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L'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires du RMI et de l'API

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Revue de détail des règles d'intéressement à la reprise d'activité des titulaires du RMI et de l'API, fondées sur un cumul total puis partiel de ces allocations avec les revenus tirés du travail ou d'une formation rémunérée.

La loi « relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux » du 23 mars 2006 a profondément réformé les dispositifs d'intéressement à la reprise d'activité (1) jusqu'alors applicables aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'allocation de parent isolé (API), consistant en un cumul dégressif du revenu d'activité et de l'allocation (2)).

Cette réforme, entrée en vigueur le 1er octobre 2006, s'est traduite par le remplacement des anciennes mesures d'intéressement par deux mécanismes alternatifs, fonction de la quotité de travail du bénéficiaire : un intéressement « forfaitaire » fondé sur un système de primes coexiste dorénavant avec un intéressement « proportionnel » au montant de la rémunération.

Créé par la loi du 23 mars 2006, l'intéressement forfaitaire suppose l'exercice, par les bénéficiaires du RMI et de l'API, d'une activité salariée ou d'un stage de formation professionnelle rémunéré d'une durée contractuelle de travail d'au moins 78 heures par mois, ou d'une activité non salariée. Et leur ouvre droit, pendant les 3 premiers mois civils d'activité, au cumul intégral de leur allocation avec les revenus d'activité perçus durant le trimestre de référence (sur cette dernière notion, voir encadré page 24). Puis, pendant les 9 mois civils suivants, au versement d'une prime forfaitaire de 150 € ou 225 € se cumulant avec les revenus d'activité. Les intéressés ont également droit à une prime de retour à l'emploi de 1 000 , en principe au bout de 4 mois civils d'activité consécutifs.

L'intéressement proportionnel est destiné, lui, aux bénéficiaires du RMI et de l'API qui commencent ou reprennent une activité salariée ou un stage de formation professionnelle rémunéré d'une durée contractuelle de travail inférieure à 78 heures mensuelles. Il comprend également deux phases : pendant les 3 premiers mois civils d'activité, comme pour l'intéressement forfaitaire, les personnes concernées cumulent intégralement les revenus d'activité qu'elles ont perçus durant le trimestre de référence avec leur allocation ; ce cumul n'est plus que partiel au cours des 9 mois civils suivants, un abattement de 50 % sur les revenus d'activité pris en compte étant opéré pour le calcul de l'allocation.

A noter que le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) et le contrat d'avenir n'ouvrent pas droit à l'intéressement forfaitaire ou proportionnel, mais permettent de percevoir la prime de retour à l'emploi de 1 000 € quand la durée d'activité exercée est au moins égale à 78 heures par mois.

I - L'INTÉRESSEMENT POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RMI

L'exercice d'une activité salariée (hors CI-RMA et contrat d'avenir) ou d'un stage de formation professionnelle rémunéré d'une durée contractuelle de travail d'au moins 78 heures par mois, ou bien encore d'une activité non salariée (quelle que soit la durée de travail), ouvre droit à un intéressement « forfaitaire ».

En cas d'exercice d'une activité salariée (toujours hors CI-RMA et contrat d'avenir) ou d'un stage de formation professionnelle rémunéré d'une durée contractuelle de travail inférieure à 78 heures par mois, les intéressés bénéficient d'un intéressement « proportionnel ».

A noter : l'allocataire du RMI mais aussi le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) et l'enfant ou la personne à charge au sens de l'allocation peuvent prétendre, chacun à titre personnel, au dispositif d'intéressement s'ils reprennent une activité. Les bénéficiaires de l'allocation « en droit théorique », c'est-à-dire dont les droits sont suspendus mais qui ne sont pas radiés, sont également éligibles au cumul (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

A - En cas d'activité d'au moins 78 heures par mois ou d'activité non salariée

Pour l'application de l'intéressement forfaitaire, l'activité reprise doit être une activité salariée ou un stage de formation professionnelle d'une durée contractuelle d'au moins 78 heures par mois, ou encore une activité non salariée (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 262-11 et R. 262-10 ; note d'information DGAS du 26 décembre 2006). Etant précisé que, pour la détermination de la durée contractuelle de 78 heures, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du mois (CASF, art. R. 262-10).

Les allocataires remplissant ces conditions bénéficient, pendant les 3 premiers mois civils d'activité, du cumul intégral des revenus tirés de leur activité avec le RMI. Pendant les 9 mois civils suivants, le montant de l'allocation est diminué de leurs revenus d'activité, qui sont pris en compte en totalité, et les intéressés perçoivent une prime forfaitaire mensuelle (CASF, art. L. 262-11 et R. 262-10 ; note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

1 - LE DROIT AU RMI AU COURS DES 3 PREMIERS MOIS D'ACTIVITÉ

Pendant les 3 premiers mois d'activité professionnelle, le RMI n'est pas réduit du fait des rémunérations d'activité perçues (CASF, art. L. 262-11 et art. R. 262-10).

En clair, au cours des 3 premiers mois civils d'activité, les revenus d'activité touchés durant le trimestre de référence se cumulent à 100 % avec l'allocation (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

2 - LE DROIT AU RMI À PARTIR DU 4eMOIS D'ACTIVITÉ

a - Le RMI est diminué des revenus d'activité...

A partir du 4e mois et jusqu'au 12e mois d'activité, le montant du RMI est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire, qui sont pris en compte dans leur totalité (CASF, art. R. 262-10).

b - ...mais le bénéficiaire perçoit mensuellement une prime forfaitaire

Du 4e au 12e mois d'activité professionnelle, le bénéficiaire perçoit mensuellement une prime forfaitaire dont le montant varie selon la composition du foyer (CASF, art. R. 262-10).

