La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs maintient les mesures de tutelle et de curatelle tout en les simplifiant et en les réorganisant. Des aménagements qui n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2009. A l'inverse de la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle constituent des régimes de protection durable du majeur.
La loi définit un certain nombre de règles communes à ces deux mesures. Ainsi, selon le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, Emile Blessig, « il est donc mis fin au dispositif actuel qui, en distinguant plusieurs modalités d'exercice de la tutelle ou de la curatelle, définit des régimes différents, régis par des pouvoirs, des règles de responsabilité et un mode de rémunération propres, et aboutit à un système particulièrement complexe et soumis à des interprétations divergentes » (Rap. A.N. n° 3557, janvier 2007, Blessig, page 148).
La loi définit les objets respectifs de la curatelle et de la tutelle (code civil [C. civ.], art. 440 nouveau).
Ainsi, la curatelle a pour objet d'assister ou de contrôler, de façon continue et dans les actes importants de la vie civile, le majeur qui, sans être hors d'état d'agir lui-même, nécessite, du fait de l'altération de ses facultés personnelles, d'être assisté ou contrôlé.
De son côté, la tutelle va plus loin et vise à représenter, de manière continue et dans les actes de la vie civile, le majeur dont l'altération des facultés personnelles rend la représentation obligatoire.
Ainsi, la loi distingue bien les notions de représentation (tutelle) et d'assistance (curatelle) dans le souci de respecter le principe de proportionnalité. Pour certains toutefois, si la définition des mesures tient bien compte de cette différence, la distinction de leurs effets n'est pas toujours nette, surtout lorsque la curatelle est renforcée (voir page 32).
La loi indique en outre clairement que la tutelle et la curatelle sont des régimes de protection durable par opposition à la sauvegarde de justice, régime de protection par nature temporaire. S'agissant de la curatelle, la loi précise qu'elle couvre seulement les actes les plus importants, ce qui ne figure pas dans la définition actuelle. Et substitue à la notion de « conseil » celle d'assistance.
Mais la principale innovation du texte tient à l'affirmation d'un principe de subsidiarité entre les trois régimes de protection judiciaire. Désormais, le juge ne pourra prononcer une mesure qu'après avoir vérifié qu'une mesure moins incapacitante n'apporterait pas une protection suffisante. Autrement dit, l'ouverture d'une curatelle ne sera possible qu'en cas d'insuffisance d'une sauvegarde de justice et celle d'une tutelle qu'en cas d'insuffisance d'une sauvegarde de justice et d'une curatelle.
Rappelons que le cas d'ouverture de la curatelle pour prodigalité, intempérance ou oisiveté a été supprimé par la loi du 5 mars 2007 (1).
La loi du 5 mars 2007 encadre la durée initiale et les conditions de renouvellement de la tutelle et de la curatelle afin de les soumettre à des révisions régulières. Actuellement, ces deux meures sont prononcées pour une durée indéterminée et leur cessation requiert une mainlevée judiciaire constatant la disparition des causes à l'origine de leur prononcé.
A partir du 1er janvier 2009, le juge devra fixer la durée de la mesure, qui ne pourra excéder 5 ans (C. civ., art. 441 nouveau). Il pourra la renouveler pour la même durée (C. civ., art. 442 nouveau).
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaîtra pas « manifestement susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science », le juge pourra renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il fixera. Il devra, pour ce faire, prendre une décision spécialement motivée sur avis conforme du médecin chargé d'établir le certificat accompagnant la requête (C. civ., art. 442 nouveau).
Ces nouvelles règles de révision ne seront applicables aux mesures de protection judiciaire ouvertes avant le 1er janvier 2009 que 5 ans après la publication de la loi, soit à partir du 7 mars 2012. Ce report ne fera cependant pas obstacle aux demandes de mainlevée de la mesure avant cette date et à la possibilité pour le juge des tutelles de revoir la mesure à l'occasion d'une demande formée dans un dossier, l'idée étant de lisser dans le temps la révision du stock des mesures en cours (art. 45, II, 2° de la loi).
Les conditions de désignation des personnes chargées de la curatelle ou de la tutelle sont unifiées. Ainsi, alors que le curateur est actuellement le seul organe de la curatelle, celle-ci pourra, à compter du 1er janvier 2009, à l'instar de ce qui existe pour la tutelle, être constituée avec un subrogé curateur ou un curateur ad hoc. Seule la possibilité de constituer un conseil de famille sera réservée à la tutelle.
Sans changement, la loi du 5 mars 2007 définit les règles d'exercice des fonctions curatélaires et tutélaires par référence à celles applicables à la tutelle des mineurs, désormais prévues aux articles 395 à 397 du code civil, qui maintiennent les grandes lignes du droit en vigueur (C. civ., art. 445 nouveau).
Pour exercer une charge curatélaire ou tutélaire, les intéressés devront disposer de leur pleine capacité juridique, c'est-à-dire ne pas être placés sous un régime de protection et ne pas avoir fait l'objet d'une interdiction d'exercer une telle charge par l'effet d'une condamnation pénale les privant de leurs droits civiques, civils et de famille.
Leurs charges pourront leur être retirées en cas d'inaptitude, de négligence, d'inconduite, de fraude ou en cas d'apparition d'un litige ou d'une contradiction manifeste d'intérêts, ainsi que face à un changement important dans leur situation. Dans tous les cas, les intéressés devront être entendus ou appelés.
Le retrait de la charge ou le remplacement de la personne chargée de la protection sera décidé :
par le conseil de famille, en cas de tutelle dotée d'un tel organe, en ce qui concerne le tuteur ou le subrogé tuteur (voire le tuteur ad hoc) ;
par le juge, pour la tutelle sans conseil de famille et pour la curatelle.
Par ailleurs, la loi étend les incompatibilités médicales, en interdisant l'exercice d'une charge curatélaire ou tutélaire non seulement au médecin traitant - une interdiction déjà prévue actuellement -, mais aussi à l'ensemble des professionnels et auxiliaires médicaux qui soignent la personne protégée et aux pharmaciens (C. civ., art. 445 nouveau).
