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Dangerosité et récidive des détenus en fin de peine : Rachida Dati donne ses instructions en attendant la « loi pénitentiaire »

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A la demande du président de la République, dans l'attente de la future loi pénitentiaire qui doit être discutée cet automne (1), Rachida Dati a adressé le 22 août des instructions aux parquets afin d'« encadrer strictement les détenus en fin de peine qui présentent toujours une dangerosité certaine ainsi qu'un risque avéré de récidive ». Des préconisations qui ne sont autres que la mise en application des dispositifs déjà existants, issus notamment de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (2) et de celle du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (3).

En effet, la garde des Sceaux demande aux procureurs de la République une « vigilance accrue avant toute libération d'une personne condamnée pour une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru (notamment les auteurs de viols et agressions sexuelles sur mineurs) ». Ainsi, les parquets doivent notamment requérir qu'aucune réduction de peine supplémentaire ne soit accordée au condamné qui a refusé de suivre des soins en détention. Mais aussi qu'une expertise médicale de dangerosité soit d'office ordonnée - si le juge de l'application des peines ne l'a pas déjà fait - suffisamment tôt avant la date prévue de libération afin que puisse être envisagée une mesure de surveillance judiciaire. Si l'expertise conclut à la dangerosité du condamné et à son aptitude à suivre des soins, une mesure de surveillance judiciaire, désormais assortie automatiquement d'une injonction de soins, doit être prononcée. La ministre de la Justice souhaite également que les magistrats s'opposent « systématiquement » à l'octroi de toute mesure de libération conditionnelle si le condamné qui la sollicite n'a pas suivi de soins en détention ou n'accepte pas de poursuivre le traitement qui lui est proposé après sa libération. Rachida Dati les incite également à saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté lorsqu'un placement sous surveillance électronique mobile est envisagé. Plus généralement, elle leur demande de « tout mettre en oeuvre afin que le suivi de la surveillance judiciaire et le contrôle du respect du traitement médical des délinquants sexuels libérés soient renforcés ».

La garde des Sceaux demande par ailleurs aux procureurs de la République de s'assurer de l'inscription effective du condamné au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, en vérifiant qu'il est informé de ses obligations par l'autorité judiciaire. La même attention doit être portée au fichier national automatisé des empreintes génétiques. Et, en cas de refus du condamné d'autoriser un prélèvement biologique, Rachida Dati insiste pour qu'il se voie appliquer la peine de un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende prévue par l'article 706-56 II du code de procédure pénale (4).

Enfin, en l'absence de garanties, la chancellerie ordonne aux procureurs de la République de signaler au préfet les situations de dangerosité de nature à justifier l'engagement d'une éventuelle procédure d'hospitalisation d'office.

(Lettre de la direction des affaires criminelles et des grâces du 22 août 2007, non publiée)
Notes

(1) Voir ASH n° 2519 du 24-08-07, p. 25.

(2) Voir ASH n° 2432 du 2-12-05, p. 7.

(3) Voir ASH n° 2519 du 24-08-07, p. 24.

(4) Signalons que, dans un communiqué, le ministère de la Justice vise, lui, l'article 706-56-III du code de procédure pénale puisqu'il fait état du retrait de plein droit de toutes les réductions de peine dont le condamné a bénéficié et de l'interdiction d'en octroyer de nouvelles.

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