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SMIC ET MINIMUM GARANTI

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SMIC ET MINIMUM GARANTI

Au 1er juillet, le SMIC horaire a été revalorisé de 2,1 % et est donc passé à 8,44 bruts. Conséquence de cette majoration, son montant mensuel est porté à 1 280,07 bruts sur la base de 35 heures hebdomadaires. Le minimum garanti a été relevé, lui, à 3,21 (+ 1,2 %).

Ces feuilles annulent et remplacent les pages 13 à 25 du n° 2465 du 21-07-06

Au 1er juillet 2007, le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) est porté à 8,44 € bruts (contre 8,27 € ). Cette majoration correspond à une hausse mécanique de 2,06 % arrondie à 2,1 %, par rapport au taux précédemment en vigueur, soit la revalorisation minimale légale. Comme annoncé par Nicolas Sarkozy, le gouvernement n'a pas accordé, cette année, de « coup de pouce » supplémentaire, provoquant l'ire des syndicats de salariés.

Compte tenu de cette hausse, le SMIC mensuel brut passe à 1 280,07 (base 35 heures hebdomadaires).

Le minimum garanti a augmenté, lui, de 1,2 %, atteignant 3,21 (contre 3,17 € ).

I - LES DISPOSITIFS

A - Définitions

1- SMIC

Le du SMIC est le salaire horaire brut , légalement, (code du travail [C. trav.], art. L. 141-10). Il est garanti aux travailleurs âgés de 18 ans révolus occupés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer (DOM), et bénéficie avec certains abattements aux jeunes travailleurs, aux apprentis, aux titulaires de contrats en alternance et aux personnes handicapées.

Pour déterminer si un salarié est rémunéré au niveau du SMIC, il convient de prendre en considération « le salaire horaire qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport » (C. trav., art. D. 141-3).

2 - MINIMUM GARANTI

Le minimum garanti sert de référence au calcul de certaines allocations, prestations sociales et indemnités. Son taux est identique en métropole et dans les DOM.

B - Modes de revalorisation

1 - RELÈVEMENT DU SMIC

Le SMIC est revalorisé comme suit :

chaque hausse d'au moins 2 % de l'indice des prix « hors tabac » des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé est automatiquement suivie d'une augmentation du SMIC dans les mêmes proportions, par arrêté (C. trav., art. L. 141-3) ;

un relèvement systématique intervient par décret, chaque année, au 1er juillet. Le SMIC horaire est alors revalorisé en fonction de l'évolution, de mai à mai, des prix à la consommation (indice des prix « hors tabac » des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé), augmenté de la moitié de celle du pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier (du premier trimestre de l'année précédente au premier trimestre de l'année en cours) (C. trav., art. L. 141-5) ;

le gouvernement peut décider à tout moment, par décret, de porter le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule évolution des prix (« coup de pouce ») (C. trav., art. L. 141-7).

2 - RELÈVEMENT DU MINIMUM GARANTI

Le montant du minimum garanti :

peut être augmenté à tout moment, par décret en conseil des ministres (C. trav., art. L. 141-8) ;

est automatiquement relevé lorsque l'indice des prix augmente de 2 % (C. trav., art. D. 141-1).

C - Montants au 1er juillet 2007

1 - MONTANT DU SMIC

Le montant du SMIC est désormais le suivant :

par heure : 8,44 ;

par mois : 1 280,09 € bruts (1 005,39 € nets) pour 151,67 heures.

S'agissant du SMIC mensuel, un montant légèrement différent est obtenu si l'on applique la formule de calcul retenue par l'administration :

35 × (52 / 12) × 8,44 = 1 280,07 bruts (1 005,37 nets)

A noter : les montants nets s'entendent après déduction des charges sociales minimales (13,7 % du SMIC brut au 1er juillet), de la contribution sociale généralisée (CSG) non déductible (2,40 % de 97 % du brut), de la CSG déductible (5,10 % de 97 % du brut) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (0,50 % de 97 % du brut).

2 - MONTANT DU MINIMUM GARANTI

Au 1er juillet, le minimum garanti est fixé à 3,21 € .

II - LES PRINCIPALES INCIDENCES DES REVALORISATIONS

A - Rémunérations

1 - JEUNES TRAVAILLEURS

Taux horaire avec abattement pour les jeunes travailleurs ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle (C. trav., art. R. 141-1) :

moins de 17 ans : 6,75 (80 % du SMIC horaire) ;

entre 17 et 18 ans : 7,60 (90 % du SMIC horaire).

2 - APPRENTIS

a - En parcours d'initiation aux métiers

Depuis la rentrée 2006, les jeunes ayant atteint l'âge de 14 ans peuvent s'engager dans la voie de l'apprentissage par le biais de l'apprentissage junior. Cette formule de formation en alternance débute par une phase qui se déroule sous statut scolaire : le parcours d'initiation aux métiers, au cours duquel le jeune effectue des stages en milieu professionnel. Elle est suivie, le cas échéant, de la conclusion d'un contrat d'apprentissage.

Lorsque, au cours de son parcours d'initiation aux métiers, l'apprenti junior effectue un stage qui excède 20 jours de présence dans la même entreprise, y compris de manière discontinue, il doit percevoir, à l'issue de cette période, une gratification correspondant à 20 % du SMIC par heure d'activité, soit 1,69 € (code de l'éducation, art. D. 337-167).

A noter : le président de la République a annoncé le 11 juin la suspension de l'apprentissage à 14 ans. Les élèves ayant intégré le dispositif à la dernière rentrée scolaire pourront toutefois terminer leur cursus.

b - En contrat d'apprentissage

Rémunération dans le secteur privé

Rémunération. Le salaire horaire minimum est calculé en pourcentage du SMIC (8,44 € /heure depuis le 1er juillet). Il varie en fonction de l'âge de l'apprenti et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage (C. trav., art. D. 117-1).

