La direction de la population et des migrations et celle des libertés publiques et des affaires juridiques font le point dans une circulaire sur les nouvelles règles relatives aux autorisations de travail délivrées aux étrangers, appliquées depuis le 1er juillet (1). Elles rappellent en particulier les différentes catégories d'autorisations de travail permettant à un étranger de pouvoir travailler en tant que salarié en France.
L'autorisation de travail peut prendre la forme d'un document distinct mais dans de nombreux cas, soulignent les deux administrations, elle peut être constituée par un titre de séjour : une carte de résident, une carte de séjour portant la mention « compétences et talents », une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique », « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier » ou « salarié en mission », une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », un titre de séjour portant la mention « étudiant »...
La circulaire rappelle à cet égard que certains parmi ces titres de séjour - en l'occurrence ceux accordés aux étrangers qui souhaitent être admis à séjourner en France pour des motifs économiques - sont délivrés par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) sur présentation d'un contrat de travail : carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique », « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier » ou « salarié en mission ». Or les contrats de travail destinés à permettre l'insertion ou la réinsertion professionnelle et qui bénéficient de fonds publics ou d'avantages en matière de cotisations sociales ne sont pas accessibles aux primo-migrants. Ainsi, le contrat d'apprentissage, le contrat jeunes en entreprise, le contrat d'accompagnement dans l'emploi, le contrat initiative-emploi, le contrat d'avenir, le contrat insertion-revenu minimum d'activité, le contrat d'insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation ne peuvent permettre la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention « scientifique », « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier » ou « salarié en mission ».
Ces contrats ne peuvent pas non plus permettre la délivrance ni d'un premier titre de séjour portant la mention « compétences et talents », ni d'une autorisation provisoire de séjour. Et ils ne peuvent pas être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire « étudiant ». Toutefois, indique la circulaire, une dérogation à ce principe est prévue lorsqu'un étudiant est inscrit dans une formation menant à un diplôme de niveau au moins équivalent au master et dispensé dans le cadre d'un apprentissage. Dans ce cas, la carte de séjour « étudiant », qui n'ouvre un droit au travail qu'à titre accessoire et dans la limite de 60 % de la durée légale annuelle de travail, est assortie d'une autorisation provisoire de travail portant la mention « étudiant en apprentissage ». Cette autorisation est délivrée sans que puisse être opposée la situation de l'emploi, sous réserve de la validation du contrat de travail par la DDTEFP.
De leur côté, les titulaires de la carte de résident et de la carte « vie privée et familiale » (2) - ainsi que les mineurs qui ont vocation à les obtenir de plein droit - ont un accès sans restriction au marché du travail et peuvent bénéficier de l'ensemble des formations aidées y compris pour leur premier emploi. Autre rappel : les mineurs isolés pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent bénéficier, le cas échéant, d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.
La circulaire récapitule par ailleurs la procédure de délivrance des différentes autorisations de travail ainsi que leurs critères de délivrance et de renouvellement par les DDTEFP. Elle détaille également les dispositions spécifiques applicables aux travailleurs saisonniers, aux étudiants et aux salariés en mission.
(1) Voir en dernier lieu ASH n° 2517 du 13-07-07, p. 21.
(2) Sauf exceptions prévues par la loi.