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La Cour de cassation confirme que les personnels des services de tutelle des UDAF n'ont pas droit aux congés trimestriels prévus par la CC 66

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Dans un arrêt du 16 mai 2007, la Cour de cassation a estimé que les congés trimestriels prévus dans la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne pouvaient pas s'appliquer aux salariés travaillant au sein des services tutélaires des unions départementales des associations familiales (UDAF), pourtant régis par cette convention collective depuis le 1er janvier 2003.

Pour mémoire, à la suite de la dénonciation, en 2001, de sa convention collective du 16 novembre 1971, l'Union nationale des associations familiales (UNAF) a signé, le 7 novembre 2002, un accord collectif prévoyant l'adhésion de ses unions départementales à la convention collective du 15 mars 1966. Cet accord, agréé en 2004 (1), prévoyait toutefois des mesures transitoires pour les personnels des services tutélaires dans l'attente d'une redéfinition, pour les délégués à la tutelle, d'une annexe de rattachement à la convention collective de 1966. Deux ans plus tard, les négociations d'une telle annexe n'ayant pas abouti, un avenant à l'accord, signé le 10 novembre 2004, est venu mettre fin aux incertitudes en prévoyant que les salariés travaillant au sein des services tutélaires devaient bénéficier de l'ensemble des dispositions de la convention collective de 1966, notamment celles leur permettant de bénéficier des congés trimestriels (2). Bien que cet avenant, censé entrer en vigueur le 1er octobre 2004, n'ait jamais été agréé, le Snasea (Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social), auquel avaient adhéré les UDAF, a recommandé à ses nouveaux adhérents d'appliquer complètement la convention collective du 15 mars 1966. Une décision condamnée par la Cour de cassation.

En l'espèce, deux déléguées à la tutelle, embauchées en 1995 par une UDAF qui appliquait alors la convention collective de l'UNAF, ont, à la suite de l'avenant du 10 novembre 2004, réclamé le paiement des congés trimestriels non pris en 2003 et 2004. Pour faire droit à leur demande, le conseil de prud'hommes a retenu que, en droit, la convention collective applicable doit être précisée sur les bulletins de salaire. Or, ceux de décembre 2002 indiquent « convention collective UNAF 16 novembre 1971 » et ceux de janvier 2003 « convention collective du 16 mars 1966 ». Selon les juges du fond, la preuve est ainsi rapportée que l'employeur se réfère à la convention collective de 1966 depuis janvier 2003. Mais cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation.

Selon la Haute Juridiction, « les engagement unilatéraux pris par des établissements sociaux ou médico-sociaux ou les accords salariaux à caractère collectif ne peuvent produire d'effet que s'ils sont agréés par l'autorité de tutelle ». Or « la reconnaissance des congés supplémentaires aux délégués tutélaires [opérée par l'avenant du 10 novembre 2004] n'avait pas été agréée par les autorités de tutelle et avait même été déniée par l'accord collectif agréé du 7 novembre 2002 ». Il en résulte, selon la cour, que « la seule mention de la convention collective du 16 mars 1966 sur les bulletins de paie ne permettait pas de faire droit aux demandes des salariées ».

Cette décision confirme une information livrée dès octobre 2005 par Xavier Bertrand, alors ministre de la Santé et des Solidarités. Interpellé par un sénateur sur le financement de ces congés trimestriels dans les UDAF, le ministre avait expliqué que « n'ayant pas été agréé », l'avenant du 10 novembre 2004 « n'était dès lors pas applicable » (3).

(Cass. soc. 16 mai 2007, pourvoi n° 06-40345, disp. sur www.legifrance.gouv.fr)
Notes

(1) Voir ASH n° 2292 du 3-01-03, p. 19.

(2) Voir ASH n° 2385 du 10-12-04, p. 12.

(3) Voir ASH n° 2433 du 9-12-05, p. 13.

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