Majorations pour âge. Les montants des rémunérations ainsi fixés sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ou 21 ans. Précision : les années du contrat exécutées avant qu'il ait atteint ces âges sont prises en compte pour le calcul des montants minimaux de rémunération (C. trav., art. D. 117-3).

Contrats successifs. Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution de son précédent contrat, sauf lorsque le pourcentage de rémunération lié à son âge lui est plus favorable. Quand un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf, là encore, si l'application des critères de rémunération liés à l'âge lui est plus favorable (C. trav., art. D. 117-5).

Formation complémentaire. La rémunération minimale de l'apprenti est en principe majorée de 15 points par année supplémentaire de formation.

Rémunération dans le secteur public

L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (8,44 € /heure depuis le 1er juillet), est fixé par décret pour chaque année d'apprentissage. La rémunération varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau de la formation préparée :

diplôme de niveau V (correspondant au BEP ou au CAP) : rémunération égale au salaire minimum fixé dans le secteur privé pour l'apprenti (voir tableau page 22) ;

diplôme ou titre de niveau IV (niveau équivalent à celui du baccalauréat général, technique ou de technicien, ou du brevet de technicien) : rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points ;

diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur) : rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 20 points.

3 - CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Le contrat de professionnalisation a remplacé les contrats d'orientation, d'adaptation et de qualification. Il peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans ce dernier cas, il débute par une action de professionnalisation (C. trav., art. L. 981-1).

a - Jeunes de moins de 26 ans

Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les jeunes de 16 à 25 ans révolus en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou, si leur contrat ne comporte pas de terme, de l'action de professionnalisation, un salaire minimum calculé en pourcentage du SMIC, qui varie en fonction de leur âge et de leur niveau de formation (C. trav., art. D. 981-1) :

b - Demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans

Les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire qui ne peut être inférieur ni au SMIC (8,44 € bruts par heure depuis le 1er juillet) ni à 85 % du minimum conventionnel applicable à l'entreprise (C. trav., art. L. 981-5).

4 - CONTRAT DE QUALIFICATION

Des contrats de qualification pour les jeunes ont pu être conclus jusqu'au 15 novembre 2004 (pour les adultes, jusqu'au 1er octobre 2004). Ils restent alors soumis, jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée, ou jusqu'au terme de la période de qualification s'ils sont à durée indéterminée, aux dispositions présentées ci-dessous.

a - Jeunes

Le salaire horaire minimum du jeune en contrat de qualification, calculé en pourcentage du SMIC, varie selon son âge et son ancienneté dans le contrat (C. trav., art. D. 981-1 ancien).

b - Adultes

Le contrat de qualification adultes était réservé aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Les abattements sur le SMIC prévus pour les jeunes ne leur sont pas applicables. Sauf dispositions plus favorables, leur salaire est fonction du minimum conventionnel, sans pouvoir être inférieur au SMIC (8,44 € bruts par heure au 1er juillet).

5 - CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI

Réservé aux employeurs du secteur non marchand, le contrat d'accompagnement dans l'emploi a remplacé les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé. Ce dispositif, effectif depuis le 1er mai 2005 en métropole, est applicable depuis le 1er janvier 2006 dans les DOM.

Sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, son titulaire perçoit un salaire égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées, qui ne peut être inférieur à 20 heures par semaine, à moins que les difficultés rencontrées par le salarié soient telles qu'il ne peut pas assurer un tel horaire. Pour une durée de travail de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 × 52 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 731,49 € (C. trav., art. L. 322-4-7).

Le taux de prise en charge par l'Etat est fixé au maximum à 95 % du SMIC, soit 8,02 par heure travaillée (C. trav., art. R. 322). Une exception est toutefois prévue pour les ateliers et chantiers d'insertion recrutant des jeunes de 16 à 25 ans révolus : 105 % du SMIC horaire brut, soit 8,86 € , pour les seuls contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2006 (instruction DGEFP n° 2006/06-29 du 29 juin 2006).

6 - CONTRAT EMPLOI CONSOLIDÉ

Les contrats emploi consolidé (CEC) conclus avant le 1er mai 2005 en métropole peuvent être renouvelés dans la limite de 3 ans. Leurs titulaires perçoivent un salaire égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées, qui ne peut être inférieur à 30 heures par semaine, sauf lorsque les difficultés rencontrées par le salarié sont telles qu'il ne peut assurer un tel horaire (C. trav., art. L. 322-4-8-1 ancien). Pour une durée de travail de 30 heures par semaine, soit 130 heures par mois (30 × 52 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale à 1 097,20 .

Sous réserve du renouvellement de la convention de CEC par des avenants annuels, l'Etat participe à la rémunération des personnes embauchées à hauteur de 60 % la première année, 50 % la deuxième et 40 % la troisième. L'aide de l'Etat est calculée sur le salaire brut versé plafonné à 120 % du SMIC sur la base d'une durée maximale hebdomadaire de travail de 30 heures (décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998, art. 6), ce qui correspond, depuis le 1er juillet 2007, à un plafond hebdomadaire de 303,84 .

7 - CONTRAT D'AVENIR

Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les salariés en contrat d'avenir perçoivent un revenu dont le montant est égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées. Pour la durée de travail minimale autorisée de 26 heures par semaine, soit 112,67 heures par mois (26 × 52 12), la rémunération mensuelle brute s'élève à 950,93 € (C. trav., art. L. 322-4-12, I et R. 322-17-6).

A noter : la durée hebdomadaire de travail en contrat d'avenir peut être comprise entre 20 et 26 heures lorsque l'embauche est réalisée par un atelier ou un chantier d'insertion ou encore par une association de services à la personne (C. trav., art. L. 322-4-12, I).