Autrement dit, pendant ces 9 mois, cette prime forfaitaire se cumule avec les revenus d'activité. Etant précisé que, au cours de cette période, « l'intégralité des revenus d'activité perçus en trimestre de référence est prise en compte pour le calcul des allocations ». Et qu'« une allocation différentielle peut, le cas échéant, être versée » (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

L'attribution de la prime

Est éligible à la prime forfaitaire mensuelle tout bénéficiaire du RMI qui exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée, sous réserve qu'elle soit d'une durée contractuelle au moins égale à 78 heures, ou encore qui occupe une activité non salariée (CASF, art. L. 262-11 et R. 262-10 ; note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

La prime d'intéressement n'est pas due lorsque (CASF, art. L. 262-11) :

l'activité commencée ou reprise a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA. La loi exclut en effet expressément du bénéfice de la prime forfaitaire, et plus généralement du champ du nouveau mécanisme d'intéressement, les personnes embauchées sous ces contrats ;

le bénéficiaire perçoit la prime forfaitaire d'intéressement prévue pour les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'API. L'hypothèse visée ici est celle où l'intéressé cumule plusieurs minima sociaux. La loi prévoit que, dans ce cas de figure, la charge des primes repose sur la personne morale responsable de l'autre allocation (ASS ou API). « Cette disposition est conforme au principe selon lequel le RMI constitue le dernier «filet de sécurité« de notre protection sociale et qu'il a donc un caractère subsidiaire par rapport à toutes les autres allocations », a-t-il été souligné lors des débats sur la loi au Sénat (Rap. Sén. n° 161, janvier 2006, Seillier, page 51).

Le montant de la prime

Le montant de la prime forfaitaire tient compte de la composition du foyer. Il est ainsi de 150 € pour un titulaire du RMI « isolé », montant qui est porté à 225 s'il bénéficie du RMI « familiarisé » (allocataire et conjoint-concubin-partenaire lié par un PACS-enfants à charge) (CASF, art. R. 262-10 ; note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

A noter que si, au sein d'un même foyer bénéficiaire de l'allocation, plusieurs personnes reprennent une activité, chacune peut prétendre à une prime d'un montant de 225 € (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

Le service de la prime

Le service des primes forfaitaires, comme celui du RMI, est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales (CAF) et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole (MSA), avec lesquelles le département passe, à cet effet, des conventions de gestion (CASF, art. L. 262-30).

Comme pour le RMI également, le président du conseil général peut déléguer à l'organisme payeur - CAF ou MSA - certaines décisions individuelles relatives à la prime (CASF, art. L. 262-30 et L. 262-32). « Il pourra s'agir, par exemple, de l'attribution de la prime forfaitaire, de la suspension ou de la fin de droit », précise la DGAS.

Dans les départements d'outre-mer (DOM), les compétences relatives aux décisions individuelles concernant la prime forfaitaire mensuelle sont exercées par l'agence départementale d'insertion, à l'instar de celles concernant le RMI (CASF, art. L. 522-1).

La nature et le régime juridique de la prime

La prime forfaitaire versée aux bénéficiaires du RMI constitue une prestation légale d'aide sociale à la charge du département ayant attribué l'allocation (CASF, art. L. 262-11). « Ce qui signifie qu'elle relève de la compétence du conseil général et que les règles applicables en matière d'attribution, de contentieux, de prescription et de récupération sont, sauf dispositions explicitement contraires, celles applicables à toutes les prestations légales d'aide sociale » (Rap. Sén. n° 161, janvier 2006, Seillier, page 50).

Le principe : un régime identique à celui du RMI

Les règles concernant le contentieux, la prescription, le recouvrement des indus, les remises de dettes, l'insaisissabilité et l'incessibilité de la prime forfaitaire mensuelle sont les mêmes que celles prévues pour le RMI (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

L'insaisissabilité et l'incessibilité

La prime forfaitaire d'intéressement est incessible et insaisissable. Pour donner une plus grande efficacité pratique à ce principe, le législateur a prévu que les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet d'y faire obstacle. En clair, la prime est insaisissable même si elle est versée sur un compte courant (CASF, art. L. 262-44).

Pour s'assurer que les bénéficiaires de la prime forfaitaire l'utilisent conformément à sa destination, et en atténuation de la règle d'incessibilité, le président du conseil général peut demander à la CAF (ou à la caisse de MSA), avec l'accord de l'allocataire, de verser la prime forfaitaire à un organisme agréé, à charge pour lui de la reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant, d'acquitter le montant du loyer restant imputable à l'allocataire (CASF, art. L. 262-44).

Les règles de prescription et de recouvrement des indus

Comme pour le RMI, l'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime se prescrit par 2 ans (CASF, art. L. 262-40).

La prescription biennale est aussi applicable à l'action intentée par l'organisme payeur en recouvrement des sommes indument versées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration où la prescription est de 30 ans (CASF, art. L. 262-40). L'indu est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou primes à échoir, ou par remboursement de la dette (CASF, art. L. 262-41). Et ce, selon les modalités suivantes (CASF, art. R. 262-73) :

l'organisme payeur procède à la récupération des indus par retenue sur le montant des allocations ou des primes forfaitaires à échoir dans la limite de 20 % de ces allocations ou primes, sauf si l'allocataire opte pour le remboursement en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord ;

à défaut de récupération sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement ;

dans le cas où le droit à la prime forfaitaire (ou à l'allocation) a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental. Toutefois, si le débiteur est à nouveau bénéficiaire du RMI ou de la prime d'intéressement, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir.

