Recevoir la newsletter

L'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires du RMI et de l'API

Article réservé aux abonnés

Nous achevons la présentation des règles de cumul entre revenus d'activité et RMI ou API. D'abord, par un éclairage sur les dispositions communes à l'intéressement forfaitaire et à l'intéressement proportionnel. Ensuite, par un focus sur la nouvelle prime de retour à l'emploi de 1 000 .

III - LES RÈGLES COMMUNES AUX DEUX TYPES D'INTÉRESSEMENTS

Un certain nombre de dispositions sont communes à l'intéressement « forfaitaire » et à l'intéressement « proportionnel ».

A - L'articulation de l'intéressement avec le mode de révision des deux allocations

L'examen mensuel des droits à intéressement ne remet pas en cause le mode de révision trimestrielle du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'allocation de parent isolé (API) : les trimestres de référence et de droits déterminés à partir de la date de la demande du RMI ou de l'API sont maintenus indépendamment de celle de la reprise de l'activité (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. R. 262-39 et R. 262-38 ; code de la sécurité sociale [CSS], art. R. 524-18 et R. 524-5 ; note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

Deux exemples, fournis par la direction générale de l'action sociale (DGAS), illustrent ce principe.

Exemple 1

Une bénéficiaire de l'API depuis avril 2004 commence, à compter du 20 juillet 2007, une activité salariée d'une durée de travail égale à 76 heures par mois rémunérée 400 € . De juillet à septembre 2007, l'intéressée cumulera intégralement son salaire avec son allocation puis, d'octobre 2007 à juin 2008, ses salaires seront affectés d'un abattement de 50 % pour le calcul de l'API. Son allocation sera donc égale à 735,75 € (montant de l'API pour une femme avec un enfant) - (400 € ÷ 2), soit 535,75 € .

Exemple 2

Même cas de figure que le précédent, mais avec un début d'activité à compter du 20 septembre 2007. Les trimestres de droits et de référence demeurent : avril-mai-juin 2007 ; juillet-août-septembre ; octobre-novembre-décembre ; janvier 2008-février-mars ; avril-mai-juin, etc.

Ainsi, la bénéficiaire de l'API cumulera intégralement son salaire avec son allocation sur le mois de septembre (trimestre de référence avril-mai-juin), ainsi que sur octobre et novembre (trimestre de référence juillet-août-septembre). De décembre 2007 à août 2008, ses salaires seront affectés d'un abattement de 50 % pour le calcul de l'API. Son allocation sera donc égale à :

pour le mois de décembre 2007 (trimestre de référence juillet-août-septembre) : 735,75 € (montant de l'API pour une femme isolée avec un enfant) - [(400 € ÷ 3) ÷ 2], soit 669,09 € ;

de janvier à août 2008 (trimestre de référence octobre-novembre-décembre) : 735,75 € - [([400 € × 3] ÷ 3) ÷ 2], soit 535,75 € .

A compter de septembre 2008, l'intégralité des salaires perçus durant le trimestre de référence sera prise en compte pour le calcul de l'API.

B - Les dates d'effet des mesures d'intéressement

L'intéressement est octroyé à compter du premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de droit sont réunies et prend fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elles cessent de l'être (CASF, art. R. 262-11-5 ; CSS, art. R. 524-12).

Exemple (note d'information DGAS du 26 décembre 2006)

Soit un bénéficiaire du RMI depuis juillet 2004 qui commence un contrat à durée déterminée de 6 mois à compter de novembre 2006, contrat qui prévoit une durée de travail supérieure à 78 heures. En mai 2007, il conclut un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité. L'intéressé aura droit à l'intéressement dès novembre 2006 et jusqu'en avril 2007 : cumul intégral de son revenu d'activité de novembre 2006 à janvier 2007, puis droit à la prime forfaitaire jusqu'à avril 2007.

C - La fin de la cessation d'activité

1 - SANS REVENU DE SUBSTITUTION

Afin de tenir compte de la baisse des ressources du bénéficiaire, en cas de cessation d'activité sans revenu de substitution, il est dorénavant prévu une neutralisation automatique et totale des revenus perçus durant le trimestre de référence. Le RMI ou l'API est donc rétabli à taux plein, sous réserve toutefois des autres conditions de droit commun, notamment de ressources. Avant, seul un abattement limité au montant du RMI de base pour une personne « isolée » était appliqué.