8 - CONTRAT INSERTION-REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ

Les bénéficiaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoivent un salaire dont le montant est au moins égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures de travail effectuées. Pour la durée de travail minimale autorisée de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 × 52 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 731,49 (C. trav., art. L. 322-4-15-4 et L. 322-4-15-6).

9 - CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI

Les différents dispositifs destinés à favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi dans le secteur marchand - contrat initiative-emploi (CIE), stage d'insertion et de formation à l'emploi et stage d'accès à l'entreprise - sont regroupés, depuis le 1er mai 2005, sous le label unique du CIE « rénové ».

Ses titulaires sont rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement. En tout état de cause, cette rémunération ne peut être inférieure au SMIC (8,44 € bruts par heure depuis le 1er juillet). Aussi, pour une durée de travail de 20 heures par semaine (durée minimale autorisée, sauf lorsque les difficultés rencontrées par le salarié sont telles qu'il ne peut assurer un tel horaire), soit 86,67 heures par mois (20 × 52 12), le bénéficiaire perçoit 731,49 par mois (C. trav., art. R. 322-16 ; circulaire DGEFP n° 2005/11 du 21 mars 2005).

A noter : les CIE conclus jusqu'au 30 avril 2005 - « ancienne formule » donc - se poursuivent jusqu'à leur terme. La rémunération de leurs bénéficiaires est au moins égale au SMIC horaire (8,44 € bruts depuis le 1er juillet) ou au minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable.

10 - CUMUL ENTRE ALLOCATIONS DE SOLIDARITÉ ET REVENUS D'ACTIVITÉ

Les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) qui reprennent une activité professionnelle et dont la durée de travail est inférieure à 78 heures par mois (1), ainsi que, quelle que soit leur durée d'activité, les titulaires de l'allocation temporaire d'attente (ATA) ou de l'allocation d'insertion (AI) (2) peuvent cumuler leur allocation avec leurs revenus d'activité selon les modalités suivantes :

pendant les 6 premiers mois civils d'activité, le cumul entre l'allocation de solidarité (ASS, ATA ou AI) et le revenu d'activité est total si la rémunération brute mensuelle perçue par l'intéressé ne dépasse pas la moitié du SMIC mensuel calculé sur la base de 169 heures, soit 713,18 depuis le 1er juillet. La partie de rémunération supérieure à cette limite donne lieu au calcul d'un nombre de jours non indemnisables, égal à 40 % du quotient de la partie de la rémunération brute qui excède la moitié du SMIC mensuel par le montant journalier de l'allocation versée au bénéficiaire. Ce qui revient à déduire du montant des allocations une somme équivalant à 40 % de la partie du revenu brut d'activité supérieure à la moitié du SMIC mensuel ;

du 7e au 12e mois civil d'activité, le cumul n'est plus que partiel et une somme équivalente à 40 % du revenu brut total d'activité est déduite du montant initial de l'allocation versée.

11 - ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX

La loi du 27 juin 2005 sur les assistants maternels et familiaux a introduit un changement lexical : aux « assistantes maternelles non permanentes » - employées par des particuliers ou des personnes morales de droit privé ou public - d'un côté, et aux « assistantes maternelles permanentes » - c'est-à-dire relevant de l'aide sociale à l'enfance - de l'autre, se sont substitués respectivement les « assistants maternels » et les « assistants familiaux ». En outre, le législateur a redéfini la rémunération et les indemnités auxquelles ces deux nouvelles catégories de professionnels peuvent prétendre. Signalons en outre que, depuis le 1er janvier 2005, une convention collective est applicable aux assistants maternels employés par des particuliers.

a - Assistants maternels

Salaire minimum

La convention collective du 1er juillet 2004, applicable depuis le 1er janvier 2005, prévoit que les assistants maternels agréés au service des particuliers doivent percevoir un salaire horaire brut de base qui ne peut être inférieur par enfant et par heure à 1/8 de 2,25 SMIC horaire, soit 2,37 au 1er juillet.

La rémunération des assistants maternels agréés employés par des personnes morales de droit public ou privé ne peut être inférieure, depuis le 1er septembre 2006, à 0,281 fois le montant du SMIC par enfant et par heure d'accueil, soit 2,37 au 1er juillet 2007 (C. trav., art. D. 773-8).

Indemnités et majorations

Depuis le 1er septembre 2006 :

l'indemnité par sujétions exceptionnelles est égale, pour un assistant maternel employé par une personne morale de droit privé, à 0,14 SMIC horaire par enfant et par heure d'accueil, soit 1,18 (C. trav., art. D. 773-13) ;

l'indemnité d'entretien versée par les parents de l'enfant lorsqu'ils n'apportent aucune fourniture ne peut être inférieure par enfant et pour une journée de 9 heures à 85 % du minimum garanti, soit 2,73 . Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien (C. trav., art. D. 773-5) ;

l'indemnité compensatrice d'absence de l'enfant pour maladie due à l'assistant maternel employé par une personne morale est égale à la moitié de la rémunération minimale, soit 1,19 par heure (C. trav., art. D. 773-9).

b - Assistants familiaux

Sont ici visés les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.

Salaire minimum

La rémunération des assistants familiaux accueillant un enfant de façon continue est constituée de 2 parts - l'une correspondant à la fonction globale d'accueil, l'autre à l'accueil de chaque enfant - dont la somme ne peut être inférieure à 120 fois le SMIC horaire par mois. La première part ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC par mois et la seconde à 70 fois le SMIC par mois et par enfant. Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, leur salaire ne peut être inférieur, par enfant et par jour, à 4 fois le SMIC horaire (C. trav., art. D. 773-17). Toutefois, ces nouvelles dispositions ne seront pleinement applicables qu'au 1er janvier 2008. A titre transitoire, la rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant ne peut être inférieure, cette année, à 93 % des montants qui seront appliqués à compter du 1er janvier 2008 (décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, art. 4).

