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Lutte contre la récidive : la chancellerie entend imposer une injonction de soins aux criminels et délinquants sexuels ou dangereux

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Rachida Dati a présenté le 27 juin en conseil des ministres une lettre rectificative complétant le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (1), dont l'examen doit débuter le 4 juillet au Sénat. Objectif : imposer à certains condamnés, et tout particulièrement aux criminels et aux délinquants sexuels, une injonction de soins psychiatriques. L'entrée en vigueur des dispositions généralisant l'injonction de soins dans le cadre des peines en cours d'exécution devrait être immédiate après l'adoption du projet de loi, tandis que celles applicables aux condamnations à venir serait reportée au 1er mars 2008.

Ainsi, et sauf avis contraire de la juridiction, une personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour une infraction pour laquelle un suivi socio-judiciaire est encouru pourrait être soumise à une injonction de soins. Et ce, dès lors qu'une expertise médicale établira qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Au préalable, la juridiction devra requérir le consentement du condamné. Si ce dernier refuse, la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre devra être exécutée. A noter : lorsque le tribunal prononce une peine privative de liberté qui n'est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, il devra informer le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.

Selon le projet de loi, si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'est pas soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines (JAP) devra ordonner avant sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Si l'expertise va dans ce sens, le détenu sera alors soumis à une injonction de soins, sauf décision contraire du JAP. En outre, une injonction de soins pourra être imposée aux personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit faisant l'objet d'une mise sous surveillance judiciaire. Ce, sous réserve qu'une expertise médicale ordonnée par le JAP afin d'établir le risque de récidive conclue à leur dangerosité et qu'ils sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement.

Par ailleurs, le JAP pourra, selon le texte, inciter les détenus à accepter des soins psychiatriques ou un suivi psychologique au cours de leur incarcération. En cas de refus, ils ne pourront bénéficier ni de réduction supplémentaire de peine ni d'aucune mesure d'aménagement de peine, telle que la libération conditionnelle.

La garde des Sceaux a assuré que « les moyens humains nécessaires à la mise en oeuvre de cette réforme seront fournis dans le cadre d'un plan de mobilisation du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, notamment destiné à favoriser l'attractivité de la fonction des médecins coordonnateurs, qui assureront l'interface entre le [JAP] et le médecin traitant ou le psychologue chargé du suivi du condamné ».

Notes

(1) Voir ASH n° 2512 du 15-06-07, p. 5.

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