« Il appartient aux personnes affectées d'un handicap permanent ou non, qui se présentent à des épreuves d'examen ou de concours, de demander, avant qu'elles ne débutent, à l'institution qui les organise de procéder aux adaptations de ces épreuves rendues nécessaires par leur handicap, dès lors que ces adaptations sont conformes au principe d'égalité entre les candidats. » En énonçant cette évidence dans un arrêt du 25 mai, le Conseil d'Etat souligne que, si la personne handicapée a des droits, elle a aussi l'obligation de les faire valoir en temps et en heure.
L'affaire remonte à 1996 lorsqu'un étudiant, victime d'un accident de la circulation, est blessé à la main dont il se sert pour écrire. Il se présente néanmoins aux épreuves écrites d'un examen mais ne compose pas. Neuf jours plus tard, il demande l'autorisation de repasser les épreuves sous forme orale. N'obtenant pas satisfaction, il sollicite du juge administratif l'annulation de la décision de refus. Se fondant sur la méconnaissance du principe d'égalité entre les étudiants et sur une circulaire du 22 mars 1994 - selon laquelle le président du jury pouvait envisager de faire subir les épreuves ultérieurement si cet aménagement n'avait pas d'incidence sur la date de délibération du jury -, le tribunal administratif lui donne raison. La cour administrative d'appel ayant annulé ce jugement, l'intéressé porte l'affaire devant le Conseil d'Etat qui confirme la solution donnée en appel. L'université n'était pas tenue de lui proposer d'autres modalités d'examen ni de le faire bénéficier de la deuxième session dès lors qu'il avait demandé à subir sous forme orale les épreuves écrites neuf jours après s'être présenté à ces dernières.
Depuis, les règles encadrant les demandes d'aménagements des épreuves des concours ou d'examens ont été clarifiées. D'abord par une circulaire en 2003 (1) prévoyant qu'une attestation médicale devait être adressée à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur la recevabilité des candidatures au plus tard un mois au moins avant le début des épreuves, les dérogations n'étant prévues que dans les « cas d'urgence exceptionnels ». Puis par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, un décret du 21 décembre 2005 et une circulaire du 26 décembre 2006 (2) qui abroge celle de 2003. Ainsi, pour mémoire, depuis le 1er janvier 2006, les personnes handicapées désireuses de bénéficier des aménagements prévus par la réglementation sont tenues de formuler leur demande auprès de l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La circulaire leur recommande de déposer la demande dans un délai de deux mois avant la date de la première épreuve. L'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours décide des aménagements en prenant appui sur l'avis du médecin, étant précisé que, en cas de recours gracieux concernant les situations les plus complexes, elle peut également s'appuyer sur une cellule collégiale pour éclairer sa décision. Reste que le Conseil d'Etat encadre dans le temps les demandes d'aménagements : elles doivent intervenir avant le début des épreuves. A défaut, l'autorité administrative organisatrice n'a pas l'obligation de proposer des modalités d'épreuves adaptées.