Ainsi, du 1er juillet au 31 décembre 2007, la rémunération d'un assistant familial ne pourra être inférieure à :

941,90 par mois en cas d'accueil continu (93 % × 120 × 8,44 € ) ;

31,40 par enfant et par jour en cas d'accueil intermittent (93 % × 4 × 8,44 € ).

Puis, du 1er janvier au 30 juin 2008, un assistant familial ne pourra percevoir moins de :

1 012,80 € par mois en cas d'accueil continu (120 × 8,44 € ) ;

33,76 € par enfant et par jour en cas d'accueil intermittent (4 × 8,44 € ).

A noter : lorsqu'un assistant familial accueille de façon continue plus de 3 enfants au 1er juin 2006, sa rémunération mensuelle ne peut être inférieure à 84,5 fois le SMIC pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant, soit 713,18 (décret n° 2006-627 du 29 mai 2006, art. 3).

Indemnités et majorations

En cas de sujétion exceptionnelle liée à l'état de santé de l'enfant (handicap, maladie...), le salaire minimum des assistants familiaux est majoré d'au moins (C. trav., art. D. 773-13) :

1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde, soit 4,22 € , en cas d'accueil intermittent ;

15,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant, soit 130,82 , en cas d'accueil continu.

Par ailleurs, une indemnité d'attente est versée sous conditions, pendant une durée de 4 mois consécutifs, à l'assistant familial ayant déjà accueilli des mineurs pour chaque jour où aucun enfant ne lui est confié. Elle ne peut être inférieure à 2,8 fois le SMIC horaire par jour, soit 23,63 (C. trav., art. D. 773-18).

Enfin, le montant des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti, soit 11,24 (3)Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant (C. trav., art. D. 773-6).

12 - PERSONNES HANDICAPÉES

a - Emploi

Versement Agefiph

Les employeurs peuvent se libérer de leur obligation d'emploi, au titre de chaque année, en versant, au plus tard le 15 février de l'année suivante (pour 2007, le 15 février 2008), une contribution au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph). Le montant annuel de cette contribution est calculé par rapport au SMIC en vigueur au moment du versement par l'employeur. Il est égal, au 1er juillet, par bénéficiaire de l'obligation d'emploi qui aurait dû être embauché, à (C. trav., art. L. 323-8-2 et D. 323-2-4) :

3 376 € (400 fois le SMIC horaire) pour une entreprise de 20 à 199 salariés ;

4 220 (500 fois le SMIC horaire) entre 200 et 749 salariés ;

5 064 (600 fois le SMIC horaire) au-delà de 749 salariés ;

12 660 (1 500 fois le SMIC horaire) pour les entreprises qui n'ont, pendant plus de 3 ans, et quel que soit le nombre de leurs salariés, employé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, n'ont passé aucun contrat de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des structures d'aide par le travail, ou n'appliquent aucun accord collectif prévoyant la mise en place d'un projet annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.

En toute état de cause, la contribution annuelle ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC horaire par travailleur handicapé manquant, soit 422 (C. trav., art. D. 323-2, II). Cette limite est ramenée à 40 fois le SMIC pour les établissements faisant des efforts particuliers, soit 337,60 € (C. trav., art. D. 323-2, III) (4)

Pénalités administratives

En cas de non-respect de l'obligation d'emploi et faute du versement à l'Agefiph, les employeurs sont tenus de payer des pénalités administratives, calculées par rapport au SMIC.

Pour la contribution due au titre de l'année 2007, le montant de la pénalité est égal à 1 875 fois le SMIC par travailleur handicapé manquant, soit 15 825 (C. trav., art. L. 323-8-6).

Rémunération

La loi « handicap » du 11 février 2005 a totalement revu les modes de rémunération des travailleurs handicapés.

Dans les entreprises adaptées (anciennement « ateliers protégés ») et les centres de distribution de travail à domicile, la rémunération des intéressés ne peut, depuis le 1er janvier 2006, être inférieure au SMIC (8,44 € bruts/heure au 1er juillet). L'établissement reçoit de l'Etat une aide au poste fixée à 80 % du SMIC brut (soit 6,75 € depuis le 1er juillet) multiplié par la durée collective de travail applicable dans la structure, dans la limite de la durée légale du travail (151,67 heures par mois) (C. trav., art. R. 323-65).

Dans les établissements et services d'aide par le travail (ESAT, ex-CAT), au mécanisme de la « garantie de ressources des travailleurs handicapés » (GRTH) s'est substitué, le 1er janvier 2007, un système de « rémunération garantie », dont le montant - proratisé pour les salariés exerçant une activité à temps partiel - est compris entre 55 % et 110 % du SMIC pour un salarié à temps complet. Cette rémunération se compose d'une part financée par l'ESAT, qui ne peut être inférieure à 5 % du SMIC (0,42 € /heure depuis le 1er juillet), et d'une aide au poste financée par l'Etat, qui ne peut être supérieure à 50 % du SMIC (4,22 € /heure). Ce dernier montant s'élève à 50 % du SMIC lorsque la part de la rémunération financée par l'ESAT est supérieure à 5 % (0,42 € /heure) et inférieure ou égale à 20 % du SMIC (1,69 € /heure). Lorsque la part de rémunération garantie qui est financée par l'ESAT dépasse le seuil de 20 % du SMIC, le pourcentage de 50 % (4,22 € /heure) est réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. R. 243-5 et R. 243-6).

Dans le milieu ordinaire, une aide au poste pour « lourdeur du handicap » a remplacé, depuis le 1er janvier 2006, l'ancienne GRTH en milieu ordinaire de travail et le dispositif d'abattements sur salaire pour rendement professionnel notoirement diminué. Son montant est égal (C. trav., art. R. 323-125 ; arrêté du 9 février 2006, J.O. du 10-02-06) :

à 450 SMIC horaire, soit 3 798 € , si le surcoût lié au handicap est égal ou supérieur à 20 % du SMIC (1,69 € ) et inférieur à 50 % du SMIC (4,22 € ) × le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ;

à 900 SMIC horaire, soit 7 596 € , si les charges induites par le handicap sont égales ou supérieures à 50 % du SMIC (4,22 € ) × le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement.

