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CC 51 : le crédit de dix jours d'absence exceptionnelle pour raisons syndicales est « personnel », estime la Cour de cassation

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Aux termes de l'article 02-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, des autorisations d'absence exceptionnelles de courte durée - à concurrence de dix jours ouvrables par an - sont accordées aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux plans national, régional et départemental, « désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués ». Ce, sur présentation, une semaine à l'avance, de leurs convocations par leurs organisations syndicales. La Cour de cassation a récemment jugé que « ce crédit de dix jours est personnel aux titulaires d'un tel mandat ».

Deux salariées d'un centre d'action médico-sociale précoce titulaires chacune d'un mandat électif avaient bénéficié, à ce titre, d'autorisations d'absence de dix jours par an. Estimant que ces autorisations constituaient un usage plus favorable que celui résultant d'une application stricte de l'article 02-04-2 de la convention collective du 31 octobre 1951, l'employeur a notifié à chaque salariée, par courrier du 28 avril 2003, qu'il dénonçait cet usage. Selon lui, en effet, le crédit prévu à cet article devait s'entendre de « dix jours par an, par organisation syndicale et par établissement », et non pas de dix jours ouvrables par an et par titulaire d'un mandat. Les deux salariées ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme « pour jours de mandats perdus au titre des convocations sur mandat électif » et en réparation de leur préjudice moral (pour n'avoir pu honorer leurs engagements auprès de leur syndicat).

Condamné en première instance, l'employeur l'est également par la Cour de cassation, qui prend soin de distinguer deux situations dans la convention collective du 31 octobre 1951. D'une part, les autorisations d'absence prévues par son article 02-04-1 pour la participation à des congrès ou à des assemblées statutaires (quatre jours par an par organisation et par établissement). D'autre part, les autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée accordées au titre de son article 02-04-2. « Ce crédit de dix jours est personnel aux titulaires d'un tel mandat », tranche la Cour de cassation. En se référant à ces dispositions et en constatant que les intéressées titulaires de mandat, respectivement depuis 1992 et 1994, avaient été privées, depuis le 1er janvier 2004, de cinq jours d'autorisation d'absence pour l'exercice de leur mandat électif, la juridiction prud'homale a fait l'exacte application des articles susvisés de la convention collective du 31 octobre 1951, considère-t-elle.

(Cass. soc., 3 mai 2007, n° 06-40.028 et n° 06-40.029 - Disponible sur www.legifrance.gouv.fr.)

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