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L'administration détaille les conditions d'entrée en vigueur des dispositions de la loi DALO

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Une circulaire détaille les conditions d'entrée en vigueur de plusieurs articles de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite loi « DALO » (1).

Certaines dispositions sont ainsi d'application immédiate. C'est le cas par exemple de l'article 35 de la loi, qui accroît la liste des pièces qu'un bailleur ne peut pas demander à un candidat locataire, en amont de la signature du bail. Le dossier médical personnel en fait partie mais peut toutefois être réclamé si le logement demandé est un logement adapté ou spécifique. Ce point avait, au printemps dernier, provoqué l'ire de l'Ordre national des médecins, qui dénonçait alors « une entorse grave au secret médical ». Après l'avoir fait officieusement (2), le gouvernement rectifie le tir officiellement dans la circulaire, en précisant que le dossier médical personnel qui peut être demandé par le propriétaire doit se limiter à un certificat médical.

D'autres dispositions de la loi DALO nécessitent, en revanche, la publication de textes d'application avant de pouvoir entrer pleinement en vigueur. La circulaire revient à cet égard longuement sur les recours que pourront bientôt exercer les personnes qui ne peuvent accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant : au plus tard à compter du 1er janvier 2008 devant les commissions de médiation (3) - un décret organisant le fonctionnement de ce type d'instance est attendu - et à compter du 1er décembre 2008 pour certaines personnes devant les tribunaux.

Le texte rappelle notamment la procédure de saisine d'une commission de médiation dans le cas d'un demandeur de logement ordinaire (4). Si la demande de l'intéressé répond aux conditions réglementaires d'accès à un logement social, il pourra saisir l'instance dans deux cas : s'il n'a reçu aucune proposition adaptée dans un délai fixé par arrêté du préfet ou, sans condition de délai, s'il est dans l'une des situations listées par la loi. Sont notamment concernées les personnes logées « dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ». La circulaire précise que, en revanche, celles logées dans des locaux impropres à l'habitation, insalubres ou menaçant ruine ayant fait l'objet d'un arrêté, assorti d'une interdiction définitive d'habiter, ne sont pas visées. « En effet, dans ces cas, elles bénéficient d'un droit au relogement opposable à leur propriétaire et, en cas de défaillance de ce dernier, opposable à la commune ou à l'Etat en application des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. »

Concernant l'examen de la demande par la commission, la circulaire rappelle que le demandeur pourra être assisté par une association oeuvrant pour l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. Les préfets sont appelés par conséquent à recenser les associations de ce type, accorder - selon des critères qu'ils détermineront - un agrément spécifique à celles pouvant assister les requérants et à mettre à la disposition de ces derniers la liste de ces organismes.

De leur côté, le ou les bailleurs en charge de la demande de logement devront transmettre à la commission les éléments d'information dont ils disposent sur la qualité du demandeur ainsi que les motifs de l'absence de propositions. Sur cette base, l'instance désignera les demandeurs qu'elle reconnaît comme prioritaires et qui doivent se voir attribuer un logement en urgence. Pour rendre sa décision, elle disposera d'un délai maximum qui sera fixé par décret. « La nature juridique des décisions de la commission de médiation se trouve modifiée par ces nouvelles dispositions », note la circulaire. « Les décisions négatives [...] sont désormais des actes faisant grief, et donc susceptibles d'un recours devant le juge administratif. » Aussi, un « soin particulier » devra-t-il être apporté à la motivation des décisions et au respect des formes et des procédures.

La circulaire s'arrête par ailleurs sur le recours juridictionnel que pourront donc prochainement exercer tant les demandeurs d'un logement social ordinaire non satisfaits que ceux réclamant un accueil en structure d'hébergement ou un logement adapté. Plus précisément, si aucune offre de logement correspondant à leurs besoins et capacités ne leur a été transmise, les premiers pourront saisir le juge administratif dans un délai qui sera fixé réglementairement. Ce recours sera ouvert le 1er décembre 2008 pour les personnes autorisées à saisir la commission de médiation sans délai et à partir du 1er janvier 2012 pour les autres personnes visées par la loi.

La circulaire rappelle de même que le second recours contentieux, prévu pour les demandeurs reconnus comme prioritaires et comme devant être accueillis dans une structure d'hébergement ou un logement adapté, sera ouvert à compter du 1er décembre 2008. Les intéressés pourront alors l'exercer s'ils n'ont pas été accueillis dans une telle structure dans un délai suivant la décision de la commission de médiation, délai qui sera fixé par décret.

Toujours au rayon des dispositions de la loi DALO n'étant pas d'application immédiate, on citera encore l'article 2, qui impose un nombre minimal de places d'hébergement d'urgence à atteindre par département. Cet article introduit également un prélèvement financier pour les communes qui n'auront pas rempli leurs obligations au 1er janvier 2009. « Dans l'attente de dispositions complémentaires visant à prévoir l'affectation de ce prélèvement, indique la circulaire, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales pourront utilement établir le décompte de l'ensemble des places d'hébergement et de logement adapté sur les territoires concernés », en distinguant hébergement d'urgence, hébergement de stabilisation, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, centre d'accueil pour demandeurs d'asile, places d'urgences financées par la direction de la population et des migrations pour les demandeurs d'asile, places financées par l'allocation de logement temporaire, maisons relais.

(Circulaire UHC n° 2007-33 du 4 mai 2007, B.O. Aménagement-Transports-Equipement-Mer n° 10 du 10-06-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2496 du 2-03-07, p. 21.

(2) Voir ASH 2504 du 20-04-07, p. 6.

(3) Rappelons que la loi prévoit qu'une commission de médiation doit être créée dans chaque département avant le 1er janvier 2008.

(4) Pour mémoire, la commission de médiation pourra en effet également être saisie, sans condition de délai, par une personne sollicitant un accueil en structure d'hébergement ou un logement adapté qui n'a pas reçu de réponse adaptée.

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