A noter : pendant une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2006, le dispositif de l'abattement de salaire de 20 % pour rendement professionnel notoirement diminué des travailleurs classés en catégorie C (handicap grave), supprimé par la loi « handicap » du 11 février 2005, est maintenu pour toute embauche de travailleur concerné avant cette date (voir tableau ci-dessous).

Cumul AAH-revenus d'activité

En milieu ordinaire de travail

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a amélioré le cumul de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) avec un revenu d'activité pour les personnes handicapées en capacité de travailler (5). Ainsi, depuis le 1er juillet 2005, les rémunérations tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Pour cela, un abattement est effectué sur les revenus imposables d'activité professionnelle perçus par la personne handicapée pendant l'année civile de référence lorsqu'elle a un taux d'incapacité permanente de 80 % ou en cas de reprise d'activité professionnelle lorsqu'elle a un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 80 %. L'année de référence est celle retenue pour l'évaluation des ressources pour le calcul de l'AAH, soit 2006 pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008.

Cet abattement est calculé en fonction de la valeur du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l'année de référence (soit 8,03 € au 1er janvier 2006). Du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, il s'établit donc à (code de la sécurité sociale [CSS], art. D. 821-9) :

40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 2 409 € (300 SMIC horaire) ;

30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 2 409 € (300 SMIC horaire) et inférieurs à 5 621 € (700 SMIC horaire) ;

20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 5 621 € (700 SMIC horaire) et inférieurs à 8 833 € (1 100 SMIC horaire) ;

10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 8 833 € (1 100 SMIC horaire) et inférieurs à 12 045 € (1 500 SMIC horaire).

En établissements et services d'aide par le travail

De nouvelles règles de cumul de l'AAH avec les revenus des personnes handicapées issus de leur activité en ESAT sont prévues par la loi du 11 février 2005. Elles sont applicables depuis le 1er janvier 2007.

Lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'ESAT, il est tenu compte, pour l'attribution de l'AAH, d'une partie de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence. Ainsi, pour le calcul de l'allocation, ses revenus d'activité à caractère professionnel sont affectés notamment d'un abattement de (CSS, art. R. 821-10 modifié) :

3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'ESAT est supérieure à 5 % du SMIC (0,42 € par heure) et inférieure à 10 % du SMIC (0,84 € ) ;

4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'ESAT est supérieure ou égale à 10 % (0,84 € ) et inférieure à 15 % du SMIC (1,27 € ) ;

4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'ESAT est supérieure ou égale à 15 % (1,27 € ) et inférieure à 20 % du SMIC (1,69 € ) ;

5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'ESAT est supérieure ou égale à 20 % (1,69 € ) et inférieure ou égale à 50 % du SMIC (4,22 € ).

Depuis le 1er janvier 2007, la « rémunération garantie » versée à la personne handicapée accueillie en ESAT, dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail, est donc cumulable avec l'AAH (CSS, art. D. 821-5) :

dans la limite de 100 % du SMIC (base 151,67 heures), soit 1 280,09 € ;

dans la limite de 130 % du SMIC lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou encore vit en concubinage, soit 1 664,12 € .

Ces pourcentages sont majorés de 15 % quand l'intéressé a un enfant ou un ascendant à sa charge.

b - Allocation journalière de chômage

L'allocation journalière versée par les Assedic aux personnes handicapées des entreprises adaptées réduisant ou cessant temporairement leur activité est forfaitairement fixée à (annexe VII de la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006) :

18,74 € pour les 28 premières allocations (SMIC horaire × 2,22) ;

28,11 € pour les allocations suivantes (SMIC horaire × 3,33).

13 - ACCUEIL DE PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES PAR DES PARTICULIERS

Le particulier qui accueille une personne âgée ou handicapée (6) perçoit (CASF, art. D. 442-2) :

une rémunération journalière des services rendus d'un montant minimal de 21,10 € (2,5 SMIC horaire au 1er juillet) ;

une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie comprise entre 6,42 (2 fois le minimum garanti [MG]) et 16,05 € (5 fois le MG) ;

une indemnité journalière pour sujétions particulières (en raison de l'état de la personne accueillie) comprise entre 3,21 (1 fois le MG) et 12,84 € (4 fois le MG).

14 - EMPLOI FAMILIAL - CHÈQUE EMPLOI-SERVICE UNIVERSEL

Le particulier qui recourt aux services d'un salarié pour un emploi familial, par le biais ou non d'un chèque emploi-service universel, doit lui verser une rémunération au moins égale au SMIC horaire net majorée d'une indemnité de 10 % pour congés payés, soit 7,16 (7 € en Alsace-Moselle) quand les cotisations sont calculées sur une base réelle et 7,14 (6,98 € en Alsace-Moselle) quand elles sont calculées sur une base forfaitaire.

B - Cotisations forfaitaires

1 - COTISATIONS APPRENTIS

La rémunération des apprentis est exonérée de cotisations dans des proportions variables selon le type d'entreprise. A noter cette année : la loi de finances pour 2007 a supprimé l'exonération de la cotisation « accidents du travail-maladies professionnelles » (AT-MP) pour les contrats d'apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2007.

Restent dus par les employeurs du secteur privé de 11 salariés et plus :

la cotisation au Fonds national d'aide au logement ;

la contribution « solidarité autonomie » ;

la cotisation « AT/MP » pour les contrats signés depuis le 1er janvier dernier ;

la majoration complémentaire d'accidents du travail ;

le cas échéant, le versement transport ;

la contribution au régime d'assurance chômage et la cotisation au régime de garantie des salaires ;

la cotisation de retraite complémentaire et la cotisation affectée à l'Association pour la gestion du fond de financement de l'AGIRC et de l'ARRCO.