Les règles de contentieux

Le contentieux des décisions relatives aux primes forfaitaires mensuelles relève, comme celui ayant trait au RMI, des juridictions de l'aide sociale. Ainsi, un recours contentieux peut être formé, par toute personne qui y a intérêt, devant la commission départementale d'aide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La commission centrale d'aide sociale peut être saisie en appel (CASF, art. L. 262-39).

Comme pour le RMI également, les associations régulièrement constituées depuis 5 ans au moins pour oeuvrer dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion peuvent exercer les recours et appels en faveur d'un demandeur ou bénéficiaire de la prime forfaitaire, sous réserve de l'accord écrit de l'intéressé (CASF, art. L. 262-39).

Les exceptions

Trois exceptions à l'alignement du régime de la prime forfaitaire sur celui du RMI sont prévues. Ainsi, les seuils de non-versement et de non-recouvrement du RMI ne sont pas applicables à la prime d'intéressement, indique l'administration. Il en est de même s'agissant du dispositif de tutelle aux prestations sociales prévu en matière de RMI (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

D'autre part, les dates d'effet du droit à la prime répondent à des règles propres, tout comme la revalorisation de son montant, qui n'est pas automatique (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

Le régime fiscal et social de la prime

La prime forfaitaire est exonérée d'impôt sur le revenu (code général des impôts [CGI], art. 81 9° quater).

Elle est également exonérée de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) (CSS, art. L. 136-2 III 3° ; circulaire DGI n° 5 F-14-06).

Les conséquences de la fin des droits au RMI sur le versement de la prime

En cas de fin de droits au RMI, la prime forfaitaire est maintenue jusqu'au terme des 12 mois d'intéressement initialement prévus et sous réserve de la poursuite de l'activité (CASF, art. L. 262-11 ; note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

Si l'activité cesse au cours de la période de maintien de la prime, celle-ci n'est plus due à compter du premier jour du mois au cours de laquelle intervient la cessation d'activité (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

Pareillement, la prime n'est pas due si une nouvelle activité est reprise alors que le droit au RMI a été supprimé. Une solution qui se justifie par le fait que l'intéressé n'a plus la qualité de bénéficiaire de l'allocation, condition qui est nécessaire pour prétendre à l'intéressement (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

3 - EXEMPLES DE CALCUL

A travers de nombreux exemples, la DGAS rend plus concrètes les nouvelles règles applicables depuis le 1er octobre 2006 aux titulaires du RMI en matière d'« intéressement » forfaitaire (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

Exemple 1

Soit un titulaire du RMI depuis janvier 2004 qui débute, à compter du 3 janvier 2007, une activité salariée avec une durée de travail égale à 152 heures par mois et rémunérée 985 € par mois.

De janvier à mars 2007, l'intéressé cumule intégralement son salaire avec son allocation. Puis, pendant les 9 mois suivants, d'avril à décembre, il n'a plus droit au RMI mais bénéficie d'une prime forfaitaire mensuelle de 150 € .

Exemple 2

La situation est la même que dans l'exemple précédent, à une exception : l'activité est débutée le 3 février 2007.

Les trimestres de droits et de référence demeurent : janvier 2007-février-mars ; avril-mai-juin ; juillet-août-septembre ; octobre-novembre-décembre ; janvier 2008-février-mars ; etc.

Ainsi, le bénéficiaire cumulera son salaire avec son allocation sur les mois de février et mars 2007 (trimestre de référence octobre-novembre-décembre), ainsi que sur avril (trimestre de référence janvier-février-mars). A compter de mai, la prime forfaitaire de 150 € est due pour 9 mois, soit jusqu'à janvier 2008 sans modification des trimestres de référence.

Exemple 3

Un couple marié avec 2 enfants est bénéficiaire du RMI depuis août 2004. La femme commence une formation professionnelle de 80 heures mensuelles pour 6 mois, du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007, rémunérées 400 € par mois. Le mari, lui, débute le 5 mai 2007, pour 6 mois, un contrat à durée déterminée de 152 heures mensuelles rémunérées 980 € par mois.

Le droit au RMI se décompose comme suit :

d'octobre à décembre 2006, le foyer a droit à l'intégralité du RMI qu'il percevait jusqu'alors, soit 780,81 € par mois ;

en janvier 2007, le foyer perçoit un montant de 872,48 € : 225 € de prime forfaitaire + 647,78 € au titre du RMI (780,81 € - [400 € ÷ 3]) ;

de février à mars 2007, la famille a droit mensuellement à 605,81 € : 225 € par mois de prime forfaitaire au titre de l'activité de la femme + 380,81 € de RMI (780,81 € - 400 € ) ;

d'avril à juillet 2007, la famille perçoit le RMI ;

d'août 2007 à avril 2008, le foyer touche la prime mensuelle forfaitaire de 225 € au titre de l'activité du mari.