Cette neutralisation s'applique à compter du premier jour du mois au cours duquel survient la fin de perception du revenu sans revenu de substitution. Et prend fin le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé perçoit à nouveau un revenu de substitution. Dans l'ancien dispositif, l'abattement partiel n'était octroyé que le mois suivant celui au cours duquel intervenait la fin de la perception du revenu sans revenu de substitution (CASF, art. R. 262-11-2 ; CSS, art. R. 524-9 ; note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

En revanche, pour le mois de cessation d'activité sans revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due (CASF, art. R. 262-11-2 et R. 262-11-5 ; CSS, R. 524-9 et R. 524-12 ; note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

Deux exemples, donnés par la direction générale de l'action sociale, illustrent les nouvelles règles applicables.

Exemple 1

Une bénéficiaire de l'API sans ressources depuis août 2005 débute, à compter du 1er décembre 2006, un contrat à durée déterminée de 6 mois d'une durée de travail de 152 heures par mois et rémunéré à 985 € par mois. Le 15 mai 2007, son contrat prend fin et l'intéressée n'ouvre pas droit aux allocations de chômage. Dès mai, l'API lui est rétablie à taux plein, les revenus d'activité déclarés en trimestre de référence, soit en février-mars-avril 2007, étant neutralisés pour le calcul de l'allocation. La prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de mai.

Exemple 2

Même exemple, mais avec un contrat à durée déterminée allant du 1er décembre 2006 au 31 mai 2007. L'intéressée ne pourra prétendre au rétablissement de son allocation qu'à compter de juin 2007. En effet, sur le mois de mai, la condition cumulative de fin de perception d'un revenu d'activité et d'absence de revenu de substitution n'est pas remplie.

2 - AVEC REVENU DE SUBSTITUTION

En cas, cette fois, de cessation d'activité compensée par la perception d'un revenu de substitution, les règles suivantes s'appliquent (CASF, art. R. 262-11-2 et R. 262-11-5 ; CSS, art. R. 524-12 ; note d'information DGAS du 26 décembre 2006) :

si le revenu de substitution est un revenu d'activité ou des indemnités de sécurité sociale, l'intéressement continue à s'appliquer dans la limite des 12 mois de cumul ;

si le revenu de substitution consiste par exemple en des allocations de chômage, l'intéressé n'étant plus en activité, l'intéressement n'est donc plus dû à compter du mois suivant la fin de l'activité. Les revenus d'activité perçus en trimestre de référence sont donc pris en compte pour le calcul des droits au RMI.

D - Le maintien temporaire des mesures d'intéressement en cas d'arrêt de travail

En cas d'incapacité physique médicalement constatée à continuer ou à reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire du RMI ou de l'API a droit au maintien des mesures d'intéressement pendant 3 mois au maximum et dans la limite de son arrêt de travail. Etant précisé que ce maintien est applicable à compter du mois au cours duquel intervient l'arrêt de travail. Les indemnités journalières de sécurité sociale sont alors assimilées à des salaires pour la détermination des droits à intéressement (CASF, art. R. 262-11-6 ; CSS, art. R. 524-13 ; note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

A l'issue de ce délai de 3 mois, les indemnités journalières de sécurité sociale sont prises en compte pour le calcul de l'allocation (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

Ces règles ne sont pas remises en cause en cas d'hospitalisation, précise la DGAS, qui donne un exemple concernant un allocataire du RMI en situation d'isolement. Rappelons que, en principe, en vertu des articles R. 262-45 et R. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, si le titulaire du RMI qui n'a ni conjoint, ni partenaire, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé pendant plus de 60 jours, le montant de son allocation est réduit de 50 % à compter du premier jour du mois suivant la fin de cette période de 60 jours. Ainsi, en cas d'arrêt maladie et d'hospitalisation d'un bénéficiaire du RMI en situation d'isolement, le maintien de l'intéressement pendant 3 mois au maximum et dans la limite de l'arrêt de travail continue à s'appliquer. Pendant les 60 premiers jours d'hospitalisation, le RMI est calculé dans les conditions de droit commun après application de l'intéressement. Puis, le mois suivant les 60 jours, le RMI est réduit de 50 % après intéressement (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