En outre, la curatelle ou la tutelle constituera, comme aujourd'hui, une charge personnelle qui engage la responsabilité de son titulaire. Ce dernier pourra toutefois faire appel, sous sa responsabilité, à des tiers ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique pour accomplir certains actes dont la liste sera fixée par décret (par exemple ceux qui nécessitent une expertise particulière) (C. civ., art. 452 nouveau).
La charge ainsi confiée durera au minimum 5 ans (sauf situations mettant fin à la mesure). Les intéressés pourront, comme dans le droit actuel, demander à en être déchargés au-delà de ce délai. Toutefois, certaines personnes - dont la liste a été modifiée par la loi du 5 mars 2007 - seront obligées de conserver la mesure après ce délai. Il s'agit (C. civ., art. 453 nouveau) :
du conjoint (sans changement) et du partenaire pacsé du majeur protégé (nouveau) ;
des enfants du majeur protégé, et non plus de l'ensemble de ses descendants ;
des mandataires à la protection des majeurs, même s'il s'agit d'une personne physique (seules les personnes morales sont visées pour l'instant).
Il reviendra au juge des tutelles de désigner le curateur, mais aussi le tuteur en l'absence de conseil de famille. Un choix régi par un certain nombre de règles.
La nomination du tuteur constituera, comme aujourd'hui, une prérogative du conseil de famille s'il a été constitué, et du juge dans le cas contraire. La curatelle fonctionnant, dans tous les cas, sans conseil de famille, c'est toujours au juge qu'il reviendra de désigner le curateur (C. civ., art. 446 nouveau).
En vue de mieux prendre en considération la personne à protéger et sa famille, le juge devra choisir en tenant compte des sentiments exprimés par le majeur, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage (C. civ., art. 449 nouveau). Ce qui s'inscrit dans le souci de mieux prendre en compte la volonté de la personne protégée.
Plusieurs règles s'imposent dans le choix du tuteur et du curateur.
En premier lieu, la désignation par une personne capable d'une ou de plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'imposera au juge. Sauf si la personne désignée se trouve dans l'impossibilité d'exercer cette charge ou si l'intérêt de la personne protégée impose de l'écarter. En cas de difficulté le juge statue (C. civ., art. 448 nouveau).
Il en ira de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, qui ne font pas l'objet d'une mesure de tutelle ou de curatelle, et qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur, ou qui assument la charge matérielle et affective de ce dernier devenu majeur, auront désigné une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour de leur décès ou lorsqu'ils ne pourront plus continuer à en prendre soin.
Si la personne n'a pas désigné, lorsqu'elle était encore capable, de curateur ou tuteur, c'est au juge (ou au conseil de famille en cas de tutelle) que revient de prendre la décision. Un certain nombre de règles s'imposent à lui. La loi du 5 mars 2007 a, à cet égard, renforcé le principe de priorité familiale.
A l'heure actuelle, l'époux est en principe le curateur ou le tuteur de son conjoint, sauf si la communauté de vie a cessé entre eux. Cependant, afin de prendre en compte les situations où il n'est pas digne de confiance ou capable de gérer les biens de son conjoint, le juge a la possibilité de l'écarter.
Afin de prendre en compte les nouvelles formes de conjugalité, la loi aligne la situation du partenaire pacsé ou du concubin sur celle de l'époux. Ainsi, quel que soit le statut du couple, la curatelle ou la tutelle reviendra en priorité à la personne avec laquelle le majeur vit. Cette priorité ne jouera cependant que si la vie commune n'a pas cessé entre eux et, comme nous l'avons vu, en l'absence de désignation par le majeur, ou par le dernier vivant de ses père et mère, d'un curateur ou d'un tuteur futur. En outre, le juge disposera du même pouvoir d'appréciation qu'aujourd'hui pour écarter la personne vivant avec le majeur « pour une autre cause » (C. civ., art. 449 nouveau).
Les personnes concernées pourront alors demander à bénéficier d'une information qui leur sera dispensée dans des conditions qui doivent encore être définies par décret (art. 24 de la loi ; code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 215-4 nouveau).
A défaut de mandat puis de conjoint, concubin ou partenaire pacsé, le tuteur ou le curateur pourra être choisi parmi les proches du majeur. Aujourd'hui, c'est seulement dans le cas de la tutelle que les textes permettent au juge de désigner comme tuteur un parent ou allié apte à gérer les biens du majeur.
A l'avenir, en l'absence de conjoint, de partenaire pacsé ou de concubin susceptible d'être désigné, le juge devra prioritairement nommer un parent, un allié ou toute personne résidant avec le majeur et entretenant avec lui des liens étroits et stables, et ce quel que soit le régime de protection choisi (curatelle ou tutelle). Il disposera néanmoins du même pouvoir d'appréciation à l'égard des proches du majeur qu'à l'égard de la personne avec laquelle il vit, puisqu'il pourra invoquer une cause empêchant de leur confier la mesure. Contrairement au régime actuel, le juge disposera d'une totale liberté pour organiser la protection et pourra notamment désigner comme curateur ou tuteur un proche tout en lui adjoignant un subrogé (voir page 27), voire, en cas de tutelle, un conseil de famille (voir page 27) (C. civ., art. 449 nouveau).
A l'instar du conjoint, du concubin ou du partenaire, les proches ou alliés pourront demander à bénéficier d'une information qui leur sera dispensée dans des conditions qui doivent encore être définies par décret (art. 24 de la loi ; CASF, art. L. 215-4 nouveau).
Ce n'est que lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne pourra assumer la tutelle ou la curatelle que le juge désignera un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, c'est-à-dire un professionnel (C. civ., art. 450 nouveau).
Ces dispositions se substitueront, à compter du 1er janvier 2009, au régime de la curatelle ou de la tutelle d'Etat et à celui de la tutelle en gérance confiée à un administrateur spécial. Actuellement, le code civil prévoit en effet, en cas de vacance de la tutelle ou de la curatelle (c'est-à-dire lorsque personne n'est en mesure d'en assumer la charge), que le juge la défère à l'Etat. Cette curatelle ou tutelle d'Etat peut ensuite être confiée soit au préfet, soit à un notaire, soit à une personne physique ou morale choisie sur une liste établie par le procureur de la République après avis du préfet. Le juge peut également, en considération de la consistance du patrimoine à gérer, c'est-à-dire, lorsque le patrimoine du majeur est peu important, décider une tutelle en gérance et la confier à un administrateur spécial. Ce dernier peut être une personne qualifiée figurant sur une liste établie chaque année par le procureur de la République, une association reconnue d'utilité publique, une association déclarée ou une fondation ayant une vocation sociale et figurant sur une liste établie chaque année par le procureur de la République, ou encore une personne physique ou morale agréée comme tuteur aux prestations sociales.