Exemple 4

Un couple avec un enfant à charge est bénéficiaire du RMI depuis février 2004. Agé de 23 ans, l'enfant entame, à compter de mai 2007, une formation de 9 mois rémunérée 300 € par mois pour 78 heures mensuelles. Puis il signe un contrat à durée déterminée de 6 mois d'une durée de travail de 90 heures mensuelles, rémunéré 500 € par mois. Ce dernier est rompu le 9 mars 2008. Les droits au RMI de la famille se décomposent comme suit :

de mai à juillet 2007, le RMI est maintenu dans son intégralité et s'élève donc à 650,89 € par mois ;

d'août 2007 à janvier 2008, la famille a droit à 575,89 € par mois, dont 350,89 € au titre du RMI (650,89 € - 300 € ), auquel s'ajoutent 225 € de prime forfaitaire mensuelle ;

en février 2008, les droits s'élèvent à 509,22 € : 650,89 € - ([(300 € × 2) + 500 € ] ÷ 3), soit 284,22 € de RMI, auquel s'ajoutent 225 € de prime forfaitaire ;

à compter de mars, le foyer de nouveau a droit à 650,89 € de RMI par mois.

B - En cas d'activité de moins de 78 heures par mois

L'exercice d'une activité salariée (hors CI-RMA et contrat d'avenir) ou d'un stage de formation professionnelle rémunéré d'une durée contractuelle de travail inférieure à 78 heures par mois ouvre droit à un intéressement « proportionnel » de 12 mois, qui permet de cumuler, en totalité dans un premier temps, puis partiellement dans un second temps, les revenus d'activité avec le RMI.

1 - LE DROIT AU RMI PENDANT LES 3 PREMIERS MOIS

Pendant les 3 premiers mois d'activité professionnelle, le RMI des personnes concernées n'est pas réduit du fait des rémunérations qui leurs sont versées (CASF, art. L. 262-10). En clair, au cours des 3 premiers mois civils d'activité, les intéressés cumulent à 100 % leurs revenus d'activité perçus durant le trimestre de référence avec le RMI (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

2 - LE DROIT AU RMI DURANT LES 9 MOIS SUIVANTS

Puis, du 4e au 12e mois d'activité professionnelle, le montant du RMI est diminué des revenus perçus par le bénéficiaire, qui sont pris en compte à concurrence de 50 % (CASF, art. L. 262-10). Autrement dit, un cumul à 50 % des revenus d'activité perçus durant le trimestre de référence avec le RMI est prévu pendant les 9 mois civils suivants (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

II - L'INTÉRESSEMENT APPLICABLE AUX BÉNÉFICIAIRES DE L'API

A l'instar des titulaires du RMI, les bénéficiaires de l'API qui débutent une activité salariée (hors CI-RMA et contrat d'avenir) ou un stage de formation professionnelle rémunéré d'une durée contractuelle de travail d'au moins 78 heures par mois, ou bien encore une activité non salariée, ouvrent droit à un intéressement « forfaitaire ».

En cas d'exercice d'une activité salariée (toujours hors CI-RMA et contrat d'avenir) ou d'un stage de formation professionnelle rémunéré d'une durée contratuelle de travail inférieure à 78 heures par mois, les intéressés bénéficient d'un intéressement « proportionnel ».

A - En cas d'activité d'au moins 78 heures par mois ou d'activité non salariée

Sauf exception (contrat d'avenir et CI-RMA), le bénéficiaire de l'API qui commence ou reprend une activité salariée ou suit une formation rémunérée d'une durée contractuelle au moins égale à 78 heures par mois, ou occupe une activité non salariée, a droit à 12 mois d'« intéressement ». Pendant les 3 premiers mois civils d'activité, il est prévu un cumul intégral des revenus d'activité perçus durant le trimestre de référence avec l'allocation. Puis, pendant les 9 mois civils suivants, l'intéressé perçoit, en plus des revenus tirés de son activité, une prime forfaire (CSS, art. L. 524-5 et R. 524-6 ; note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

1 - LE CUMUL PENDANT LES 3PREMIERS MOIS D'ACTIVITÉ

L'API n'est pas réduite du fait des rémunérations perçues pendant les 3 premiers mois civils d'activité (CSS, art. L. 524-5 et R. 524-6).

Au cours de cette période, donc, s'applique un cumul intégral des revenus d'activité perçus durant le trimestre de référence avec l'API (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

2 - LE VERSEMENT D'UNE PRIME FORFAITAIRE DU 4e AU 12eMOIS D'ACTIVITÉ

Du 4e au 12e mois d'activité professionnelle, soit pendant les 9 mois - civils - suivants, les intéressés perçoivent une prime forfaitaire mensuelle de 225 , en plus de leurs revenus d'activité. Et ce, y compris s'il a été mis fin au droit à l'API après la reprise d'activité (CSS, art. L. 524-5 et R. 524-6 ; note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

Pendant ces 9 mois, l'intégralité des revenus d'activité perçus en trimestre de référence est prise en compte pour le calcul des allocations, complète la DGAS, qui précise qu'une allocation différentielle peut, le cas échéant, être versée (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

a - L'attribution de la prime

Le mécanisme des primes forfaitaires n'est pas applicable aux personnes qui reprennent une activité en CI-RMA ou en contrat d'avenir (CSS, art. L. 524-5).

A noter que les titulaires à la fois de l'ASS et de l'API bénéficient de la prime rattachée à la première de ces allocations (CSS, art. L. 524-5). Ce qui, en pratique, n'a aucune incidence pour eux, « puisque les règles qui régissent [l'une ou l'autre allocation] sont strictement identiques ». « Cette précision a en réalité pour objectif de déterminer la personne morale compétente pour l'attribution et le financement de la prime dans ce cas particulier » (Rap. Sén. n° 161, janvier 2006, Seillier, page 55).

b - Le montant de la prime

Pour les bénéficiaires de l'API qui reprennent une activité professionnelle, le montant de la prime forfaitaire est de 225 (CSS, art. R. 524-6).

c - La nature et le régime juridique de la prime

Les primes mensuelles d'intéressement servies aux bénéficiaires de l'API ont le caractère de prestations familiales, comme l'allocation elle-même (CSS, art. L. 511-1). En tant que telles, elles sont soumises aux règles applicables à ces prestations, notamment en matière de contentieux, de récupération et de prescription. Trois exceptions sont toutefois expressément prévues par la loi.

