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Une circulaire de la chancellerie détaille le régime de détention des mineurs

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Le ministère de la Justice adresse aux services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), ainsi qu'aux parquets, une volumineuse circulaire relative au régime de détention des mineurs, récemment aménagé (1). Il y précise, entre autres, les modalités d'orientation des mineurs vers un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs (EMP) ou un quartier des mineurs des établissements pénitentiaires, les conditions de leur détention et les mesures de sécurité qui peuvent être prises durant leur incarcération.

Les modalités d'orientation du mineur

L'orientation du mineur vers un EPM ou un quartier des mineurs doit être « liée à son intérêt personnel », c'est-à-dire tenir compte de la proximité de son lieu de vie habituel afin d'étayer le travail autour du maintien ou de la restauration des liens familiaux, du lieu de mise en oeuvre de son projet de sortie et de la juridiction en charge du dossier, lorsqu'il est prévenu.

Lorsque le temps de détention provisoire ou le reliquat de peine restant à subir est inférieur à six mois, et si sa personnalité et son comportement en détention le justifient, le détenu qui atteint sa majorité en cours d'incarcération peut être maintenu, avec son accord, dans un quartier des mineurs ou un EPM. L'ensemble des restrictions ou interdictions liées à la minorité ou à la nature de l'établissement continue de s'imposer au détenu devenu majeur. En revanche, son statut est modifié à la date d'anniversaire de sa majorité pour l'exercice de ses droits personnels et de ses obligations juridiques. Le régime disciplinaire des adultes lui est dans ce cas applicable.

Les conditions de la détention

Le mineur doit être reçu en entretien par le chef de l'établissement ou l'un de ses subordonnés immédiats dès le jour de son arrivée dans l'EPM ou le quartier des mineurs ou, en cas d'écrou tardif, dès le lendemain matin. Puis, « au plus tard dans les 48 heures qui suivent son placement sous écrou », précise la circulaire, il doit rencontrer un représentant de l'équipe éducative de la PJJ.

Tout au long de sa détention, le mineur sera pris en charge par une équipe pluridisciplinaire afin de prévenir le choc de l'incarcération ou d'anticiper, favoriser et préparer les conditions de son insertion lors de sortie (2). « Pour l'essentiel, il s'agit d'inscrire le temps de la détention dans un parcours éducatif global, de s'appuyer sur les éléments majeurs de l'itinéraire personnel et, le cas échéant, éducatif, pour dessiner les bases d'un projet de sortie et d'intégration sociale », souligne la circulaire.

L'exercice de l'autorité parentale n'est par ailleurs pas interrompu pendant l'incarcération. Le chef d'établissement recueille ainsi l'avis des titulaires de l'autorité parentale - obligatoirement pour les décisions d'affectation du mineur -, mais peut passer outre en cas de carence avérée. Il doit également assurer leur information, notamment sur les modalités d'obtention d'un permis de visite, les mesures de protection individuelle prises à l'égard du mineur ou toute procédure disciplinaire engagée à son encontre. En outre, il leur adresse un état mensuel de son compte nominatif.

La circulaire détaille aussi les conditions d'organisation des parloirs et d'utilisation du téléphone.

Désormais, qu'ils soient incarcérés en maison d'arrêt ou en EPM, les mineurs peuvent obtenir une permission de sortir au tiers de leur peine ou à la moitié de celle-ci s'ils sont condamnés en état de récidive légale. En revanche, pour les peines de moins de un an d'emprisonnement, aucune condition de durée d'exécution de la peine n'est requise.

Les mesures de sécurité

Le port de menottes est limité aux mineurs dont la dangerosité est avérée soit par le profil pénal (condamnations pour des faits de violences par exemple) soit par des incidents qui ont eu lieu en détention ou par un risque d'évasion. En outre, dans un souci de respect de l'intimité des détenus, les fouilles intégrales ne peuvent intervenir que dans des circonstances limitées : à l'entrée ou à la sortie de l'établissement ; à l'issue de toute visite de personnes extérieures à l'établissement, à l'exclusion des avocats et des visiteurs de prison (sauf circonstances particulières) ; avant un placement au quartier disciplinaire ; à l'initiative du chef de l'établissement ou de la personne désignée par lui lorsque des circonstances particulières le justifient (fouille de la cellule par exemple). Signalons enfin que la mesure de mise sous protection individuelle ne peut être prononcée d'office par le chef d'établissement et qu'elle requiert le consentement écrit de l'intéressé.

Par ailleurs, la circulaire détaille la nature et les modalités d'application des sanctions auxquelles le mineur s'expose dans le cadre d'une procédure disciplinaire (3). Etant rappelé que le régime de détention applicable aux mineurs placés en quartier disciplinaire diffère désormais de celui applicable aux majeurs. A ce titre, l'administration précise que les professionnels du service public de la PJJ intervenant en détention doivent visiter le mineur au moins une fois par jour. Objectifs : assurer la continuité de la prise en charge éducative, la mise en oeuvre éventuelle d'un travail éducatif immédiat sur les actes à l'origine du placement et sur la sanction induite, le repérage de demandes ou besoins du mineur et contribuer, autant qu'il est possible, à l'atténuation de l'effet anxiogène du placement en quartier disciplinaire.

(Circulaire NOR-JUSK0740097C du 8 juin 2007, à paraître au B.O.M.J.)
Notes

(1) Voir ASH n° 2500-2501 du 30-03-07, p. 11 et n° 2508 du 18-05-07, p. 15 et 16.

(2) La situation individuelle de chaque détenu mineur devra être discutée au moins une fois par mois lors des réunions de l'équipe pluridisciplinaire.

(3) Une sanction disciplinaire ne doit en aucun cas limiter l'accès aux soins.

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