A l'avenir, par souci de simplification, la loi introduit un régime unique d'attribution de la mesure de protection à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet de département (2). Ce mandataire ne pourra pas refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt du majeur, et en particulier les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine (C. civ., art. 450 nouveau).
Enfin, si la personne est hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, et si son intérêt le justifie, le juge pourra également désigner en qualité de tuteur ou de curateur une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Ce dernier devra alors exercer ses fonctions dans des conditions qui doivent être fixées par décret. Cette mission s'étendra à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge (C. civ., art. 451 nouveau).
Cette possibilité figure déjà dans le droit en vigueur puisqu'il est possible au juge de nommer un préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement du majeur comme gérant de tutelle, si le patrimoine du majeur est peu important. Ce régime fonctionne comme la tutelle en gérance confiée à un administrateur spécial (voir ci-dessus). Il s'agit donc d'un régime simplifié de tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille.
Mais la loi l'étend à tout établissement de santé et à tout établissement social ou médico-social qui héberge ou soigne le majeur et ne la subordonne plus à la faiblesse de son patrimoine. En outre, pourra être nommé curateur ou tuteur tout membre du personnel administratif ou social de l'établissement, à l'exclusion du personnel médical, ou un de ses services. Enfin, la mesure pourra s'étendre à la protection de la personne du majeur, et non plus, comme aujourd'hui, à la seule gestion de ses biens.
Plusieurs voix se sont élevées contre cette disposition en arguant qu'elle serait source de conflits d'intérêts. Le préposé chargé de la tutelle d'un majeur examinera-t-il, par exemple, avec objectivité la demande de ce dernier de quitter l'établissement ? Emile Blessig, rapporteur de la loi à l'Assemblée nationale, s'est voulu rassurant. « L'exercice de la mesure par un membre du personnel de l'établissement d'hébergement répond à des exigences de proximité : la personne protégée rencontre plus facilement la personne en charge de sa protection et, au-delà de la gestion patrimoniale, la prise en compte de la protection de la personne s'en trouve plus effective et plus adaptée aux attentes et besoins de la personne » (Rap. A.N. n° 3557, janvier 2007, page 161). Pour le rapporteur au Sénat, Henri de Richemont, les risques sont réels mais la loi apporte des garanties suffisantes. En outre, il s'agit d'une simple possibilité offerte au juge qui appréciera l'opportunité d'en faire usage.
Le juge pourra, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection (C. civ., art. 447 nouveau). La pluralité de curateurs ou de tuteurs n'implique donc pas une pluralité de mesures : la mesure reste unique et est exercée en commun, chaque curateur ou tuteur pouvant accomplir seul, à l'égard des tiers, les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation du juge ou du conseil de famille.
Cette solution devrait permettre de répondre à la problématique des parents d'enfants handicapés. « Après s'être occupés de leur enfant ensemble jusqu'à sa majorité, ils sont soudain sommés de choisir entre eux celui qui, désormais, aura seul autorité et signature ; l'autre est écarté. Actuellement, la seule solution pour associer les deux parents est de dissocier la tutelle aux biens et la tutelle aux personnes » (Rap. Sén. n° 212, février 2007, Richemont, page 147).
Toujours dans l'objectif d'adapter la mesure à la situation du majeur et à celle des personnes susceptibles de le protéger, la loi maintient la possibilité de nommer un curateur ou un tuteur à la personne et un curateur ou un tuteur aux biens. Contrairement à la désignation de plusieurs curateurs ou tuteurs précédemment évoquée, cette possibilité aboutit à créer deux mesures, l'une pour la protection de la personne, l'autre pour la gestion du patrimoine, confiées à des personnes indépendantes et non responsables l'une envers l'autre. Le juge a cependant la possibilité d'en décider autrement et, en tout état de cause, les deux curateurs ou tuteurs ont l'obligation de s'informer mutuellement.
Par ailleurs, comme aujourd'hui, un curateur ou tuteur adjoint pourra être désigné pour gérer certains biens. Cette solution permet de répondre aux cas où les biens de la personne protégée nécessitent une compétence particulière que le tuteur ou le curateur n'a pas. Le curateur ou le tuteur adjoint jouit, à l'égard du curateur ou du tuteur, de la même indépendance que celle prévue entre curateur ou tuteur à la personne et un curateur ou tuteur aux biens, la désignation d'un adjoint ayant pour effet de soustraire certains des biens du majeur de la charge du curateur ou du tuteur.
Alors que la désignation d'un subrogé tuteur dépend aujourd'hui du régime de protection choisi par le juge et qu'il n'existe pas de subrogé curateur, la loi laisse, à compter du 1er janvier 2009, la désignation d'un subrogé curateur ou d'un subrogé tuteur à l'entière appréciation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles, indépendamment du régime de protection choisi (C. civ., art. 454 nouveau). Seule la tutelle avec conseil de famille emportera, comme aujourd'hui, obligation pour celui-ci de désigner un subrogé tuteur (C. civ., art. 456 nouveau).
En cas de curatelle ou de tutelle confiée à un parent ou à un allié du majeur, pour laquelle une subrogation aura été décidée, l'équilibre familial entre les lignes paternelle et maternelle devra, autant que possible, être respecté. Le conseil de famille ou, à défaut, le juge, devra donc s'efforcer de choisir le subrogé dans la branche autre que celle dont sera issu le curateur ou le tuteur. A défaut de proche ou de membre de la famille, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pourra être désigné (C. civ., art. 454 nouveau).
Comme le subrogé tuteur actuellement, le subrogé tuteur ou curateur sera investi d'une mission de surveillance du curateur ou tuteur. Cette mission, qui peut engager sa responsabilité, est définie dans des termes plus restrictifs qu'aujourd'hui : il sera chargé de surveiller les actes passés par le curateur ou par le tuteur, alors qu'il a actuellement un rôle général de surveillance de l'ensemble de la gestion (C. civ., art. 454 nouveau). Il lui appartiendra, par exemple, de vérifier les comptes du tuteur.