Principe : un régime identique à celui des prestations familiales

Les règles applicables aux primes mensuelles forfaitaires étant les mêmes que celles prévues pour les prestations familiales - au nombre desquelles figure l'API -, il en résulte notamment :

que ces primes sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (CSS, art. L. 553-4) ;

que l'action de l'allocataire en paiement de celle-ci se prescrit par 2 ans (CSS, art. L. 553-1), cette prescription biennale étant également applicable à l'action intentée par l'organisme payeur en recouvrement des primes induments versées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration où la prescription est de 30 ans (CSS, art. L. 553-1).

Quelques exceptions

Bien qu'ayant la nature de prestations familiales, la prime forfaitaire servie aux bénéficiaires de l'API est expressément exclue de certaines dispositions applicables à ces prestations : celles concernant la revalorisation en fonction de la base mensuelle des allocations familiales (CSS, art. L. 551-1), celles relatives aux dates d'ouverture et de fin de droits des prestations familiales (CSS, art. L. 552-1) et à la tutelle à ces dernières (CSS, art. L. 552-6).

Autant d'exceptions justifiées pour la commission des affaires sociales du Sénat. « La revalorisation de la prime en fonction de la base mensuelle des allocations familiales » aurait en effet conduit « à une revalorisation différente pour la prime des bénéficiaires de l'API et pour celle versée aux bénéficiaires du RMI et de l'ASS », explique-t-elle. « Il [semblait] préférable que la prime soit revalorisée pour les 3 minima sociaux en même temps, par voie réglementaire, et de façon à préserver un montant rond, plus lisible et plus incitatif. » Selon la commission, les règles de détermination des dates d'ouverture et de fin de droit à la prime ne pouvaient pas davantage être alignées sur celles applicables aux prestations familiales, car cela aurait conduit « à des délais de carence dans le versement des primes qui [auraient été] inacceptables, compte tenu de leur objet ». Il n'y avait pas lieu non plus de soumettre la prime d'intéressement à la tutelle aux prestations familiales, selon elle. « Ce mécanisme vise à permettre une mise sous tutelle des prestations familiales qui ne seraient pas utilisées dans l'intérêt de l'enfant. Or la prime d'intéressement n'est pas versée à raison de la présence des enfants mais à raison de la reprise d'activité » (Rap. Sén. n° 161, janvier 2006, Seillier, page 56).

d - Le régime social et fiscal de la prime

Comme pour celle servie aux allocataires du RMI, la prime forfaitaire versée aux bénéficiaires de l'API n'est assujettie ni à l'imposition sur le revenu (CGI, art. 81 9° quater ; circulaire DGI n° 5 F-14-06), ni à la CSG et à la CRDS (CSS, art. L. 136-2 III 3°).

e - La prise en charge de la prime

Le versement des primes forfaitaires mensuelles aux bénéficiaires de l'API est assuré par les organismes chargés du paiement de l'allocation, c'est-à-dire les caisses d'allocations familiales ou les caisses de MSA. En pratique, l'Etat leur rembourse les sommes qu'elles ont avancées au titre de ces primes, comme il le fait déjà pour l'API (CSS, art. L. 524-1).

3 - EXEMPLE DE CALCUL

La DGAS donne un exemple de cumul allocation/revenus d'activité (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

Exemple :une femme avec 2 enfants est bénéficiaire de l'API depuis mai 2003. A compter de décembre 2006, elle reprend, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 4 mois rémunéré 1 000 € par mois, une activité d'une durée de travail mensuelle de 169 heures. Contrat qui est renouvelé pour 5 mois. Ses droits à l'API se décomposent comme suit :

de décembre 2006 à février 2007, elle perçoit l'intégralité de son allocation , soit 795,17 € par mois ;

de mars à avril 2007, elle a droit à 353,51 € : 795,17 € - [(1 000 € × 2) ÷ 3], soit 128,51 € d'API, auxquels s'ajoutent 225 € de prime forfaitaire mensuelle ;

de mai à août 2007, l'intéressée touche mensuellement une prime forfaitaire de 225 € ;

à compter de septembre 2007, elle a droit à 795,17 € d'API.

B - En cas d'activité de moins de 78 heures par mois

Les allocataires de l'API qui reprennent une activité salariée (hors CI-RMA et contrat d'avenir) ou qui suivent une formation rémunérée d'une durée contractuelle de travail inférieure à 78 heures mensuelles ont droit à un intéressement proportionnel de 12 mois. Pendant les 3 premiers mois civils d'activité, un cumul intégral revenus d'activité/allocation leur est applicable. Puis le cumul n'est plus que partiel durant les 9 mois suivants.

1 - LE DROIT À L'API AU COURS DES 3 PREMIERS MOIS D'ACTIVITÉ

Pendant les 3 premiers mois civils d'activité, les intéressés bénéficient d'un cumul à 100 % des revenus d'activité perçus durant le trimestre de référence avec l'API (note d'information DGAS du 26 décembre 2006). En d'autres termes, au cours de cette période, les allocations versées ne sont pas réduites du fait des rémunérations perçues à l'occasion de la reprise d'activité (CSS, art. L. 524-6).

