La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a permis de prononcer, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'au moins sept ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité (1). Un dispositif qui requiert toutefois le consentement de l'intéressé (2). Il doit ainsi porter pendant deux ans renouvelables une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. Un décret détaille aujourd'hui les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif.
Lorsque la pose du bracelet électronique mobile conçue comme une modalité du suivi socio-judiciaire est envisagée, le juge de l'application des peines ou le procureur de la République doivent saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté - dont la composition et le fonctionnement sont précisées par le décret -, qui doit rendre un avis dans un délai de trois mois. Ils doivent parallèlement informer le condamné et son conseil de la saisine. L'avis rendu est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée ou, s'il est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la République sont, eux, informés par le juge de l'application des peines. A défaut d'avis dans le délai imparti, le juge peut faire procéder à l'examen de la dangerosité du condamné dans des conditions déterminées.
En outre, le texte précise le contenu et les modalités d'utilisation du traitement automatisé des données personnelles relatives au condamné placé sous surveillance électronique mobile recueillies afin d'assurer son contrôle à distance. Rappelons que ce dispositif est déjà expérimenté depuis le mois de janvier (3). Les informations sont conservées pendant toute la durée de la mesure et encore dix ans après que la surveillance a cessé.
Enfin, les conditions de mise en oeuvre du bracelet électronique et du contrôle du respect des obligations du condamné sont explicitées. Ce dernier se fait notamment par vérifications téléphoniques, visites aux lieux d'assignation ou convocations au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
(2) Le refus de cette mesure ou le manquement aux obligations qu'elle comporte peuvent néanmoins être sanctionnés par une peine d'emprisonnement.