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Un fichier des étrangers contrôlés à la frontière et non-admis au séjour en France est créé à titre expérimental

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Un décret d'application de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (1) crée à titre expérimental, pour une durée de deux ans, un « traitement automatisé de données à caractère personnel » des ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne respectent pas les conditions d'entrée sur le territoire national. Le dispositif fera l'objet d'une évaluation.

Relevant du ministère chargé de l'immigration, ce fichier est plus précisément destiné à « lutter contre l'entrée et le séjour des non-ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (2) ou de la Confédération suisse, en facilitant l'identification des étrangers en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention de Schengen qui, lors de leur contrôle à l'occasion du franchissement de la frontière à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle », ne remplissent pas les conditions posées par le « code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes » ou celles requises à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (3).

Cette base de données est en grande partie alimentée par des informations portant sur l'identité de l'étranger (nom, nom marital, alias ou surnom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, lieu de résidence) - ainsi que sur celle des mineurs dont il est accompagné - ou encore sur son titre de voyage (type de document de voyage, Etat ou organisme émetteur de ce dernier...). Le fichier comporte également les images numérisées de la photographie de l'intéressé et des empreintes digitales de ses dix doigts (4), les données relatives à son transport (titre de transport, provenance, compagnie ayant acheminé l'étranger, date et numéro de vol), le motif du refus d'entrée sur le territoire et la suite réservée à la procédure de non-admission

A noter : le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.

Les destinataires de la nouvelle base de données sont notamment les agents de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la police aux frontières.

La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier est de cinq ans à compter de leur inscription, sous réserve que cette base de données soit pérennisée une fois l'expérimentation achevée. Les données « enregistrées pour les besoins exclusifs des procédures administratives ou juridictionnelles de refus d'entrée sur le territoire et, le cas échéant, de maintien en zone d'attente » - listées dans une annexe au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créée par le décret -, ne sont pour leur part conservées que 32 jours et doivent être, passé ce délai, effacées.

Toutes les informations enregistrées ne peuvent faire l'objet d'interconnexion ou encore être mises en relation ou rapprochées avec un autre traitement automatisé de données à caractère personnel.

A retenir également : un droit d'accès et de rectification est accordé aux personnes fichées, comme la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 le prévoit pour tout traitement de données à caractère personnel. Il s'exerce auprès de la direction de la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles-de-Gaulle et Le Bourget. En revanche, le droit d'opposition (5) prévu également par la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au nouveau fichier.

(Décret n° 2007-1136 du 25 juillet 2007, J.O. du 27-07-07)
Notes

(1) Voir ASH n° n° 2436 du 30-12-05, p. 17.

(2) Font partie de l'Espace économique européen tous les pays de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(3) Cet article liste les documents dont tout étranger doit se munir pour entrer en France.

(4) Le fichier comporte également une image numérisée de la page du document d'identité ou de voyage supportant la photographie de l'étranger.

(5) Rappelons que ce droit permet à l'intéressé de s'opposer à ce que des données à caractère personnel fassent l'objet d'un traitement ou qu'elles soient utilisées « à des fins de prospection ».

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