2 - LE DROIT À L'API DU 4e AU 12e MOIS D'ACTIVITÉ

Pendant les 9 mois civils suivants, soit du 4e au 12e mois d'activité professionnelle, le montant de l'API est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire, qui font l'objet d'un abattement de 50 % (CSS, art. L. 524-6). Autrement dit, les revenus d'activité perçus durant le trimestre de référence et l'allocation ne se cumulent plus qu'à 50 % (note d'information DGAS du 26 décembre 2006).

3 - EXEMPLES DE CALCUL

(note d'information DGAS du 26 décembre 2006)

Exemple 1

Soit une bénéficiaire de l'API depuis avril 2004 qui commence, à compter du 20 juillet 2007, une activité salariée d'une durée de travail égale à 76 heures par mois rémunérée 400 € .

De juillet à septembre 2007, l'intéressée cumulera intégralement son salaire avec son allocation. Puis, d'octobre 2007 à juin 2008, ses salaires seront affectés d'un abattement de 50 % pour le calcul de l'API. Son allocation sera donc égale à 535,75 € , obtenu comme suit : 735,75 € (montant de l'API pour une femme avec un enfant) - [400 € ÷ 2].

Exemple 2

Même exemple que le précédent, mais avec un début d'activité à compter du 20 septembre 2007. Les trimestres de droits et de référence demeurent : avril-mai-juin 2007 ; juillet-août-septembre ; octobre-novembre-décembre ; janvier 2008-février-mars ; avril-mai-juin ; etc.

La bénéficiaire de l'API cumulera intégralement son salaire avec son allocation sur le mois de septembre (trimestre de référence avril-mai-juin), ainsi que sur octobre et novembre (trimestre de référence juillet-août-septembre). De décembre 2007 à août 2008, ses salaires seront affectés d'un abattement de 50 % pour le calcul de l'API. Son allocation sera donc égale :

pour le mois de décembre 2007 (trimestre de référence juillet-août-septembre) : 735,75 € (montant de l'API pour un femme isolée avec un enfant) - [(400 € ÷ 3) ÷ 2], soit 669,09 € ;

de janvier à août 2008 : 735,75 € - ([(400 € × 3) ÷ 3] ÷ 2), soit 535,75 € .

à compter de septembre 2008, l'intégralité des salaires perçus durant le trimestre de référence sera prise en compte pour le calcul de l'API.

À SUIVRE...

Plan du dossier

Dans ce numéro :

I - L'intéressement pour les bénéficiaires du RMI

A - En cas d'activité d'au moins 78 heures par mois ou d'activité non salariée

B - En cas d'activité de moins de 78 heures par mois

II - L'intéressement applicable aux bénéficiaires de l'API

A - En cas d'activité d'au moins 78 heures par mois ou d'activité non salariée

B - En cas d'activité de moins de 78 heures par mois

Dans un prochain numéro :

III - Les règles communes aux deux types d'intéressement

IV - La prime de retour à l'emploi

Textes applicables

Code de l'action sociale et des familles, art. L. 262-10, L. 262-11, L. 262-30, L. 262-32, L. 262-39 à L. 262-41, L. 262-44, L. 522-1 et L. 522-14 (tels qu'issus de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006, J.O. du 24-03-06).

Code de la sécurité sociale, art. L. 136-2 III 3°, L. 511-1, L. 524-1, L. 524-5, L. 525-6, L. 551-1, L. 552-1, L. 552-6, L. 553-1 et L. 553-4 (tels qu'issus de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006, J.O. du 24-03-06).

Code du travail, art. L. 322-12 et L. 832-9 (tels qu'issus de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006, J.O. du 24-03-06).

Code général des impôts, art. 81 9° quater et quinquies (modifiés par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006, J.O. du 24-03-06).

Code de l'action sociale et des familles, art R. 262-10 à R. 262-11-6, R. 262-38, R. 262-39 et R. 262-73 (tels qu'issus du décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, J.O. du 30-09-06).

Code la sécurité sociale, art. R. 524-5, R. 524-6, R. 524-8 à R. 524-13 et R. 524-18 (tels qu'issus du décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, J.O. du 30-09-06).

Code du travail, art. R. 322-19 et R. 322-20 (tels qu'issus du décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006, J.O. du 30-09-06).

Arrêté du 17 janvier 2007, J.O. du 31-01-07.

Circulaire DGEFP n° 2007/03 du 17 janvier 2006, B.O. Emploi-Travail-Formation professionnelle-Cohésion sociale n° 2007/02 du 28-02-07.

Circulaire DGI n° 5 F-14-06, B.O.I. n° 159 du 27 septembre 2006.

Note d'information DGAS/MAS/2006/543 du 26 décembre 2006, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2 du 15-03-07.

Date d'entrée en vigueur de la réforme et maintien de l'ancien dispositif

La réforme de l'intéressement est entrée en vigueur le 1er octobre 2006. Ainsi, les nouvelles modalités de cumul revenus d'activité/allocation sont applicables dès lors que le début d'activité est intervenu à compter de cette date, explique la direction générale de l'action sociale (DGAS), qui ajoute : en cas de succession d'activités, celle débutée à compter du 1er octobre est soumise aux nouvelles modalités d'intéressement.

Mais l'ancien dispositif d'intéressement (3) peut être maintenu à titre transitoire, sous réserve que la personne soit, au 1er octobre 2006, bénéficiaire du RMI ou de l'API et perçoive, à cette même date, un revenu d'activité soumis aux anciennes mesures d'intéressement. Cela peut être le cas, par exemple, d'une activité commencée antérieurement au 1er octobre 2006 et qui se poursuit, ou d'une activité soumise à l'ancien intéressement et de l'exercice d'une activité complémentaire à compter du 1er octobre. La nouvelle activité est alors régie par les anciennes mesures d'intéressement.