Une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 % du SMIC, ne donne lieu à aucune charge sociale d'origine légale ou conventionnelle ni à aucune charge fiscale ou parafiscale. Pour la partie restante du salaire, les cotisations d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi sont calculées de façon forfaitaire, sur la base du salaire légal de base des apprentis, et sont révisées annuellement (C. trav., art. L. 118-5). Ces cotisations sont établies sur 169 heures et en fonction du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée, soit 1 397,63 € par mois pour 2007, quelles que soient la taille de l'entreprise et la durée du travail appliquée (arrêté du 5 juillet 2000, J.O. du 18-07-00) (7).

2 - ASSOCIATIONS DE JEUNESSE OU D'ÉDUCATION POPULAIRE

Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une base forfaitaire pour les salariés exerçant une activité accessoire dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée, à l'exclusion des activités sportives (qui obéissent à un autre régime), quand cette activité n'excède pas 480 heures par an. L'assiette est égale, par heure travaillée, au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier, soit 8,27 en 2007 (8). Elle est arrondie, le cas échéant, à l'euro le plus proche.

A noter : les cotisations peuvent être calculées sur le montant réel de la rémunération, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

3 - CENTRES DE VACANCES OU DE LOISIRS

Dans les centres de vacances ou de loisirs pour jeunes ou accueillant des adultes handicapés, les personnels d'encadrement ou d'animation exerçant à titre temporaire et non bénévole sont assujettis à une cotisation de sécurité sociale sur une assiette forfaitaire établie en fonction du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier (8,27 € pour 2007) et variant suivant le poste occupé (arrêté du 11 octobre 1976, J.O. du 27-10-76 et arrêté du 13 juillet 1990, J.O. du 20-07-90). Le montant de cette assiette est arrondi, le cas échéant, à l'euro le plus proche (voir tableau ci-contre).

Pour les centres accueillant des jeunes, seuls sont concernés : les centres de vacances accueillant en hébergement des mineurs de plus de 4 ans, les centres de loisirs sans hébergement habilités pour recevoir de manière habituelle et collective des mineurs à l'occasion de leurs loisirs (en dehors du temps scolaire), les maisons familiales de vacances agréées. Sont exclus notamment : les garderies municipales, les crèches et jardins d'enfants, les restaurants et cantines scolaires.

S'agissant des centres pour adultes handicapés, sont exclus du bénéfice de l'assiette forfaitaire les établissements à but lucratif ainsi que les établissements ou associations à but non lucratif appliquant les conventions collectives du 31 octobre 1951 (établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif), du 15 mars 1966 (établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées) et du 7 juillet 1986 (Croix-Rouge française).

4 - CHRS ET AUTRES STRUCTURES

Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre d'activités exercées dans un but de réinsertion socio-professionnelle par les personnes en difficulté sont calculées : soit sur une assiette forfaitaire égale à 40 % du SMIC en vigueur à la date de versement de la rémunération (3,38 € depuis le 1er juillet) lorsque celle-ci est inférieure ou égale à ce montant ; soit sur la rémunération effectivement versée lorsqu'elle est supérieure à 40 % du SMIC (CSS, art. L. 241-12).

La cotisation d'accidents du travail est calculée forfaitairement, quel que soit le montant de la rémunération. Elle est égale à celle due pour les stagiaires de la formation professionnelle continue, soit 0,55 € par heure (9).

5 - ASSURANCE VIEILLESSE DES PARENTS AU FOYER

Pour les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), la cotisation à l'assurance vieillesse des parents au foyer, prise en charge par la caisse nationale des allocations familiales, est calculée sur une base forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente pour un complément de libre choix à taux plein, soit 1 397,63 . Cette assiette est réduite à 50 % ou à 20 % de ce montant si l'allocation est à taux partiel (activité au plus égale à 50 % et comprise entre 50 % et 80 %) (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3-1).

Pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, la cotisation est calculée sur une assiette égale, par jour, à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente divisés par 22, soit 63,53 (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3-1).

Pour les autres bénéficiaires (titulaires de l'allocation pour jeune enfant, du complément familial...), la cotisation est, elle aussi, assise sur une assiette forfaitaire égale à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3).

6 - DÉTENUS

Les cotisations salariales et patronales d'assurance vieillesse pour les détenus travaillant pour le compte de l'administration et rémunérés sur les crédits affectés au fonctionnement de services généraux sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois, égal au SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures, soit 554,09 (CSS, art. R. 381-105).

C - Exonérations de cotisations sociales

1 - ALLÉGEMENT DE CHARGES FILLON

La loi de finances pour 2007 a modifié dans un sens plus favorable pour les entreprises de 1 à 19 salariés les modalités de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale - dite réduction « Fillon » -, qui est égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations multipliée par un coefficient déterminé par l'application d'une formule spécifique.

Pour les gains et rémunérations versés depuis le 1er juillet 2007, le coefficient maximal de la réduction est ainsi passé de 0,26 à 0,281 pour les entreprises de 1 à 19 salariés. Il en est de même, en application de la loi sur le « droit au logement opposable » du 5 mars 2007, pour les groupements d'employeurs, au titre des salariés exclusivement mis à disposition, au cours d'un même mois, de leurs membres ayant un effectif de 19 salariés au plus.

Au 1er juillet 2007, la formule de calcul du coefficient pour ces employeurs est la suivante :

Pour les entreprises d'au moins 20 salariés, le coefficient est ainsi déterminé :

Le coefficient ainsi obtenu ne peut excéder 0,26 ou 0,281. Le montant de la réduction de charges est maximal (26 % ou 28,10 %) pour un salaire horaire au niveau du SMIC (8,44 € au 1er juillet) et s'élève alors à 2,19 € (26 %) ou 2,37 € (28,10 %). Il devient nul pour une rémunération horaire égale à 1,6 fois le montant du SMIC horaire, soit 13,50 au 1er juillet.