La loi maintient l'obligation pour le subrogé d'informer le juge des fautes qu'il relève dans l'exercice de la mission du tuteur ou du curateur (C. civ., art. 454 nouveau).
Le subrogé gardera également un rôle de suppléance en cas de conflit d'intérêts : il sera appelé à remplacer le curateur ou le tuteur lorsque les intérêts de celui-ci et ceux du majeur protégé s'opposeront, ou en cas d'impossibilité pour le curateur ou le tuteur d'agir (C. civ., art. 454 nouveau).
Enfin, la loi fait obligation au curateur ou au tuteur d'informer et de consulter le subrogé avant tout acte grave (C. civ., art. 454 nouveau).
Il sera également possible de désigner un curateur ou un tuteur ad hoc pour la protection d'un majeur. Cette désignation interviendra obligatoirement lorsque aucun subrogé n'aura été désigné et qu'il est nécessaire d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés que le curateur ou le tuteur n'a pas le pouvoir de faire ou pour lesquels il est en conflit d'intérêts avec le majeur (C. civ., art. 455 nouveau).
Il s'agit de permettre au conseil de famille ou, à défaut, au juge, de régler les situations ponctuelles de conflit d'intérêts ou d'impossibilité d'agir, sans qu'il soit nécessaire d'alourdir la mesure en décidant une subrogation permanente.
Cette nomination pourra également intervenir à la demande du procureur de la République, de toute personne intéressée ou d'office.
La loi du 5 mars 2007 ne lie plus l'institution d'un conseil de famille au régime de tutelle mais à la situation de l'intéressé.
Le juge pourra organiser la tutelle avec un conseil de famille à deux conditions cumulatives : d'une part, la consistance du patrimoine ou les nécessités de protection de la personne le justifient et, d'autre part, la composition familiale et l'entourage le permettent (C. civ., art. 456 nouveau). La règle selon laquelle la tutelle d'un majeur est par principe exercée par un conseil de famille et, par exception, par un tuteur seul se trouve donc inversée.
Même si ces deux conditions sont remplies, l'institution d'un conseil de famille ne sera qu'une simple faculté pour le juge qui prendra sa décision en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses proches et de son entourage (C. civ., art. 456 nouveau).
Le conseil fonctionne, en principe, en présence du juge des tutelles. Toutefois, il pourra, sur autorisation de ce dernier, se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque le tuteur ou le subrogé tuteur désigné sera un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (C. civ., art. 457 nouveau). Cette condition a pour but d'assurer un contrôle extérieur à la famille. A contrario, donc, lorsque la tutelle et la subrogation auront été dévolues à un proche du majeur, le conseil de famille ne pourra fonctionner qu'en présence du juge.
Le juge sera tenu informé de l'ordre du jour de chaque réunion et gardera un droit de regard puisque les décisions du conseil de famille réuni hors sa présence ne pourront prendre effet que s'il ne s'y oppose pas (C. civ., art. 457 nouveau). Le ministre de la Justice de l'époque, Pascal Clément, a expliqué que « l'autorisation donnée au conseil de famille de délibérer hors la présence du juge ne sera pas limitée à une seule délibération, mais sera valable pour le fonctionnement de la tutelle. Il s'agit de prévoir un régime de contrôle a posteriori pour les conseils de famille qui fonctionnent bien » (J.O.A.N. [C.R.] n° 5 du 18 janvier 2007, page 431).
S'il est désigné, le conseil de famille se voit transférer un certain nombre de compétences dévolues au juge, comme celle de désigner les personnes chargées d'exercer la tutelle (tuteur, subrogé tuteur et, le cas échéant, tuteur ad hoc). En outre, un certain nombre de missions lui sont confiées en matière de gestion patrimoniale.
Ainsi, c'est à lui que reviendra notamment le soin d'arrêter, sur proposition du tuteur, le budget de la tutelle. Concrètement, il aura à déterminer, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens (C. civ., art. 500 nouveau).
C'est également lui qui fixera les modalités d'emploi des capitaux (C. civ., art. 501 nouveau).
Par ailleurs, il lui appartiendra de donner son autorisation au tuteur pour accomplir un certain nombre d'actes (voir ci-dessous). Relevons que la loi maintient la possibilité de remplacer une autorisation du conseil de famille par une autorisation du juge pour les dépenses les moins importantes, c'est-à-dire ne dépassant pas une certaine somme fixée par décret (dans le droit actuel, ce montant est de 15 300 € ) (C. civ., art. 502 nouveau).
Sans changement par rapport au droit actuel, le tuteur représentera le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le majeur à agir lui-même (C. civ., art. 473 nouveau).
En ce qui concerne les actes nécessaires à la gestion du patrimoine, les pouvoirs du tuteur sont essentiellement fonction de la nature des actes : actes d'administration, actes conservatoires, actes de disposition.
Le juge garde la possibilité, au moment de l'ouverture de la mesure de tutelle ou ultérieurement, d'alléger le régime de la tutelle en énumérant les actes que le majeur aura la capacité de faire lui-même, seul ou avec l'assistance de son tuteur (C. civ., art. 473 nouveau). On parle alors de tutelle allégée.
Pour ce faire, le juge ne sera plus contraint de requérir l'avis du médecin traitant.
En matière de gestion du patrimoine, sans bouleverser les règles applicables à l'heure actuelle, le dispositif est modifié en deux sens. L'évolution des mentalités a conduit le législateur à mieux prendre en compte la volonté de la personne protégée. Sur la forme, le code civil s'appuie actuellement sur un mécanisme de renvois à la tutelle des mineurs, ce qui nuit à la lisibilité des dispositions. Pour plus de clarté, la loi crée, dans le code civil, un titre spécifique relatif à la « gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle ».