E - La poursuite de l'intéressement en cas de succession d'activités

En cas de succession d'activités, l'intéressement est poursuivi dans la limite totale de 12 mois de cumul, déduction faite cependant des mois d'intéressement acquis au titre de(s) précédente(s) activité(s) (CASF, art. R. 262-10 et CSS, art. R. 524-6).

L'administration illustre cette règle par un exemple (note d'information DGAS du 26 décembre 2006) :

Soit un bénéficiaire du RMI depuis août 2003 qui débute, à compter d'octobre 2006, un contrat à durée déterminée (CDD) de 6 mois d'une durée de travail de 90 heures par mois, puis un autre CDD de 3 mois de 78 heures mensuelles à compter de juin 2007. Avant d'enchaîner avec un contrat à durée indéterminée de 169 heures mensuelles à compter de novembre 2007. L'intéressé aura droit à un intéressement comme suit :

d'octobre à décembre 2006 : cumul à 100 % des revenus d'activité issus de son CDD de 6 mois avec le RMI ;

de janvier à mars 2007 : versement d'une prime forfaitaire mensuelle de 150 € au titre du CDD de 6 mois ;

en avril et mai 2007 : rétablissement du RMI à taux plein ;

de juin à août 2007 : versement d'une prime forfaitaire mensuelle de 150 € au titre du CDD de 3 mois ;

en septembre et octobre 2007 : rétablissement du RMI à taux plein ;

de novembre 2007 à janvier 2008 : versement d'une prime forfaitaire mensuelle de 150 € au titre du contrat à durée indéterminée ;

à compter de février 2008 : les revenus d'activité sont pris en compte dans leur intégralité pour le calcul du RMI (fin de l'intéressement des 12 mois).

A noter : en cas d'interruption d'activité de 6 mois au minimum, la nouvelle activité reprise fait l'objet d'une nouvelle mesure d'intéressement (voir page 16).

F - La prolongation de la durée d'intéressement

Si, à l'issue des 12 mois d'intéressement, le bénéficiaire du RMI a travaillé moins de 750 heures contractuelles, le président du conseil général peut, au regard du parcours d'insertion de l'intéressé, prolonger l'intéressement. Celui-ci prend alors fin le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce plafond est atteint (CASF, art. R. 262-11-1).

En matière d'API, la prolongation de l'intéressement est automatique (CSS, art. R. 524-8).

G - Le droit à un nouvel intéressement

Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de 6 mois, il peut bénéficier d'un nouveau cycle complet d'intéressement de 12 mois (CASF, art. R. 262-11-3 ; CSS, art. R. 524-10).

Exemple 1 (note d'information DGAS du 26 décembre 2006)

Si une activité cesse le 15 mars 2007, un droit à un nouvel intéressement n'est ouvert que si la nouvelle activité est reprise au plus tôt à compter d'octobre 2007.

Exemple 2 (note d'information DGAS du 26 décembre 2006)

Soit un bénéficiaire du RMI depuis août 2003 qui commence, à compter d'octobre 2006, un CDD de 6 mois d'une durée de travail de 90 heures mensuelles, puis un CDD de 3 mois de 78 heures par mois à compter d'octobre 2007. Ses droits à intéressement se décomposent comme suit :

d'octobre à décembre 2006, cumul à 100 % de son RMI avec les revenus d'activité issus de son contrat de 6 mois ;

de janvier à mars 2007, versement d'une prime forfaitaire mensuelle de 150 € au titre du contrat de 6 mois ;

d'avril à septembre 2007, rétablissement du RMI à taux plein ;

à compter d'octobre 2007, son contrat de 3 mois lui ouvre droit à une nouvelle mesure d'intéressement.

