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Le dispositif d'accompagnement à la scolarité est reconduit pour 2007-2008

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Le dispositif d'accompagnement à la scolarité (1) est reconduit pour 2007-2008. Une circulaire interministérielle en rappelle les principes, en définit les priorités et en détaille les modalités de mise en oeuvre. Par « accompagnement à la scolarité », on entend, pour mémoire, l'ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l'école, l'appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour y réussir, et qu'ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps d'école, sont centrées sur l'aide aux devoirs et sur les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire. Distinctes de celles que l'école met en oeuvre pour les élèves en difficulté, elles s'adressent aux enfants et aux jeunes scolarisés, de l'école élémentaire au lycée. Etant précisé que les enfants nouvellement arrivés en France peuvent en bénéficier.

La circulaire aborde également la question du financement du dispositif. Elle précise, entre autres, que les crédits qui y sont alloués par l'Etat, dans le cadre du programme en faveur des « familles vulnérables », « fléchés jusqu'en 2006, ont été intégrés dans la directive nationale d'orientation 2007 (2), sur la base des mêmes montants délégués lors de l'exercice 2006, s'ajoutant ainsi à ceux qui ont été notifiés au titre de l'exercice 2007 en matière de soutien à la parentalité ». Et l'administration d'expliquer que « la possibilité de fongibilité constitue un levier pour ajuster les moyens entre les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, unités opérationnelles, en fonction des besoins et des priorités définis au niveau régional ». Sans changement, cet apport financier doit être consacré aux « actions qui s'attachent tout particulièrement à l'accompagnement des enfants et des jeunes les plus en difficulté, issus de familles précarisées ou [qui ont] de faibles relations avec l'école, dans un objectif de réussite scolaire et d'égalité des chances ».

Il est également prévu que les caisses d'allocations familiales participent, « dans un cadre budgétaire maîtrisé et dans la limite des crédits inscrits au Fonds national d'action sociale pour l'année 2007, soit 23 008 000 € », au financement d'actions d'accompagnement à la scolarité, au moyen d'une prestation de service. Celle-ci représente une prise en charge partielle des dépenses de fonctionnement des actions d'accompagnement à la scolarité menées pour des groupes de 5 à 15 enfants, et est égale à 30 % du prix de revient de la fonction d'accompagnement à la scolarité dispensée pour l'année scolaire dans la limite d'un plafond fixé annuellement par la caisse nationale des allocations familiales (3).

Autre organisme financeur : l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La circulaire prévoit notamment que les actions d'accompagnement à la scolarité soutenues « en politique de la ville » peuvent bénéficier de financements au titre des crédits inscrits dans les contrats urbains de cohésion sociale. Ceux-ci et leur montant sont appréciés par le préfet de département, et concernent les quartiers prioritaires en matière de politique de la ville. Les actions qui s'inscrivent dans la programmation d'un projet local de réussite éducative peuvent, elles, bénéficier des financements du plan de cohésion sociale au titre du programme « réussite éducative », à une condition : « qu'elles concernent des enfants et des jeunes spécifiquement visés par ce programme et qu'elles s'intègrent au mieux dans un projet d'aide personnalisée associant leur famille ».

(Circulaire DIF/DIV/DGAS/DPM/DGESCO/2007, disponible sur http://i.ville.gouv.fr)
Notes

(1) Rappelons que, depuis une circulaire interministérielle de juin 2000, un dispositif unique d'accompagnement à la scolarité est mis en place : le contrat local d'accompagnement à la scolarité.

(2) La directive nationale d'orientation fixe la feuille de route des services déconcentrés de l'Etat en matière de santé et d'action sociale - Voir ASH n° 2503 du 13-04-07, p. 10.

(3) Le montant de ce plafond n'est pas précisé.

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