Comme aujourd'hui, le tuteur représentera la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Alors qu'il doit actuellement administrer les biens « en bon père de famille », la loi du 5 mars 2007 prévoit qu'il sera tenu d'apporter « des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée ». La loi renvoie ensuite à un décret le soin de distinguer, dans les actes de gestion patrimoniale, entre les actes d'administration (gestion courante du patrimoine) et les actes de disposition (engagement durable et substantiel relatif au patrimoine) (C. civ., art. 496 nouveau). La loi étend ainsi à l'ensemble des biens une distinction qui était jusque-là limitée aux seules valeurs mobilières.
Les pouvoirs du tuteur en ce domaine seront ensuite variables. Il pourra parfois agir sans autorisation. Dans d'autres cas, il devra solliciter une autorisation du conseil de famille ou du juge. Il lui sera interdit également d'accomplir certains actes.
La loi du 5 mars 2007 maintient l'obligation qui est actuellement faite au tuteur de faire procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée, puis de le transmettre au juge. Toutefois, cet inventaire devra intervenir dans les 3 mois suivant l'ouverture de la tutelle, et non plus dans les 10 jours suivant sa nomination (C. civ., art. 503 nouveau). L'inventaire devra en outre être actualisé, ce qui facilitera le contrôle de la gestion pendant la durée de la mesure, et il faudra, à la fin de celle-ci, mettre à disposition du tutélaire ou de ses héritiers un état actualisé des biens (C. civ., art. 503 et 514 nouveaux).
A défaut d'inventaire dans le délai prescrit, ou s'il se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers pourront faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens (C. civ., art. 503 nouveau). Actuellement, à défaut d'inventaire dans le délai prescrit, il appartient au subrogé tuteur de saisir le juge pour y faire procéder, sous peine d'être responsable solidairement avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du tutélaire. Cette règle n'est pas reprise par la loi du 5 mars 2007.
Pour l'établissement de l'inventaire, le tuteur pourra obtenir communication des renseignements et documents nécessaires auprès de toute personne publique ou privée sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire (C. civ., art. 503 nouveau). Ces dispositions permettront notamment d'obtenir des établissements bancaires les relevés des comptes du tutélaire.
Sans changement, le tuteur aura le pouvoir d'accomplir seul les actes conservatoires et d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée (C. civ., art. 504 nouveau).
Par exemple, il pourra souscrire un contrat d'assurance en son nom ou payer ses dettes, ou encore exploiter ses biens et assurer la gestion courante de ses valeurs mobilières.
En ce qui concerne les actes d'administration, ces pouvoirs s'exercent toutefois sous réserve de ceux laissés à la personne protégée par le juge. Ainsi, en cas de tutelle allégée d'un majeur, le tuteur ne pourra pas faire seul les actes pour lesquels le juge aura maintenu la capacité du majeur en l'autorisant à les accomplir seul ou avec l'assistance du tuteur.
En revanche, le tuteur pourra toujours faire seul des actes conservatoires parce qu'ils sont, par nature, nécessaires en tout état de cause à la préservation du patrimoine.
Une action relative aux droits patrimoniaux du majeur pourra être introduite par le tuteur seul, c'est-à-dire sans y être autorisé par le conseil de famille ou par le juge. De même, il pourra, seul, se désister ou exercer une action en défense (C. civ., art. 475 nouveau).
Sont en fait visés les actes de disposition.
Comme auparavant, la loi du 5 mars 2007 prévoit que le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée (C. civ., art. 505 nouveau). Cette règle a pour effet d'obliger le tuteur à requérir cette autorisation pour, par exemple, emprunter au nom du tutélaire ou pour aliéner ou grever de droits réels des immeubles, des fonds de commerce, des valeurs mobilières...
La loi précise le contenu de l'autorisation : le conseil de famille ou, à défaut, le juge devra déterminer les stipulations et, en cas d'aliénation d'un bien, le prix de vente ou la mise à prix (C. civ., art. 505 nouveau). Ces exigences ne sont actuellement explicitement prévues que pour la vente d'un immeuble ou d'un fonds de commerce. Le tuteur n'aura toutefois pas à solliciter une autorisation lorsqu'un jugement aura déjà ordonné la vente forcée des biens, par exemple à la suite d'une expropriation, ou autorisé une vente amiable (C. civ., art. 505 nouveau).
Dans un souci de simplification et d'assouplissement, la loi modifie les dispositions spécifiques à la vente d'immeubles, de fonds de commerce ou d'instruments financiers non cotés en prévoyant un régime unique (C. civ., art. 505 nouveau).
Par ailleurs, elle étend aux compromis (conventions spécifiquement conclues pour faire régler par un arbitrage un litige déjà né) et aux clauses compromissoires l'obligation d'autorisation actuellement prévue pour les transactions (C. civ., art. 506 nouveau).
D'autres améliorations concernent le partage de succession ou l'achat, à titre exceptionnel, par le tuteur, lorsqu'il est un proche, d'un bien du majeur protégé (C. civ., art. 507 à 508 nouveaux).
La loi du 5 mars 2007 maintient le droit en vigueur en matière d'actes exclus de la gestion tutélaire, en regroupant des dispositions du code civil actuellement éparses (C. civ., art. 509 nouveau).
Il s'agit, pour certains, d'actes interdits au tuteur en raison de leur nature. Ainsi, le tuteur ne peut jamais aliéner à titre gratuit des biens ou des droits du tutélaire. Sont notamment visées la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers... Cette interdiction ne fait cependant pas obstacle à ce que le tuteur soit autorisé à consentir une donation au nom du majeur sous tutelle en application des dispositions spécifiques prévues en la matière (voir page 30).
De même, le tuteur n'est jamais autorisé à acquérir d'un tiers un droit ou une créance détenue contre la personne protégée. Cette interdiction a pour but d'éviter les spéculations aux dépens du tutélaire.
Il est en outre interdit au tuteur de se substituer au tutélaire pour exercer le commerce ou une profession libérale.
Des actes sont également interdits en raison de l'opposition d'intérêts qu'ils susciteraient : le tuteur ne peut ni acquérir les biens de la personne protégée, ni les prendre à bail ou à ferme. Par exception, les tuteurs choisis parmi les proches de la personne protégée peuvent, à certaines conditions, acquérir un tel bien, à titre exceptionnel (C. civ., art. 508 nouveau).
