Dans un arrêt du 21 mars 2007, la Cour de cassation a jugé que l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui prévoit sous certaines conditions le maintien aux cadres, pendant les six premiers mois d'arrêt de travail, du salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité, n'est pas applicable au salarié en situation de mi-temps thérapeutique.
En l'espèce, un médecin psychiatre s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie pendant un peu plus de trois semaines. Puis il a alterné périodes de mi-temps thérapeutique et périodes d'arrêt de travail. Pour finir, il a poursuivi son employeur devant le conseil des prud'hommes pour lui réclamer le paiement d'une somme à titre de rappel de salaires, invoquant à l'appui de sa demande l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective nationale du 15 mars 1966. Selon lui, « le salarié en situation de mi-temps thérapeutique se trouve en arrêt de travail pour maladie pour la partie non travaillée, de sorte qu'il a droit au maintien [de son] salaire à taux plein pendant les six premiers mois ». L'argumentation est rejetée par la juridiction prud'homale. Le médecin décide alors de saisir la Cour de cassation, sans plus de succès.
La Haute Juridiction rejette en effet son pourvoi, au motif que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le contrat de travail n'était plus suspendu, a exactement décidé que le salarié en situation de mi-temps thérapeutique devait être considéré comme ayant repris le travail et que, dès lors, l'article 6 de l'annexe 6 de la convention collective susvisée « n'était pas applicable au salarié en situation de mi-temps thérapeutique ».