Les contours du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur, qui s'est récemment substitué au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (1), sont aujourd'hui précisés dans un arrêté. Le rôle de ce professionnel : exercer une fonction éducative, d'animation et d'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2007 pour les formations préparant au diplôme d'Etat entamées à cette même date.
Pour accéder à la formation, les candidats doivent se présenter à des épreuves d'admission - dont les modalités sont fixées par le règlement d'admission de l'établissement de formation -, qui comprend tout d'abord une épreuve écrite d'admissibilité permettant à l'établissement de formation de vérifier leur niveau de culture générale et leurs aptitudes à l'expression écrite. En sont dispensées les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins de niveau IV, d'un des diplômes mentionnés à l'annexe 4 de l'arrêté (2), ou d'un baccalauréat ou d'un diplôme européen ou étranger réglementairement admis en dispense du baccalauréat. En outre, les candidats devront passer une épreuve orale d'admission visant à apprécier, d'une part, leur aptitude et leur motivation à l'exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l'intervention et, d'autre part, leur adhésion au projet pédagogique de l'établissement.
La formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur est dispensée de manière continue ou discontinue en deux ans. Elle comporte 950 heures d'enseignement théorique et 980 heures (28 semaines) de formation pratique. La formation théorique est composée de quatre domaines de formation, dont le contenu est précisé en annexe 3 de l'arrêté : accompagnement social et éducatif spécialisé (400 heures) ; participation à l'élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé (300 heures) ; travail en équipe pluriprofessionnelle (125 heures) ; implication dans les dynamiques institutionnelles (125 heures). La formation pratique, quant à elle, est organisée différemment selon que le candidat effectue la totalité de la formation, est en situation d'emploi de moniteur-éducateur ou n'a pas validé l'ensemble du diplôme. Chaque stage est organisé dans le cadre d'une convention de partenariat conclue entre l'établissement de formation et la personne juridiquement responsable du lieu de stage et fait l'objet d'une convention de stage.
Plus généralement, les candidats en possession de certains diplômes ou titres, tels que précisés en annexe 4 de l'arrêté, peuvent bénéficier de dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes, ainsi que d'allégements de formation. Toutefois, ces derniers ne peuvent entraîner un allégement de la formation théorique supérieur aux deux tiers de la durée totale de celle-ci. Quoi qu'il en soit, une instance technique et pédagogique (3) mise en place par l'établissement de formation émettra un avis notamment sur le protocole d'allégements de formation. Dès lors, l'établissement de formation élabore avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allégements de formation ou des dispenses de certification dont il jouit. L'ensemble est compilé dans un livret de formation retraçant le cursus de formation. A noter : des allégements de formation théorique ou de stages complémentaires peuvent être accordés aux candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
Le diplôme est constitué des quatre domaines de certification suivants, chacun d'eux comportant une épreuve terminale organisée par le recteur d'académie selon des modalités prévues à l'annexe 2 de l'arrêté : « présentation et soutenance d'une note de réflexion » ; « entretien avec le jury sur le parcours de formation pratique » ; « entretien à partir d'un dossier thématique élaboré par le candidat » ; « épreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles ». Chaque domaine de certification doit être validé séparément par une note moyenne d'au moins 10 sur 20.
A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au recteur d'académie, avant la date limite fixée par celui-ci, le dossier complet de chaque candidat. Un jury se prononce sur chacun des domaines de certification, à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE) ou des dispenses obtenues en cas de validation partielle du diplôme à l'occasion d'une session précédente, soit dans le cadre de dispenses de formation accordées en fonction de la possession de certains diplômes, certificats ou titres. Le jury fixe la liste des personnes ayant validé les quatre domaines de certification, qui obtiennent de fait le diplôme d'Etat de moniteur-éducateur. Dans le cas contraire, une décision de validation partielle est prononcée. L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la première validation d'un domaine de certification.
Enfin, l'arrêté détaille les modalités d'obtention du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur par la VAE.
(2) Les annexes du diplôme seront publiés au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités.
(3) Elle est composée du responsable de la formation, de représentants des secteurs professionnels, des étudiants et de personnalités qualifiées.