06-06, p. 19 et n° 2460 du 16-06-06, p. 19.

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