H - Le cumul d'allocations pendant l'exercice d'une activité

1 - L'ACTIVITÉ DONNE DROIT À L'INTÉRESSEMENT FORFAITAIRE

En cas de cumul de l'ASS et de l'API et/ou du RMI, une seule prime forfaitaire est due, selon l'ordre suivant : ASS, API et RMI (CASF, art. L. 262-11 ; CSS, art. L. 524-5 ; note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

2 - L'ACTIVITÉ DONNE DROIT À L'INTÉRESSEMENT PROPORTIONNEL

En cas de cumul du RMI et de l'API, les règles habituelles de calcul des allocations s'appliquent. L'API est donc calculée prioritairement en tenant compte des revenus d'activité après application des mesures d'intéressement, puis déduite du RMI (CASF, art. R. 262-9). Afin de ne pas compenser la minoration de l'API, le RMI étant une allocation différentielle, les revenus d'activité sont également pris en compte après application de l'intéressement (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

I - Le basculement d'un dispositif d'intéressement à un autre...

Lorsque l'évolution de l'activité du bénéficiaire se traduit par un basculement du système d'intéressement proportionnel (moins de 78 heures mensuelles contractuelles) au dispositif d'intéressement forfaitaire (au moins 78 heures), ou inversement, le nouvel intéressement est appliqué dans la limite totale de 12 mois de cumul, déduction faite cependant des mois d'intéressement acquis au titre de(s) précédente(s) activité(s) intéressée(s), indique la DGAS, qui donne un exemple (note d'information DGAS du 26 décembre 2006) :

Soit un titulaire du RMI depuis août 2003 qui débute, à compter d'octobre 2006, un CDD de 6 mois d'une durée de travail de 90 heures par mois, puis un CDD de 3 mois de 50 heures mensuelles à compter d'avril 2007. Ses droits à intéressement se décomposent comme suit :

d'octobre à décembre 2006, cumul à 100 % des revenus d'activités issus de son contrat de 6 mois avec le RMI ;

de janvier à mars 2007, versement d'une prime forfaitaire de 150 € au titre de son contrat de 6 mois ;

d'avril à juin 2007, cumul à 50 % des revenus d'activités issus de son contrat de 3 mois.

Au final, il reste à l'allocataire un droit potentiel à intéressement de 3 mois.

J - ...et d'une allocation à une autre en cours d'intéressement

En cas de basculement du RMI à l'API, ou inversement, en cours d'intéressement, ce dernier est poursuivi au titre de la nouvelle allocation perçue dans la limite totale de 12 mois, déduction faite des mois d'intéressement acquis au titre de la précédente allocation (CASF, art. R. 262-11-14 ; CSS, art. R. 524-11).

Dans le cadre de l'intéressement forfaitaire, la loi précise que la prime forfaitaire reste due au titre de l'allocation initialement perçue (CASF, art. L. 262-11 ; CSS, art. R. 524-5).

IV - LA PRIME DE RETOUR À L'EMPLOI

La loi du 23 mars 2006 a créé une « prime de retour à l'emploi » de 1 000 € pour les bénéficiaires du RMI et de l'API qui commencent ou reprennent au cours de la période de versement de l'allocation une activité salariée d'une durée contractuelle égale ou supérieure à 78 heures mensuelles, ou une activité non salariée (code du travail [C. trav.], art. L. 322-12 et R. 322-19). Objectif : « encourager le retour rapide à l'emploi et compenser une partie des coûts résultant d'une reprise d'activité (coûts de déplacement, de garde d'enfants mais aussi perte d'aides liées à la situation antérieure » (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

A noter : cette prime remplace depuis le 1er octobre 2006 la prime « exceptionnelle » de retour à l'emploi, instituée par un décret du 29 août 2005 (1), pour les allocataires du RMI, de l'API et de l'ASS. Elle est exclue des ressources prises en considération pour la détermination du droit à l'allocation, aux prestations familiales et aux allocations logement. Et son bénéfice ne préjuge pas de l'octroi des aides versées aux créateurs d'entreprise (ACCRE, EDEN, chéquiers-conseils, aides des collectivités locales) (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

A - Les conditions d'éligibilité à la prime

Perçoivent la prime de retour à l'emploi au bout de 4 mois civils d'activité consécutifs, quel que soit leur employeur et sans condition d'inscription antérieure sur la liste des demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RMI ou de l'API qui commencent ou bien reprennent une activité salariée d'une durée contractuelle de travail au moins égale à 78 heures par mois - ce qui correspond à un mi-temps - ou une activité non salariée.