Afin de mieux prendre en compte la volonté de la personne protégée, la loi du 5 mars 2007 élargit la capacité du majeur en tutelle à faire des donations (C. civ., art. 476 nouveau). A l'heure actuelle, il est interdit au majeur en tutelle de faire des donations. Ces dernières sont seulement possibles au profit des descendants, du conjoint et des frères et soeurs ou de leurs descendants et ce, sur autorisation du conseil de famille.
A compter du 1er janvier 2009, le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles, pourra autoriser le tuteur à assister ou à représenter le majeur pour faire toutes donations (par exemple, à son concubin).
En outre, la loi du 5 mars 2007 poursuit l'oeuvre de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Selon cette dernière, le majeur en tutelle peut faire un testament après l'ouverture de la mesure, sur autorisation du conseil de famille et avec l'assistance du tuteur, ce dernier ne pouvant le représenter. Allant plus loin, la loi du 5 mars 2007 précise que le tuteur ne pourra pas non plus, à l'avenir, l'assister à cette occasion, mais l'autorisation du conseil de famille ou du juge restera nécessaire. Ce, sous peine de nullité de l'acte (C. civ., art. 476 nouveau).
A noter que la loi prévoit par ailleurs qu'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne pourra jamais profiter d'une donation ou d'un testament fait en sa faveur par le majeur protégé (voir encadré, page 33).
C'est au subrogé tuteur, dont le rôle est renforcé, qu'est confiée une mission générale de surveillance de la gestion tutélaire (C. civ., art. 497 nouveau). Il sera ainsi chargé d'attester auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir. Outre les actes prévus par la loi, entrent dans cette catégorie tous les actes que le conseil de famille aura ordonnés. A ce titre, le subrogé tuteur attestera que l'emploi ou le remploi des capitaux est conforme aux prescriptions données par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge.
En revanche, la loi du 5 mars 2007 maintient l'irresponsabilité des tiers dans la gestion des capitaux (établissement bancaire qui laisserait s'accomplir des malversations, par exemple). Deux mesures nouvelles sont toutefois prévues (C. civ., art. 499 nouveau) :
si, par un acte ou par une omission, c'est-à-dire par son action ou son inaction, le tuteur semble porter préjudice aux intérêts de la personne protégée, un tiers peut en aviser le juge ;
si l'emploi des capitaux par le tuteur compromet manifestement l'intérêt de la personne protégée, le tiers qui a connaissance des faits doit en informer le juge.
Enfin, la loi prévoit qu'il ne pourra être fait opposition aux autorisations données par le conseil de famille ou par le juge que par les créanciers de la personne protégée et uniquement en cas de fraude à leurs droits. Avec cette dernière précision, la loi comble ainsi un vide juridique dénoncé par les praticiens (C. civ., art. 499 nouveau).
Comme nous l'avons vu, la loi du 5 mars 2007 subordonne les décisions relatives à la personne au consentement du majeur (3). Elle modifie également les conditions dans lesquelles celui-ci peut se marier ou conclure ou rompre un pacte civil de solidarité (PACS).
La loi maintient l'incapacité du majeur sous tutelle en matière de mariage mais aménage les règles applicables.
Actuellement, le majeur en tutelle ne peut se marier qu'après avoir obtenu l'autorisation soit de ses deux parents, soit d'un conseil de famille spécialement convoqué à cet effet par le juge. Le conseil de famille ne peut statuer qu'après avoir auditionné les futurs époux. Dans tous les cas, l'avis du médecin traitant est requis.
A compter du 1er janvier 2009, le mariage devra être autorisé par le conseil de famille s'il a été constitué ou par le juge dans le cas contraire. Dans les deux cas, l'audition des futurs époux reste obligatoire. En revanche, le conseil de famille ou le juge n'est plus tenu de recueillir l'avis du médecin traitant, mais celui, le cas échéant, des parents et de l'entourage (C. civ., art. 460 nouveau).
La loi du 5 mars 2007 supprime l'interdiction faite aux majeurs sous tutelle de conclure ou de rompre un pacte civil de solidarité (C. civ., art. 462 nouveau).
Toutefois, pour conclure ou modifier un PACS, le majeur sous tutelle devra obtenir l'autorisation préalable du conseil de famille ou, à défaut, du juge, qui aura l'obligation d'auditionner les futurs partenaires et de recueillir, le cas échéant, l'avis des parents et de l'entourage de l'intéressé. Ce dernier sera assisté par son tuteur lors de la signature de la convention mais fera seul la déclaration au greffe, sans assistance ni représentation du tuteur.
De même, la personne sous tutelle pourra rompre seule le pacte par déclaration conjointe ou unilatérale et aucune assistance ni représentation ne sera requise pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe. Toutefois, dans l'hypothèse où le pacte s'avérerait pour lui défavorable, un certain nombre de règles sont posées pour sauvegarder ses droits :
pour être valable, la rupture unilatérale par l'autre partenaire devra être signifiée au tuteur ;
le tuteur pourra rompre lui-même le pacte, sur autorisation du conseil de famille ou du juge, après audition du majeur protégé et, le cas échéant, recueil de l'avis de ses parents et de l'entourage. Cette disposition s'appliquera au pacte conclu avant ou après l'ouverture de la tutelle ;
les opérations de liquidation des droits et obligations entre les partenaires ne pourront être accomplies que par le tuteur et c'est ce dernier qui représentera le majeur protégé pour les opérations d'évaluation des créances entre les partenaires.
La loi du 5 mars 2007 révise l'article L. 5 du code électoral et impose au juge des tutelles, lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, de statuer sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. Après l'abandon de la perte automatique de ce droit par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées qui a donné au juge la possibilité d'autoriser le majeur sous tutelle à voter (4), la loi du 5 mars 2007 va plus loin puisqu'elle impose au juge de se prononcer en toutes hypothèses.
En ce qui concerne les actions en justice, la loi du 5 mars 2007 maintient les principes existants. L'exercice des actions relatives aux droits extra-patrimoniaux demeurera soumis à autorisation, que le tuteur agisse en demande ou en défense. Si le tuteur reste inactif, le conseil de famille ou, à défaut, le juge, pourra lui enjoindre d'introduire l'action nécessaire à la défense des intérêts du majeur, sous peine de voir engager sa responsabilité personnelle. Si, au contraire, le tuteur est allé trop loin, le conseil de famille ou le juge pourra lui enjoindre de se désister ou de faire des offres pour transiger (C. civ., art. 475 nouveau).