(Note d'information DGAS du 26 décembre 2006)
La notion de trimestre de droits et de référence

Le droit au RMI est, pour mémoire, ouvert initialement pour une durée de 3 mois, puis révisé trimestriellement. Pour apprécier les droits de chaque allocataire, les ressources prises en compte sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des 3 derniers mois précédant la demande ou la révision.

L'API est aussi liquidée pour des périodes successives de 3 mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des 3 mois précédents, étant précisé que les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des 3 mois précédant la demande ou la révision.

Chaque trimestre de versement correspond à un trimestre de droits. Les 3 mois qui précèdent la période trimestrielle de versement, au cours desquels sont appréciées les ressources de l'allocataire, constituent, quant à eux, le trimestre de référence.

Ainsi, pour une personne qui perçoit le RMI ou l'API depuis le 3 janvier 2007 :

les trimestres de droits sont janvier 2007-février-mars, avril-mai-juin, juillet-août-septembre, octobre-novembre- décembre, janvier 2008-février-mars, avril-mai-juin, etc. ;

les trimestres de référence sont octobre 2006-novembre- décembre, janvier 2007-février-mars, avril-mai-juin, juillet-août-septembre, octobre- novembre-décembre, janvier 2008-février-mars, etc.

L'absence de délai de carence entre l'ancien et le nouveau dispositif d'intéressement

Pour l'application du dispositif d'intéressement « nouvelle formule », aucun délai de carence n'est applicable à l'issue d'une mesure de cumul « ancienne formule ». Deux exemples fournis par la DGAS illustrent ce principe.

Exemple 1 : une bénéficiaire de l'API depuis janvier 2003 exerce une activité d'avril 2005 à août 2006, puis reprend une activité à compter d'octobre 2006. Ses droits à l'intéressement se décomposent comme suit :

ancienne mesure d'intéressement : l'activité débutée en avril 2005 est soumise aux anciennes mesures d'intéressement jusqu'au trimestre avril/mai/juin 2006, qui correspondent au 4e trimestre d'intéressement. Les revenus issus de l'activité poursuivie sont donc pris en compte intégralement à compter de juillet 2006. En septembre, les revenus d'activité perçus en trimestre de référence avril/mai/juin font l'objet d'un abattement ;

nouvelle mesure d'intéressement : l'activité débutée à compter d'octobre 2006 est régie par les règles issues de la loi du 23 mars 2006. Les revenus provenant de la précédente activité et déclarés sur le trimestre juillet/août/septembre sont cependant pris en compte pour le calcul de l'allocation.

Exemple 2 : un bénéficiaire du RMI depuis avril 2003 exerce une activité de juillet 2005 à août 2006, puis reprend une activité en novembre 2006. Ses droits à intéressement se décomposent comme suit :

ancienne mesure d'intéressement : l'activité exercée de juillet 2005 à août 2006 est soumise aux anciennes mesures d'intéressement. En septembre, un abattement limité au RMI de base pour une personne isolée est appliqué sur les revenus d'activité perçus en trimestre de référence avril/mai/juin 2006 ;

nouvelles mesures issues de la réforme : en octobre, neutralisation des revenus d'activité perçus en trimestre juillet/août/septembre. En novembre, l'activité nouvellement commencée fait l'objet d'une mesure d'intéressement telle qu'issue de la loi du 23 mars 2006.

(Note d'information DGAS du 26 décembre 2006)
L'exclusion des primes forfaitaires des ressources pour le calcul du RMI et de l'API

La loi du 23 mars 2006 a prévu que la prime forfaitaire mensuelle n'est pas prise en compte dans les ressources pour le calcul du RMI et, logiquement, pour l'ouverture du droit à cette allocation (CASF, art. L. 262-10 et R. 262-6 21°).

A noter que, lors des débats parlementaires, le bien-fondé de cette règle a été discuté. « Dans certaines configurations familiales, en effet, les revenus tirés d'un emploi à mi-temps rémunéré au SMIC, seuil prévu pour le déclenchement du bénéfice des primes [d'intéressement et de retour à l'emploi], restent inférieurs au plafond du RMI. » Résultat : « en neutralisant les primes dans les ressources retenues pour le calcul de leur droit à l'allocation, les personnes concernées pourront bénéficier, en plus de leur salaire et des primes, d'une allocation différentielle, ce qui renforce l'incitation au retour à l'activité pour ces foyers », a fait valoir le rapporteur de la loi au Sénat, Bernard Seillier. Qui a toutefois souligné que, « dans ce cas, les personnes concernées n'ont aucun intérêt financier à travailler une fois terminée la période d'intéressement, puisque les revenus tirés de l'activité viennent réduire à due concurrence l'allocation versée et que les ressources globales restent égales au plafond de l'allocation ; pour que le gain marginal redevienne positif y compris après la fin de l'intéressement, un couple devra travailler au moins 85 heures au SMIC, et une famille avec 2 enfants au moins 122 heures » (Rap. Sén. n° 161, janvier 2006, Seillier, page 51).

Les primes forfaitaires mensuelles ne sont pas non plus prises en compte dans les ressources pour le calcul de l'API (CSS, art. L. 524-5 et R. 524-3 8°).

