La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a réformé le régime de la « domiciliation », qui permet aux personnes sans domicile stable de justifier d'une adresse et de recevoir du courrier (1). Pour mémoire, il est prévu que ce public puisse élire domicile auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS ou CIAS) ou d'un organisme agréé par le préfet, afin de pouvoir prétendre non seulement au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles - à l'exception de l'aide médicale de l'Etat -, à l'aide juridique mais aussi à la délivrance d'un titre national d'identité et à l'inscription sur les listes électorales. La loi offre toutefois la possibilité aux CCAS ou CIAS de refuser l'élection de domicile aux demandeurs qui ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes. Un décret, paru en mai dernier, a précisé cette notion de lien (2), tout en laissant un certain nombre de points en suspens. Il est complété aujourd'hui par un nouveau décret (3).
Alors que la loi indique que l'élection de domicile est accordée « pour une durée limitée », le décret se fait plus précis : elle est accordée pour une durée de un an. Toujours selon la loi, elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin qu'à certaines conditions : « lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus ». C'est-à-dire, précise le décret, lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence est justifiée par des raisons professionnelles ou de santé. Parallèlement à cette obligation de visite pour les personnes sans domicile stable, le texte impose à l'organisme domiciliateur de tenir à jour un enregistrement des visites.
Autre précision : l'attestation d'élection de domicile en elle-même doit être remise aux intéressés par les CCAS, les CIAS ou les organismes agréés à cet effet, indique le décret. Elle doit notamment contenir le nom et l'adresse de l'organisme ayant délivré le document, la date de l'élection de domicile ainsi que sa durée de validité et, le cas échéant, l'énumération des prestations sociales pour lesquelles cette attestation peut être utilisée.
A noter : les attestations délivrées avant le 23 juillet - date d'entrée en vigueur du texte - restent valables pour la durée qu'elles mentionnent mais dans la limite de trois mois seulement.
L'agrément permettant à des organismes de recevoir les déclarations d'élection de domicile est attribué, à leur demande, par le préfet de département. Cet agrément, précise le décret, peut être réclamé par les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux assurant l'accueil, le soutien et l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté ou en situation de détresse, certains organismes d'aide aux personnes âgées (4) ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile. Lorsqu'il s'agit d'associations, ils doivent justifier, à la date de la demande d'agrément, d'au moins un an d'activité dans les domaines précités.
Les autres obligations incombant aux organismes qui sollicitent un agrément sont fixées dans un cahier des charges qu'ils s'engagent à respecter. Ils ont notamment, précise le décret, l'obligation « d'informer une fois par mois les départements et les organismes de sécurité sociale concernés des décisions d'attribution et de retrait d'élection de domicile » ainsi que celle « de procéder au retrait de l'attestation lorsqu'ils ont connaissance du fait que la personne dispose d'un domicile stable ». Le texte liste par ailleurs les pièces et les informations à fournir à l'appui d'une demande d'agrément.
L'agrément préfectoral est délivré pour une durée maximale de trois ans. Il peut être retiré en cas de non-respect des obligations du cahier des charges. Dans cette hypothèse, le préfet est tenu de désigner les organismes chargés d'assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l'organisme auquel il a retiré l'agrément.
A noter : les organismes titulaires d'un agrément délivré avant le 23 juillet peuvent continuer de recueillir des demandes d'élection de domicile. Ils sont toutefois tenus de demander un nouvel agrément dans un délai de un an « à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du cahier des charges ».
Les organismes payeurs des prestations sociales peuvent s'assurer auprès de l'organisme domiciliateur indiqué par l'attestation qu'une personne est bien domiciliée chez lui. Dans ce cas, précise le décret, l'organisme sollicité est tenu de lui communiquer l'information.
Les CCAS, CIAS et organismes agréés sont par ailleurs tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition. Ils doivent également transmettre chaque année au préfet un bilan de leur activité retraçant notamment le nombre de domiciliations en cours et celui des inscriptions et radiations en cours d'année. Ce bilan doit aussi faire apparaître les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation.
Dernière précision : toute demande d'élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d'un entretien avec l'intéressé, indique le texte. Ce dernier doit alors recevoir une information sur ses droits et obligations en matière de domiciliation en application des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement intérieur de l'organisme.
(3) Ne manque plus désormais qu'un arrêté fixant le modèle de l'attestation d'élection de domicile pour que le dispositif soit complet.
(4) Centres locaux d'information et de coordination, services d'aide à domicile agréés au titre de l'article L. 129-1 du code du travail.