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Exclusion des travailleurs détachés en France du droit aux prestations familiales : précisions

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Pour lutter contre les abus et les fraudes, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006 a exclu les travailleurs détachés temporairement en France du droit aux prestations familiales pour leurs enfants résidant sur le territoire national (1). La direction de la sécurité sociale détaille les conditions de mise en oeuvre de cette nouvelle mesure.

Le champ d'application de la mesure

Sont en principe exclues du droit aux prestations familiales les personnes qui, tout en exerçant une activité professionnelle sur le territoire français, sont soumises à un régime étranger de sécurité sociale et exemptées d'affiliation à la sécurité sociale française sur le fondement des articles 14, 14 bis et 17 du règlement (CEE) n° 1408-71 (2) ou de dispositions équivalentes prévues par une convention bilatérale de sécurité sociale. Les personnes à la charge des travailleurs détachés, susceptibles d'avoir la qualité d'allocataire des prestations familiales, sont aussi exclues du bénéfice des prestations familiales en France.

En revanche, ne sont pas concernés par cette mesure les travailleurs qui, tout en exerçant une activité professionnelle à l'étranger, demeurent affiliés à un régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale, du règlement (CEE) n° 1408/71 ou de la législation française. Ne sont pas non plus exclues du bénéfice des prestations familiales les personnes qui, bien qu'elles résident ou exercent une activité professionnelle en France, demeurent rattachées à un régime étranger sur un autre fondement que le détachement (3).

Les modalités de l'exclusion

La circulaire distingue deux situations : les salariés détachés auxquels s'applique le règlement européen n° 1408-71 et ceux placés sous le régime d'une convention bilatérale de sécurité sociale. Dans le premier cas, qu'en est-il lorsque l'enfant réside en France et que le conjoint du travailleur détaché - ou toute autre personne assumant la charge effective et permanente de l'enfant - exerce une activité professionnelle en France au titre de laquelle il est affilié à un régime français de sécurité sociale ? L'administration estime qu'il n'est plus considéré comme étant à la charge du salarié détaché mais comme un assuré d'un régime français de sécurité sociale à part entière. Dès lors, il bénéficie d'un droit aux prestations familiales dans les conditions de droit commun, ainsi que, le cas échéant, à un complément différentiel de la part de l'Etat d'affiliation du travailleur détaché. Dans les autres cas de figure, au regard de la réglementation communautaire, le travailleur détaché est considéré comme un travailleur dont les membres de famille résident dans un autre Etat que celui dans lequel il travaille. Il bénéficie alors, au titre des enfants dont il a la charge, des prestations familiales prévues par l'Etat à la législation duquel il est soumis. Ainsi, lui et son conjoint n'ont droit ni aux prestations familiales françaises ni au complément différentiel. Enfin, lorsque les enfants du travailleur détaché résident dans son Etat d'affiliation, ils ouvrent droit aux prestations familiales de cet Etat, ainsi que, le cas échéant, à un complément différentiel de la part de la France si le conjoint exerce en France une activité professionnelle.

Autre hypothèse : une convention bilatérale de sécurité sociale s'applique à la personne détachée en France. Si ses enfants y résident aussi et que son conjoint - ou toute autre personne ayant la charge effective et permanente des enfants - exerce une activité professionnelle sur le territoire français au titre de laquelle il est affilié à un régime français de sécurité sociale, ce dernier n'est plus considéré comme étant à la charge du salarié détaché mais comme un assuré à part entière du régime français. De ce fait, si la convention bilatérale prévoit l'exportation des prestations familiales par l'Etat d'affiliation du travailleur détaché, son conjoint bénéficie du versement d'une allocation différentielle par la France. A défaut d'une telle disposition, il perçoit les prestations familiales françaises dans les conditions de droit commun.

Dans les autres cas, le travailleur détaché ou les personnes à sa charge n'ouvrent droit ni aux prestations familiales françaises, ni à une allocation différentielle.

Enfin, si les enfants résident dans l'Etat d'affiliation du travailleur détaché, ils n'ouvrent pas droit aux prestations familiales françaises, sous réserve des dispositions spécifiques de la convention bilatérale de sécurité sociale.

L'entrée en vigueur

Ces mesures sont applicables depuis le 1er janvier aux personnes dont la période de détachement a débuté à cette même date. Celles dont le détachement était en cours à cette période conservent leurs droits aux prestations familiales jusqu'au terme du détachement, y compris pour les enfants à naître. En cas de prolongation d'un détachement en cours au 1er janvier intervenant après cette date, les travailleurs visés aux articles 14 et 14 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 ou par des dispositions équivalentes d'une convention bilatérale de sécurité sociale gardent leurs droits jusqu'au terme de la période de prolongation.

(Circulaire DSS/DACI n° 2007-168 du 23 avril 2007, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2007-6 du 15-07-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2498 du 16-03-07, p. 17.

(2) Règlement (CEE) n° 1408-71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

(3) Par exemple, les fonctionnaires et personnels assimilés soumis à la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, les agents d'organisations internationales exemptés d'affiliation à la sécurité sociale française en application d'un accord de siège, les personnes qui résident en France et font partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise dont le siège est situé sur le territoire d'un autre Etat membre, soumises à la législation de cet Etat...

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