2 - CHRS ET AUTRES STRUCTURES

Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités dont les cotisations sont calculées sur l'assiette forfaitaire (voir page 29) ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au SMIC (8,44 € au 1er juillet).

Sont admis à bénéficier de cette exonération : les CHRS et leurs ateliers, les services ou établissements habilités au titre des articles L. 121-2 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire accueillant les mineurs et les mères isolées ou menant « des actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles » (foyers de jeunes travailleurs, clubs de prévention...) (CSS, art. L. 241-12).

3 - ZONES PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

a - Les zones franches urbaines

Les zones franches urbaines (ZFU) ont été créées dans les quartiers de plus de 10 000 habitants considérés comme particulièrement défavorisés. Ce dispositif permet aux entreprises de 50 salariés au plus qui s'implantent ou se créent dans l'une des 44 premières zones, instituées au 1er janvier 1997, de bénéficier d'une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale (cotisations dues au titre des assurances sociales, accidents du travail et allocations familiales) et des versements de transport et de logement.

Cet avantage est octroyé pour une durée de 5 ans et dans la limite de 140 % du SMIC rapporté au nombre d'heures de travail rémunérées. Soit pour une durée de travail de 151,67 heures dans le mois, une limite mensuelle de 1 792,13 depuis le 1er juillet.

Rappelons que les ZFU étaient promises à disparaître au 31 décembre 2011 et qu'il a été décidé de les relancer pour 5 ans, pour les entreprises qui se créent ou s'implantent dans l'une des zones entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 (10).

Au-delà de cette reconduction, 41 nouveaux sites ont été classés en ZFU au 1er janvier 2004 pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 1er janvier 2009, dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation sur la rénovation urbaine (11). Les entreprises de 50 salariés au plus qui s'y implantent ou s'y créent bénéficient pendant 5 ans d'une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale et des versements de transport et de logement.

Signalons que le régime d'exonération est étendu depuis le 1er janvier 2004 aux associations et aux non-salariés.

Enfin, la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a créé, à compter du 1er août 2006, 15 nouvelles ZFU (12) avec une différence par rapport aux précédentes : le seuil de la population des zones éligibles est ramené de 10 000 à 8 500 habitants (décret n° 2006-930 du 28 juillet 2006, J.O. du 29-07-06).

b - Les zones de redynamisation urbaine et de revitalisation rurale

Dans les zones de redynamisation urbaine, l'employeur est, tout comme dans les zones de revitalisation rurale, exonéré de cotisations patronales de sécurité sociale dès lors que l'entreprise compte au plus 50 salariés. Une exonération applicable dans la limite de 150 % du SMIC par salarié nouvellement embauché, soit une limite mensuelle de 1 920,14 pour une durée de travail de 151,67 heures. L'exonération s'applique pendant les 12 mois suivant la date d'effet de l'embauche (C. trav., art. L. 322-13, et décret n° 97-127 du 12 février 1997, J.O. du 13-02-97).

Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec une autre mesure d'allégement des charges.

4 - ALLÉGEMENT DANS LES DOM

Les entreprises de 10 salariés au plus, quel que soit leur secteur d'activité, bénéficient d'une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite de 1,3 SMIC, soit, pour une durée de travail de 151,67 heures par mois, 1 664,12 . Et ce, même si l'effectif dépasse par la suite la limite de 10 salariés, l'exonération étant alors limitée aux 10 salariés précédemment occupés ou remplacés (CSS, art. L. 752-3-1).

Les entreprises appartenant à certains secteurs exposés à la concurrence bénéficient, quel que soit leur effectif, d'une exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite de 1,4 SMIC (soit 1 792,13 € pour 151,67 heures par mois), voire de 1,5 SMIC (soit 1 920,14 pour 151,67 heures par mois).

5 - CONTRAT D'ACCÈS À L'EMPLOI

Le contrat d'accès à l'emploi, spécifique aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ouvre droit à une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail égale au SMIC majoré de 30 %, soit 10,97 € par heure. Pour les seuls bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, elle peut s'étendre sur 30 mois, contre 24 mois dans le cas général (C. trav., art. L. 832-2).

6 - CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI

Les CAE ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale limitée à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du SMIC - 8,44 € depuis le 1er juillet 2007 - par le nombre d'heures effectuées, dans la limite de la durée légale du travail (151,67 heures par mois) ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement (C. trav., art. L. 322-4-7 et R. 322-16).

7 - CONTRAT EMPLOI CONSOLIDÉ

L'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale porte sur la partie du salaire n'excédant pas 120 % du SMIC, soit 10,13 € par heure, dans la limite de 30 heures hebdomadaires (C. trav., art. L. 322-4-8-1 II ancien et décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998, J.O. du 10-12-98).

8 - CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Le montant de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de rémunération n'excédant pas le produit du SMIC horaire - 8,44 € depuis le 1er juillet 2007 - par le nombre d'heures travaillées, dans la limite de la durée légale du travail (151,67 heures par mois) ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement (C. trav., art. L. 981-6, al. 3).

9 - CONTRAT DE QUALIFICATION

Les contrats de qualification ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale limitée à la partie du salaire n'excédant pas le SMIC, soit 8,44 € par heure depuis le 1er juillet (C. trav., art. L. 981-4 et D. 981-1 ancien).

Pour les contrats de qualification adultes, cette exonération ne s'applique qu'aux contrats conclus avant le 1er janvier 2002.