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Sont visés, par exemple, les actes de disposition, les transactions ou compromis ou les opérations de partage à l'égard du majeur protégé. Toutes ces dispositions concernent donc la gestion du patrimoine du majeur protégé.
La curatelle restant un régime d'assistance, elle se manifestera - précise la loi -, lorsqu'il s'agit d'un acte écrit, par l'apposition de la signature du curateur à côté de celle de la personne protégée (C. civ., art. 467 nouveau).
De plus, le curateur ne peut agir seul et se substituer à la personne sous curatelle pour agir en son nom. Toutefois, et cela est nouveau, il pourra demander au juge de l'autoriser à accomplir un acte déterminé au nom du majeur protégé ou provoquer l'ouverture d'une tutelle si ce dernier compromet gravement ses intérêts. Cette dérogation à l'interdiction de représentation du majeur vient mettre fin à une jurisprudence considérant que le juge des tutelles ne peut jamais autoriser le curateur à représenter le majeur protégé pour un acte de disposition. Sans changement, la personne sous curatelle pourra demander au juge l'autorisation d'agir seule en cas de défaut d'assistance de son curateur (C. civ., art. 469 nouveau).
La loi maintient également la possibilité pour le juge d'énumérer les actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée (C. civ., art. 471 nouveau).
En outre, le juge pourra décider de prononcer une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le versera en main propre (C. civ., art. 472 nouveau).
En cas de curatelle renforcée, le pouvoir de représentation confié au curateur est en principe exclusivement limité à la perception des revenus et au règlement des dépenses. Pour les autres actes, le régime d'assistance de droit commun continue de s'appliquer. Plusieurs aménagements de ce régime sont toutefois prévus. Ainsi, l'ouverture d'une curatelle renforcée pourra désormais avoir lieu à tout moment, et non plus seulement au moment de l'ouverture de la mesure. Le pouvoir de représentation du curateur est en outre étendu, celui-ci pouvant être autorisé à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement au nom du majeur protégé. Cette possibilité ne devra toutefois pas remettre en cause le droit de la personne protégée de choisir librement son logement (C. civ., art. 472 nouveau).
En ce qui concerne la curatelle, le régime actuel relatif au mariage est maintenu. Ainsi, le mariage d'une personne en curatelle ne sera permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge (C. civ., art. 460 nouveau).
La loi introduit dans le code civil des dispositions, jusque-là inexistantes, sur la conclusion et la rupture d'un PACS par un majeur placé sous curatelle. Pour mettre fin aux divergences d'interprétation liées à ce vide juridique, elle prévoit ainsi que la personne en curatelle pourra, avec l'assistance du curateur, signer une convention de pacte civil de solidarité. Aucune autorisation du juge ne sera requise. En revanche, l'enregistrement de la déclaration du pacte devant le greffier, acte considéré comme personnel, pourra être accompli sans assistance par le majeur. Les mêmes règles s'appliquent en cas de modification de la convention (C. civ., art. 461 nouveau).
La loi donne également au majeur en curatelle la capacité de rompre seul un PACS, unilatéralement ou par déclaration conjointe avec son partenaire. Cette capacité est toutefois limitée dans deux hypothèses :
si, en cas de rupture du pacte d'un commun accord avec son partenaire, le majeur peut remettre seul la déclaration conjointe de rupture au greffe du tribunal d'instance, il doit être assisté par son curateur pour signifier une rupture unilatérale à son partenaire et en adresser la copie au greffe ;
l'assistance du curateur est également requise pour procéder aux opérations de liquidation des droits et obligations résultant du pacte ainsi que pour les opérations d'évaluation des créances entre les partenaires.
Comme auparavant, il sera toujours interdit à la personne protégée de faire des donations sans l'assistance de son curateur (C. civ., art. 470 nouveau).
Le majeur sous curatelle gardera la possibilité de faire librement un testament. Toutefois, cet acte est vulnérable puisqu'il peut faire l'objet d'une annulation ultérieure s'il est prouvé que, par l'effet d'un trouble mental, le testament n'est pas l'oeuvre d'une volonté consciente (C. civ., art. 470 nouveau).
Comme avant, la personne protégée ne pourra pas employer ses capitaux sans l'assistance de son curateur.
En revanche, la perception des capitaux est soustraite du champ de l'assistance : ceux-ci seront à l'avenir directement versés sur un compte ouvert exclusivement au nom du majeur et mentionnant son régime de protection, sans passer par le curateur (C. civ., art. 468 nouveau). Cette disposition vise à concrétiser le principe d'individualisation des comptes bancaires.
Faute de renouvellement, la tutelle ou la curatelle prendra fin à l'expiration de la durée fixée par le juge. Avant cette expiration, la mesure pourra prendre fin dans plusieurs hypothèses (C. civ., art. 443 nouveau) :
en cas de jugement de mainlevée de la mesure passé en force de chose jugée, c'est-à-dire non frappé de recours ;
en cas de décès du majeur.
Par ailleurs, le juge aura la possibilité, à tout moment, d'office ou à la requête des personnes habilitées à demander l'ouverture de la tutelle ou la curatelle, de modifier ou de faire cesser la mesure, ou encore de la remplacer par une autre. Cette faculté est toutefois encadrée par plusieurs règles lorsqu'il s'agit de modifier, de faire cesser ou d'assouplir la mesure. Le juge devra ainsi (C. civ., art. 442 nouveau) :
statuer à partir d'un certificat médical, sans que celui-ci émane obligatoirement d'un médecin expert agréé ;
entendre la personne protégée, sauf inopportunité ou impossibilité d'une telle audition ;
recueillir l'avis de la personne chargée de la mesure de la protection.
S'il s'agit de renforcer le régime de protection (par exemple transformer une curatelle en tutelle), le juge ne pourra statuer d'office mais nécessairement sur requête des personnes habilitées à demander la protection envisagée. Il devra statuer à partir d'un certificat médical établi par un médecin expert agréé.