1 - LE BÉNÉFICE DU RMI OU DE L'API

Sont éligibles à la prime de retour à l'emploi, en plus des allocataires de l'ASS (2), les bénéficiaires du RMI et de l'API (C. trav., art. L. 322-12). Etant précisé que, s'agissant du RMI, tant le bénéficiaire que ses ayants droit peuvent prétendre à son attribution, sous réserve de remplir les autres conditions requises (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

A noter : si le demandeur cumule plusieurs des allocations visées par le dispositif, un seul droit à la prime est dû, déterminé par la règle de priorité suivante : la prime est en premier lieu attribuée en qualité d'allocataire de l'ASS, puis de l'API et, en dernier ressort, du RMI (C. trav., art. R. 322-20 ; circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

2 - LA REPRISE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Le bénéfice de la prime est conditionné soit à la conclusion d'un ou de plusieurs contrats de travail totalisant au moins 78 heures de travail mensuelles, soit au début ou à la reprise d'une activité professionnelle non salariée. Quelle soit salariée ou non, l'activité professionnelle doit être exercée pendant au moins 4 mois civils consécutifs (C. trav., art. R. 322 19 ; circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

« Les durées minimales retenues pour le bénéfice de la prime de retour à l'emploi traduisent la préférence donnée aux emplois permettant une véritable insertion et la volonté [...] de ne pas favoriser les emplois à temps très partiels qui n'assurent pas une véritable sortie de la précarité », a expliqué Bernard Seillier, rapporteur de la loi du 23 mars 2006 au Sénat. « La durée minimale mensuelle de travail de 78 heures couvre les formes traditionnelles de travail à temps partiel qui permettent, comme le mi-temps, de dégager un véritable revenu d'activité, même si celui-ci demeure modeste, mais exclut les formes de travail les plus précaires - temps très partiel, travaux occasionnels - qui ne peuvent que rarement servir de tremplin à une réinsertion professionnelle. » Et « le délai de 4 mois pour le versement de la prime se veut un compromis entre le souci de permettre aux bénéficiaires de faire face aux frais de retour à l'emploi, ce qui suppose un paiement le plus rapide possible, et celui d'éviter les effets d'aubaine [...]. Une durée de 4 mois correspond à un emploi relativement durable et traduit un véritable effort continu d'insertion professionnelle de la part des personnes concernées » (Rap. Sén. n° 161, janvier 2006, Seillier, pages 40-41).

a - La reprise d'une activité salariée

Au moins 78 heures par mois sur 4 mois civils consécutifs

Pour les activités salariées, une durée contractuelle au moins égale à 78 heures par mois pendant 4 mois civils consécutifs est exigée pour le versement de la prime. Cette condition a pour objet de « cibler le bénéfice de la mesure sur les reprises d'activité longues, garantes d'un retour à l'emploi durable », explique la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP).

Elle précise que l'éligibilité à la prime est appréciée sur une période de 4 mois civils consécutifs au cours desquels la condition de la durée contractuelle de travail de 78 heures mensuelles - pouvant être réalisée au moyen d'un ou de plusieurs contrats de travail - est remplie. Et d'ajouter que la réalisation de la durée est appréciée par la somme des heures inscrites au(x) contrat(s) de travail rapportées aux périodes couvertes par les différents contrats, à l'intérieur de chaque mois civil considéré.