10 - ADULTES-RELAIS

Les employeurs d'adultes-relais bénéficient d'une aide financière de l'Etat qui n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale s'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés (décret n° 2002-374 du 20 mars 2002, J.O. du 21-03-02). Revalorisé annuellement proportionnellement à l'évolution du SMIC et arrondi au dixième d'euro le plus proche, le montant annuel de cette aide par poste de travail à temps plein est fixé, au 1er juillet 2007, à 19 678,30 € .

11 - CHÔMEURS INDEMNISÉS

Les chômeurs indemnisés par l'assurance chômage sont totalement exonérés de la CSG, de la CRDS et, le cas échéant, de la cotisation d'assurance maladie (13)quand leur allocation est inférieure au SMIC brut journalier. Ils sont également exonérés de ces contributions dès lors que le prélèvement de ces dernières ferait passer le montant net de l'allocation en dessous du SMIC brut journalier, sachant qu'est prélevée en premier lieu la cotisation d'assurance maladie, puis la CSG et, enfin, la CRDS.

La direction de la sécurité sociale indique que, depuis le 1er juillet 2005 (retour au SMIC unique), le seuil d'exonération des allocations chômage est calculé par référence au SMIC base 35 heures.

La formule à retenir pour 2007 est la suivante :

pour les allocations journalières :

arrondi à l'euro supérieur. Soit 8,44 € × (35 / 7) = 42,20 € , arrondi à 43 € .

pour les allocations mensuelles :

arrondi à l'euro supérieur. Soit 8,44 € × 1 820 / 12 = 1 280,07 € , arrondi à 1 281 € .

12 - CHÔMEURS CRÉATEURS D'ENTREPRISE

Les chômeurs non indemnisés, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin, les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de parent isolé, ainsi que les personnes remplissant les conditions d'accès aux emplois-jeunes, créateurs ou repreneurs d'entreprise, peuvent bénéficier, pendant 1 an, d'une exonération de cotisations de sécurité sociale sur leur rémunération dans le régime dont relève leur activité (CSS, art. L. 161-1-1 et D. 161-1-1).

L'exonération s'applique dans la limite de 120 % du SMIC, calculé selon le taux en vigueur au 1er janvier (8,27 € jusqu'au 31 décembre 2007 et 8,44 € pour 2008) et sur la base de la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou à la période du versement de la rémunération.

Cette exonération est prolongée dans la limite de 24 mois pour les créateurs ou repreneurs d'une micro-entreprise. Si le revenu professionnel annuel de l'intéressé est inférieur au montant annuel du RMI pour une personne seule (5 290,32 € pour 2007), l'exonération est totale. Si son revenu professionnel annuel est supérieur à ce montant et inférieur ou égal à 1 820 fois le SMIC horaire (15 051,40 € en 2007 et 15 360,80 € en 2008), l'exonération porte (CSS, art. D. 161-1-1-1) :

sur la totalité des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et d'allocations familiales dues sur la part du revenu professionnel inférieure au montant annuel de l'allocation de RMI garantie à une personne isolée ;

et sur la moitié de ces mêmes cotisations dues sur la part du revenu professionnel excédant ce montant.

13 - EMPLOYEURS D'UNE AIDE À DOMICILE

Les particuliers âgés de 70 ans au moins, non dépendants, peuvent être exonérés, pour l'emploi direct d'une aide à domicile, de 100 % des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dans la limite d'un plafond de rémunération mensuelle, fixé, par ménage, à 65 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au premier jour du mois considéré pour obtenir l'exonération, soit 548,60 depuis le 1er juillet 2007 (CSS, art. L. 241-10 et D. 241-5, al. 2).

Depuis le 1er janvier 2002, les structures d'aide à domicile - associations agréées, centres communaux et intercommunaux d'action sociale, organismes habilités au titre de l'aide sociale - bénéficient également d'une exonération de charges patronales sur les rémunérations des aides à domicile intervenant auprès des personnes âgées d'au moins 70 ans, dans la limite de 65 fois le SMIC horaire (CSS, art. L. 241-10).

D - Prestations sociales

1 - PRESTATIONS FAMILIALES

a - Evaluation forfaitaire des ressources

Lors de l'ouverture du droit à prestation, la caisse d'allocations familiales évalue forfaitairement les revenus du ménage (sauf si ce dernier perçoit le RMI) si le total des ressources du demandeur, ou de son foyer, perçu au cours de l'année de référence est au plus égal à 1 015 fois le SMIC horaire en vigueur le 31 décembre de l'année de référence, soit 8 394,05 € (calcul effectué à partir de la valeur du SMIC horaire au 31 décembre 2006) pour les prestations familiales soumises à conditions de ressources et attribuées entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008 (CSS, art. R. 532-8 a modifié).

Les revenus tirés d'une activité salariée sont évalués à 12 fois la rémunération mensuelle perçue au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou au cours du mois de mai précédant le renouvellement du droit. Une évaluation forfaitaire spécifique est prévue pour les salariés de moins de 25 ans titulaires d'un contrat de travail autre qu'un contrat de travail à durée indéterminée, calculée sur la base d'un revenu mensuel multiplié par 9 au lieu de 12.

A noter : la procédure d'évaluation forfaitaire ne s'applique plus, depuis le 1er décembre 2001, aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.

b - Allocations

Rémunération maximale mensuelle des enfants à charge. 55 % du SMIC mensuel, calculé sur la base de 169 heures, soit 784,50 (CSS, art. R. 512-2).

Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (Afeama). Prise en charge des cotisations patronales et salariales dans la limite de 42,20 par jour et par enfant (5 fois le SMIC horaire en vigueur à la date d'emploi, soit désormais 8,44 € ) (CSS, art. D. 841-1 ancien) + majoration modulée en fonction des ressources et de l'âge de l'enfant (14).

Complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant. Prise en charge des cotisations patronales et salariales dans la limite de 42,20 par jour et par enfant (5 fois le SMIC horaire) (CSS, art. D. 531-17).

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