La loi du 5 mars 2007 prend également en compte le cas des personnes des départements frontaliers qui, faute de places, sont accueillies dans des établissements situés hors de nos frontières, notamment en Belgique. Ainsi, le juge pourra mettre fin à la mesure de protection juridique - sans que cela soit une obligation -, lorsque la personne protégée a fixé sa résidence hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure. Toutefois, cette disposition s'appliquera sous réserve des articles 3 et 15 du code civil qui disposent respectivement que les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français même s'ils résident en pays étranger, et qu'un Français peut être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger (C. civ., art. 443 nouveau).
Le juge des tutelles et le procureur de la République se voient confier, à compter du 1er janvier 2009, une mission générale de surveillance des mesures de protection des majeurs (C. civ., art. 416 nouveau). Ces dispositions sont ainsi le pendant de l'article 388-3 du code civil relatives à la surveillance des administrations légales et des tutelles des mineurs par le juge des tutelles et le procureur de la République.
Pour permettre à ces magistrats d'exercer cette mission de surveillance, de nouveaux pouvoirs leur sont accordés.
Comme auparavant, le juge des tutelles et le procureur de la République pourront visiter ou faire visiter les personnes protégées. Désormais, ils pourront également visiter ou faire visiter les personnes qui feront l'objet d'une demande de protection (C. civ., art. 416 nouveau). Cette nouveauté est toutefois assez relative puisque l'audition à laquelle le juge des tutelles doit procéder avant de prendre une mesure peut déjà avoir lieu au domicile de l'intéressé.
Autre attribution confiée aux deux magistrats : les personnes chargées de la protection devront répondre à leurs convocations et leur communiquer toute information qu'ils requièrent (C. civ., art. 416 nouveau). Ce pouvoir était actuellement réservé au seul juge des tutelles. En revanche, comme aujourd'hui, seul le juge des tutelles pourra prononcer à leur encontre des injonctions, assorties d'une amende civile en cas d'inexécution de ces dernières (C. civ., art. 417 nouveau).
Enfin, deux sanctions sont possibles en cas de « manquement caractérisé » d'une personne chargée d'une mesure de protection (C. civ., art. 417 nouveau) :
d'une part, le dessaisissement de sa mission par le juge des tutelles, après l'avoir entendue ou convoquée ;
d'autre part, si la mesure a été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la radiation de celui-ci de la liste établie par le préfet sur avis conforme du procureur de la République. A cet effet, le juge devra demander au procureur de la République de solliciter le préfet.
Plusieurs dispositions du code civil sont relatives à l'établissement et à la vérification des comptes. Elles s'appliquent aux mesures de tutelle mais également, par jeu de renvois, à la sauvegarde de justice lorsqu'est nommé un mandataire spécial (C. civ., art. 472 nouveau) ainsi qu'à la curatelle renforcée (C. civ., art. 472 nouveau).
Dans certaines circonstances, le mandataire de protection future peut également être amené à faire vérifier ses comptes suivant cette procédure, à la demande du juge (C. civ., art. 486 nouveau).
Par facilité de langage, nous évoquerons uniquement la tutelle dans la suite de ces développements.
Comme actuellement, le tuteur aura l'obligation d'établir chaque année un compte de sa gestion auquel - c'est une nouveauté - seront annexées les pièces justificatives utiles (C. civ., art. 510 nouveau). Ce compte sera transmis au greffier en chef du tribunal d'instance en vue, ce qui est aussi nouveau, de sa vérification après, le cas échéant, la vérification par le subrogé tuteur (C. civ., art. 511 nouveau).
La loi clarifie les modalités d'approbation du compte : il reviendra au greffier en chef d'approuver le compte ou, s'il refuse, de transmettre au juge un rapport des difficultés rencontrées. Il appartiendra alors à ce dernier de statuer sur la conformité du compte (C. civ., art. 511 nouveau).
Plusieurs nouvelles modalités de contrôle sont en outre introduites. Le juge pourra ainsi (C. civ., art. 511 et 513 nouveaux) :
décider que le compte sera vérifié et approuvé par le subrogé tuteur, s'il en a été nommé un, à la place du greffier en chef ;
confier la vérification et l'approbation du compte au conseil de famille, lorsque celui-ci aura été autorisé à délibérer hors sa présence ;
décider, en considération de l'intérêt patrimonial en cause, de confier à un technicien (expert-comptable, commissaire aux comptes...) le soin de vérifier et d'approuver le compte de gestion à la place du greffier en chef, et fixer les modalités de cette intervention. Cette faculté sera ouverte lorsque les ressources du tutélaire seront suffisantes pour supporter la rémunération du technicien, qui sera à sa charge, et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient.
La loi précise par ailleurs les moyens offerts au tuteur pour établir le compte et au greffier en chef pour le contrôler. Ils pourront tous les deux solliciter des établissements bancaires un relevé annuel des comptes ouverts au nom de la personne protégée, sans que le secret professionnel ou bancaire puisse leur être opposé. En outre, le greffier en chef pourra se faire assister par un technicien (C. civ., art. 510 et 511 nouveaux).
En contrepartie de ses nouvelles prérogatives, le tuteur sera soumis à une obligation de confidentialité. Copies du compte de gestion et de ses pièces justificatives ne pourront être communiquées que dans les conditions suivantes (C. civ., art. 510 nouveau) :
le tuteur aura l'obligation de remettre cette copie au tutélaire s'il est âgé d'au moins 16 ans et au subrogé tuteur s'il a été nommé. S'il l'estime utile, il pourra également la transmettre aux autres personnes chargées de la mesure de protection, c'est-à-dire aux autres tuteurs ou subrogés tuteurs, s'il y en a, et aux membres du conseil de famille, s'il a été constitué ;
la transmission au conjoint ou au partenaire pacsé, aux parents, alliés et proches du tutélaire sera possible, sur autorisation du juge. Elle sera cependant subordonnée à l'audition préalable du tutélaire et au recueil de son consentement s'il a au moins 16 ans et si son état le permet. En outre, pour être destinataire du compte, l'entourage du tutélaire devra justifier d'un intérêt légitime. Cette communication se fera à la charge des intéressés.
Par exception, la loi du 5 mars 2007 donne au juge, lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, la possibilité de dispenser le tuteu