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Les résidences services agréées doivent être bien distinguées des établissements sociaux et médico-sociaux, avertit la DGAS

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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 permet aux résidences services relevant de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété d'être agréées pour les services d'aide à domicile rendus à leurs résidents âgés, handicapés ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans leur environnement de proximité (1). Mais, avertit la direction générale de l'action sociale (DGAS), ces nouvelles dispositions ne doivent en aucun cas aboutir « à un contournement des législations » relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux, mises en place dans le code de l'action sociale et des familles « pour protéger les personnes âgées ou handicapées ».

« La différence qui distingue la copropriété fournissant des services d'aide et d'accompagnement et l'établissement social ou médico-social réside principalement dans l'existence ou non d'un projet individuel et collectif adapté aux besoins des personnes », explique la DGAS. Dans le premier cas, en effet, les résidents disposent de la libre faculté d'user ou non des services sans que le syndicat des copropriétaires porte la responsabilité des choix, du suivi et de l'adaptation aux besoins de la personne des prestations utilisées. Dans le second cas, la structure doit répondre et s'adapter aux besoins de la personne qui demande à bénéficier de telle ou telle prise en charge et est responsable de la mise en oeuvre de cette dernière.

En annexe de sa circulaire, la DGAS récapitule les éléments de jurisprudence permettant de distinguer une résidence services d'un établissement social ou médico-social accueillant des personnes âgées ou handicapées.

C'est à l'occasion de l'instruction de la demande d'agrément « qualité » de la résidence services que doit être vérifié s'il s'agit bien d'une résidence services ou d'un établissement social ou médico-social. En cas de présomption pesant sur un éventuel détournement du droit (activité déguisée d'établissement social ou médico-social), il appartient à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de prendre tous contacts nécessaires avec le syndicat des copropriétaires et de l'informer des éventuelles enquêtes administratives qui pourraient être rapidement diligentées en l'absence des précisions et informations permettant de lever de façon certaine ces présomptions.

(Instruction DGAS/SD2/SD5D/2007/195 du 14 mai 2007, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités)
Notes

(1) Sur l'agrément des services à la personne, voir ASH n° 2508 du 18-05-07, p. 23 et n° 2510 du 1-06-07, p. 21.

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