Dans les DOM, le bénéfice de la prime forfaitaire ouvre droit au revenu de solidarité et à l'ARA

Dans les départements d'outre-mer (DOM) et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le bénéfice du revenu de solidarité, versé aux allocataires du RMI âgés d'au moins 50 ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis 2 ans au moins bénéficiaires de l'allocation, est étendu dans les mêmes conditions aux allocataires de la prime forfaitaire (CASF, art. L. 522-14).

Sur ces mêmes territoires, les bénéficiaires du RMI, de l'ASS, de l'allocation de veuvage ou de l'API, ainsi que, dorénavant, des primes forfaitaires, bénéficient, à leur demande, de l'allocation de retour à l'activité (ARA) pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante. L'accès à l'ARA met fin de plein droit au bénéfice des primes forfaitaires. En pratique, donc, le cumul ARA/primes forfaitaires est proscrit, mais les deux dispositifs peuvent se succéder dans le temps (C. trav., art. L. 832-9 modifié).

L'ARA est toujours versée dans la limite de 24 mensualités consécutives ou non. Son montant reste fixé à 60 % du montant du RMI, mais est toutefois limité à la moyenne des sommes perçues au titre du RMI, de l'ASS ou de l'API pendant une durée d'au moins 3 mois au cours des 6 mois

précédant la reprise d'une activité professionnelle (si l'intéressé perçoit l'allocation veuvage, le montant de l'ARA n'est pas limité). Mais depuis la loi du 23 mars 2006, pour être éligible à l'ARA, le demandeur doit avoir bénéficié d'une des allocations y ouvrant droit pendant une durée minimale de 3 mois au cours des 6 mois précédant la date de reprise d'une activité professionnelle. Par ailleurs, et c'est une autre des modifications introduites par la loi sur le retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux, il est précisé que l'ARA est versée à un seul membre du foyer bénéficiaire du RMI (C. trav., art. L. 832-9 modifié).

L'articulation entre intéressement forfaitaire et proportionnel

Lorsque l'activité reprise est une activité salariée ou une formation rémunérée, le plafond de 78 heures de travail par mois détermine le type d'intéressement applicable aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) ou de l'allocation de parent isolé (API) : intéressement « forfaitaire » quand l'activité reprise est d'une durée contractuelle de travail d'au moins 78 heures ; intéressement « proportionnel » lorsqu'elle est inférieure à ce seuil. La direction générale des affaires sociales éclaire la notion de durée de travail retenue pour la détermination du type d'intéressement applicable.

Première indication : la durée contractuelle de travail ou de formation est celle prévue au contrat et non le nombre d'heures de travail réellement effectué (heures supplémentaires ou périodes de maladie, par exemple).

Lorsque le contrat de travail ne couvre pas la totalité du mois civil - début d'activité en cours de mois ou succession concomitante ou non d'activités sur le même mois, par exemple -, la durée contractuelle à retenir pour le mois est obtenue au prorata de la durée de contrat incluse dans le mois.

Soit :

(la durée contractuelle mensuelle ÷ nombre de jours du mois) × nombre de jours couverts par le contrat ;

ou bien [(la durée contractuelle hebdomadaire × 52 ÷ 12) ÷ nombre de jours du mois] × nombre de jours couverts par le contrat.

Exemple : le bénéficiaire exerce une activité dont le contrat, d'une durée mensuelle de 78 heures, commence le 25 janvier 2007. Au titre du mois de janvier, la durée contractuelle de travail sera donc égale à 17,61 heures (78 heures ÷ 31 × 7). Pour ce mois, l'intéressement relève par conséquent du dispositif d'intéressement proportionnel.

Qu'en est-il si, au cours d'un même mois, le bénéficiaire a conclu plusieurs contrats ? Les durées de travail prévues doivent être additionnées pour déterminer la durée contractuelle totale et le régime d'intéressement applicable.

Exemple : le bénéficiaire exerce une activité dont le contrat va du 1er au 12 février 2007, puis du 19 au 28 février 2007, d'une durée de 35 heures hebdomadaires : la durée mensuelle est égale à 151,67 heures (35 × 52 ÷ 12) ; la durée contractuelle au titre du premier contrat s'élève pour le mois de février à 65 heures [(151,67 ÷ 28) × 12] ; la durée contractuelle au titre du deuxième contrat s'élève pour le mois de février à 54,17 heures [(151,67 ÷ 28) × 10]. Conclusion : l'intéressé relève pour ce mois du dispositif d'intéressement forfaitaire, la durée totale contractuelle à retenir au titre du mois de février étant égale à 119,17 heures (65 + 54,17).

Par ailleurs, lorsque, en cours de droit, la durée contractuelle de travail est modifiée, celle-ci est prise en compte immédiatement pour déterminer le dispositif d'intéressement applicable au mois considéré.

A noter : les droits à intéressement s'apprécient mensuellement, par mois civil, et non de date à date. De sorte que, par exemple, pour une activité d'une durée de travail supérieure à 78 heures débutée le 15 novembre 2006, le droit à intéressement est attribué pour le mois de novembre et pour une durée de 12 mois, soit jusqu'à octobre 2007, et non jusqu'au 15 novembre 2007.

(Note d'information DGAS du 26 décembre 2006)
Notes

(1) Voir ASH n° 2449 du 31-03-06, p. 21.

(2) Pour la réforme des règles d'intéressement à la reprise d'activité des titulaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation d'insertion et de l'allocation temporaire d'attente, voir ASH n° 2503 du 13-04-07, p. 17 et n° 2504 du 20-04-07, p. 21.

(3) Voir ASH n° 2258 du 12-04-02, p. 19.

LES POLITIQUES SOCIALES

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