Par ailleurs, pour déterminer le point de départ de la période des 4 mois civils consécutifs, il convient de retenir la date à laquelle l'activité commencée ou reprise permet, éventuellement par cumul avec une activité débutée antérieurement, de réaliser la condition de durée contractuelle de 78 heures par mois. Celle-ci étant vérifiée sur des bases contractuelles, le fait qu'un salarié n'ait pas réalisé la totalité des heures prévues à son contrat, par exemple à la suite d'un arrêt maladie, n'a pas d'influence sur le décompte des heures mensuelles. Etant précisé que la répartition des heures de travail sur le mois n'est soumise à aucune condition, sous réserve des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de travail maximale (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

Une nature indifférente du contrat de travail

La nature du ou des contrats est indifférente pour le bénéfice de la prime : contrat à durée indéterminé - y compris contrat nouvelles embauches -, à durée déterminée et de travail temporaire y ouvrent ainsi droit, de même que tous les contrats aidés (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007). Ainsi, notamment, bien que n'ouvrant pas droit à l'intéressement forfaitaire ou proportionnel, le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité et le contrat d'avenir donnent droit, dans les conditions de droit commun, à la prime de retour à l'emploi lorsque la durée de l'activité est au moins égale à 78 heures par mois (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

En revanche, le suivi d'un stage de formation professionnelle ne constitue pas une reprise d'activité ouvrant droit à son bénéfice (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

b - La reprise d'une activité non salariée

La condition relative à la durée de travail de 78 heures par mois n'est pas appliquée lorsque l'activité professionnelle commencée ou reprise n'est pas salariée. En ce cas, la personne est éligible au premier jour du mois N + 4 , sous réserve que l'activité ait été effectivement exercée durant ces 4 mois (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de 18 mois, ce délai courant à compter du premier mois d'activité ayant ouvert le bénéfice de la prime « exceptionnelle » de retour à l'emploi ou de la précédente prime de retour à l'emploi (C. trav., art. R. 322-20 ; circulaire DGEFP du 17 janvier 2007). Et Bernard Seillier d'expliquer : « le délai de carence de 18 mois entre le bénéfice de deux primes pour la même personne vise à éviter d'avantager, de façon paradoxale, le recours répété à des emplois de courte durée, dont on sait qu'ils précarisent leurs titulaires » (Rap. Sén. n° 161, janvier 2006, Seillier, page 41).

B - Le montant et la procédure d'attribution de la prime

1 - LE MONTANT ET LES RÈGLES DE VERSEMENT

a - Le montant

Le montant de la prime de retour à l'emploi est fixé à 1 000 (C. trav., art. R. 322-20).

b - Le versement

Les organismes chargés du versement

Afin de faciliter la gestion de la prime de retour à l'emploi, son versement est confié aux organismes qui versent l'allocation de base, soit aux caisses d'allocations familiales (CAF) pour le RMI et l'API (ou aux caisses de mutualité sociale agricole [MSA], lorsqu'elle est payée au titre de l'une ou l'autre de ces allocations pour leurs ressortissants). Mais ceux-ci n'en assument pas la charge financière, le financement de la prime reposant in fine sur l'Etat (C. trav., art. L. 322-12 ; circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

A noter : en cas de bénéfice cumulé de plusieurs minima sociaux, une règle de priorité est prévue. Elle permet de déterminer l'organisme compétent pour le versement de la prime (voir page 17).

Les règles de versement

La prime est versée, en une seule fois, à compter de la fin du 4e mois d'activité professionnelle.

Toutefois, lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée indéterminé ou à durée déterminée de plus de 6 mois et que l'intéressé le demande, elle lui est payée par anticipation dès la fin du premier mois (C. trav., art. R. 322-20). Dans ce cas, la décision d'attribution définitive est notifiée, dans les mêmes conditions que dans le cas général, à l'issue de la période des 4 mois civils consécutifs au cours desquels les conditions ont été remplies, et après vérification de la réalité de l'activité professionnelle, précise la DGEFP.

2 - L'INSTRUCTION DES DEMANDES

Les caisses d'allocations familiales (ou les caisses de MSA) identifient les bénéficiaires du RMI ou de l'API qui reprennent une activité et les avisent, par courrier, de leur droit potentiel à la prime ainsi que de ses conditions d'attribution (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

En pratique et dans le cas général, les organismes chargés de son versement notifient son attribution aux bénéficiaires, après avoir procédé aux vérifications nécessaires à l'issue de la période de 4 mois civils consécutifs d'activité professionnelle au cours desquels les conditions ont été remplies. Sachant que, pour l'exercice de leur contrôle, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, lesquels sont tenus de les leur communiquer. Une limite, toutefois : les informations demandées, tant aux bénéficiaires qu'à ces différents organismes, doivent « être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime » (C. trav., art. L. 322-12 ; circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

La prime ne peut être proratisée et n'est donc pas due lorsque toutes les conditions d'attribution ne sont pas strictement remplies. En ce cas, la décision de refus doit préciser les conditions dans lesquelles l'intéressé peut renouveler sa demande. Les recours gracieux contre les décisions de refus sont traités, pour les bénéficiaires du RMI et de l'API, par les CAF concernées (ou les caisses de MSA). Les recours hiérarchiques sont instruits, eux, par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (circulaire DGEFP du 17 janvier 2007).

3 - LES JUSTIFICATIFS À PRODUIRE

Les bénéficiaires du RMI et de l'API doivent transmettre à l'organisme chargé du versement de cette prime (arrêté du 17 janvier 2007) :

en cas d'activité salariée, la copie du ou des contrats de travail ou, à défaut, un certificat du ou des employeurs précisant le nombre total d'heures contractuelles d'activité, et l'ensemble des bulletins de salaire correspondant aux 4 mois civils consécutifs de l'activité ou des activités au cours desquels les conditions d'attribution de la prime sont remplies ; lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de 6 mois et que l'intéressé demande un versement de la prime par anticipation dès la fin du premier mois, une copie du contrat de travail de l'intéressé ou, à défaut, un certificat de son employeur attestant de la durée déterminée de plus de 6 mois ou indéterminée du contrat et de la durée du travail contractuelle mensuelle. L'intéressé est ensuite tenu de produire à l'organisme chargé du versement, à l'issue du 4e mois civil de l'activité commencée ou reprise, les bulletins de salaire de chaque mois considéré ;

en cas de début ou de reprise d'activité non salariée, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, sa création ou sa reprise doit être établie par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou du registre en tenant lieu. Ou par la copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise auprès du centre de formalités des entreprises compétent, lorsque l'entreprise créée n'est pas tenue de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés. La réalité de cette activité durant les 4 mois civils consécutifs doit être établie par la production de tous documents (notamment déclaration de TVA, factures acquittées accompagnées d'un relevé d'identité bancaire) ; lorsqu'il s'agit d'une activité indépendante autre qu'une entreprise, le début ou la reprise de cette activité et sa poursuite pendant 4 mois civils consécutifs doivent être établis par tous documents de nature commerciale, comptable, fiscale ou autre.

4 - LE RÉGIME DE LA PRIME

a - Le régime juridique de la prime

Le régime juridique de la prime de retour à l'emploi est détaillé par l'article L. 322-12 du code du travail et la circulaire DGEFP du 17 janvier 2007.

L'incessibilité et l'insaisissabilité

La prime de retour à l'emploi a un caractère incessible et insaisissable.

Les règles de prescription et de recouvrement des indus

Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements, après information écrite sur la source de l'erreur et l'expiration du délai de recours. En pratique, la CAF ou la caisse de MSA notifie par courrier les trop-perçus au débiteur et procède au recouvrement amiable. Etant précisé que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par 2 ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration (voir ci-dessous). En cas de précarité de la situation du débiteur, la dette peut être réduite ou remise. Les recours gracieux contre ces notifications sont formés devant l'organisme concerné. Et les recours hiérarchiques sont traités par le préfet. En cas d'échec de la procédure amiable et au terme d'un délai maximum de 12 mois, l'organisme informe le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des sommes non recouvrées. Celui-ci procède alors à l'émission d'un titre de perception et le transmet au Trésorier-payeur général pour recouvrement.

Les organismes chargés du versement de la prime doivent informer les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) territorialement compétentes des cas constatés de fraude ou de tentative de fraude à la prime. En ce cas, l'action en répétition de l'indu se prescrit par 30 ans et la dette ainsi constatée ne peut être ni réduite ni remise.

A noter par ailleurs que, sans préjudice des amendes pénales sanctionnant le fait de bénéficier ou seulement de tenter de bénéficier frauduleusement de la prime de retour à l'emploi (4 000 € au maximum, le double en cas de récidive), le préfet de département ou, par délégation, la DDTEFP compétente peut prononcer la pénalité administrative sanctionnant l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'elles sont délibérées, des déclarations faites pour le bénéfice de cette prime, ou l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus (3 000 € au maximum), après consultation d'une commission tripartite (Etat-ANPE-Assedic).

Les règles de contentieux

Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime relèvent de la juridiction administrative de droit commun, c'est-à-dire du tribunal administratif (C. trav., art. L. 322-12).

b - Le régime fiscal et social de la prime

La prime de retour à l'emploi est exclue de l'assiette de calcul de l'impôt sur le revenu des personnes (code général des impôts, art. 81 9° quinquies).

Elle n'est par ailleurs pas assujettie à la contribution sociale généralisée (CSS, art. L. 136-2 III 3°), et pas davantage à la contribution au remboursement de la dette sociale (circulaire DGI n° 5 F-14-06).

Plan du dossier

Dans notre numéro 2511 du 8 juin 2007, page 21 :

I - L'intéressement pour les bénéficiaires du RMI

II - L'intéressement applicable aux bénéficiaires de l'API

Dans ce numéro :

III - Les règles communes aux deux types d'intéressements

A - L'articulation de l'intéressement avec le mode de révision des deux allocations

B - Les dates d'effet des mesures d'intéressement

C - La fin de la cessation d'activité

D - Le maintien temporaire des mesures d'intéressement en cas d'arrêt de travail

E - La poursuite de l'intéressement en cas de succession d'activités

F - La prolongation de la durée d'intéressement

G - Le droit à un nouvel intéressement

H - Le cumul d'allocations pendant l'exercice d'une activité

I - Le basculement d'un dispositif d'intéressement à un autre...

J - ...et d'une allocation à une autre en cours d'intéressement

IV - La prime de retour à l'emploi

A - Les conditions d'éligibilité à la prime

B - Le montant et la procédure d'attribution de la prime

Textes applicables

Code de l'action sociale et des familles, art. L. 262-10, L. 262-11, L. 262-30, L. 262-32, L. 262-39 à L. 262-41, L. 262-44, L. 522-1 et L. 522-14 (tels qu'issus de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006, J.O. du 24-03-06).

Code de la sécurité sociale, art. L. 136-2 III 3°, L. 511-1, L. 524-1, L. 524-5, L. 525-6, L. 551-1, L. 552-1, L. 552-6, L. 553-1 et L. 553-4 (tels qu'issus de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006, J.O. du 24-03-06).

Code du travail, art. L. 322-12 et L. 832-9 (tels qu'issus de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006, J.O. du 24-03-06).

Code général des impôts, art. 81 9° quater et quinquies (modifiés par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006, J.O. du 24-03-06).

Code de l'action sociale et des familles, art R. 262-10 à R. 262-11-6, R. 262-38, R. 262-39 et R. 262-73 (tels qu'issus du décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, J.O. du 30-09-06).

Code la sécurité sociale, art. R. 524-5, R. 524-6, R. 524-8 à R. 524-13 et R. 524-18 (tels qu'issus du décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, J.O. du 30-09-06).

Code du travail, art. R. 322-19 et R. 322-20 (tels qu'issus du décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, J.O. du 30-09-06).

Arrêté du 17 janvier 2007, J.O. du 31-01-07.

Circulaire DGEFP n° 2007/03 du 17 janvier 2006, B.O. Emploi-Travail-Formation professionnelle-Cohésion sociale n° 2007/02 du 28-02-07.

Circulaire DGI n° 5 F-14-06, B.O.I. n° 159 du 27 septembre 2006.

Note d'information DGAS/MAS/2006/543 du 26 décembre 2006, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2 du 15-03-07.

Notes

(1) Voir ASH n° 2453 du 28-04-06, p. 7.

(2) Voir ASH n° 2503 du 13-04-07, p. 17 et n° 2504 du 20-04-07, p. 23.

LES POLITIQUES SOCIALES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur