L'ordonnance du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux a instauré, pour les services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile destinés aux personnes fragiles (personnes âgées, personnes handicapées ou dépendantes) ou aux familles, un droit d'option entre, d'un côté, le régime de l'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux accordée par le président du conseil général et, de l'autre, la procédure d'agrément « qualité » (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 313-1-1). Quelle que soit l'option choisie, l'activité en question ne peut démarrer avant l'obtention de l'autorisation administrative ou de l'agrément « qualité » (circulaire ANSP/DGEFP/DGAS du 15 mai 2007).
Ce droit d'option a été jugé « inacceptable » par l'ensemble des fédérations et associations du secteur, qui ont demandé le maintien de l'autorisation pour toutes les structures intervenant auprès des personnes fragilisées (1). Lors des débats au Parlement sur la loi relative au développement des services à la personne, de nombreux députés et sénateurs avaient également fait part de leurs inquiétudes quant à ce droit d'option déjà évoqué à l'époque par le gouvernement, et qui, selon la députée (PS) Danièle Hoffman-Rispal, met sur le même plan les publics vulnérables et les populations ne rencontrant pas de difficultés et marque « un retour en arrière en assimilant les services d'aide à domicile du secteur médico-social à ceux du secteur marchand » (Rap. A.N. n° 2357, juin 2005, Giro, page 25). A ces inquiétudes, Catherine Vautrin, alors ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, a répondu que « le régime d'autorisation se justifie parce qu'il concerne des structures destinées à accueillir des personnes vulnérables nécessitant une prise en charge adaptée et parce qu'il ouvre droit, selon le cas, à des financements des conseils généraux, de l'Etat ou des caisses de sécurité sociale. La contrepartie de ces financements directs est un ensemble de contraintes en matière de tarification administrée, de programmation, d'évaluation, de contrôle des droits des usagers. » Le régime de l'agrément, quant à lui, impose « des contraintes comparables en matière de qualité, mais laisse plus de liberté s'agissant de la tarification et de la programmation : il donne lieu non à une aide directe, mais à une exonération de charges patronales de sécurité sociale. Les services concernés sont donc plus légers, destinés à un public beaucoup plus large et moins vulnérable » (J.O. Sén. [CR.] n° 56 du 28-06-05, page 4595).
Peuvent bénéficier du droit d'option entre l'agrément « qualité » et l'autorisation (circulaire ANSP/DGEFP/DGAS du 15 mai 2007) :
les services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile destinés aux familles, intervenant dans le cadre des prestations de l'aide sociale à l'enfance ;
les services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile destinés aux personnes âgées, qui leur apportent une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
les services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile destinés aux personnes handicapées, qui leur apportent une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.
Lorsque les services optent pour l'autorisation, ils sont soumis à l'ensemble de la réglementation relative aux établissements et services sociaux et médico-sociaux prévue par le code de l'action sociale et des familles. Et ils bénéficient de l'agrément « qualité » par équivalence.
Lorsque les services optent pour l'agrément, ils sont soumis à l'ensemble de la réglementation du code du travail relative à l'agrément, ainsi qu'à des obligations spécifiques.
L'article R. 129-1 III du code du travail prévoit que l'autorisation accordée aux services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées vaut agrément « qualité ». En conséquence, un arrêté d'agrément faisant référence à l'autorisation et aux activités couvertes par cette dernière doit être pris. Corrélativement, le retrait d'autorisation par le président du conseil général vaut retrait de l'agrément « qualité » (circulaire ANSP/DGEFP/DGAS du 15 mai 2007).
A noter : l'administration indique que l'article R. 129-1 III du code du travail « sera prochainement modifié afin d'ouvrir le bénéfice de cette équivalence entre agrément « qualité » et autorisation aux services d'aide à domicile aux familles » qui, en vertu de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, ont aussi le droit d'opter entre ces deux régimes. Dans l'attente de cette modification, elle demande aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) de limiter « les investigations pour l'instruction de l'agrément de ces services, l'autorisation donnant des garanties équivalentes et suffisantes » (circulaire ANSP/DGEFP/DGAS du 15 mai 2007).
La portée de l'agrément « qualité » obtenu par équivalence est limitée au département où a été délivrée l'autorisation. Si celle-ci fait état d'une limitation infradépartementale, l'agrément « qualité » doit la reproduire. S'il souhaite intervenir sur l'ensemble du département, l'organisme doit présenter une demande d'agrément « qualité » à la DDTEFP. Il en va de même s'il envisage d'exercer son activité en mode mandataire, l'autorisation ne couvrant que l'activité en mode prestataire (circulaire ANSP/DGEFP/DGAS du 15 mai 2007).
Les réglementations de l'autorisation et de l'agrément « qualité » étant différentes, il est indispensable que les organismes gestionnaires des services concernés qui disposent à la fois d'une autorisation et d'un agrément se prononcent par écrit sur le régime qu'ils ont choisi, en précisant la date d'effet de ce choix. Ce courrier doit être adressé au préfet (DDTEFP) et au président du conseil général. Ce choix est réversible. Toutefois, pour des raisons de simplificaction, il est conseillé de changer de régime au début de l'année civile. Etant précisé que les prestations engagées avant le changement de régime continuent à bénéficier du régime auquel elles étaient soumises lors de la signature du contrat (circulaire ANSP/DGEFP/DGAS du 15 mai 2007).
Un organisme gestionnaire de plusieurs services d'aide et d'accompagnement à domicile peut faire valoir son droit d'option pour chacun de ses services, pour autant que ceux-ci soient distincts et disposent de budget séparés. Ainsi, un organisme gestionnaire d'un service d'aide aux familles et d'un service d'aide aux personnes âgées peut opter pour l'autorisation pour le premier et pour l'agrément pour le second, si ces services sont distincts et disposent d'un budget séparé (circulaire ANSP/DGEFP/DGAS du 15 mai 2007).
Les entreprises et les associations gestionnaires d'un service d'aide à domicile dûment agréées peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément ne soit remis en cause de ce simple fait (code du travail [C. trav], art. L. 129-1).
Les services prestataires concernés par le droit d'option doivent inscrire clairement, sur chaque contrat qu'ils signent avec les bénéficiaires des prestations, le régime applicable à celui-ci (agrément ou autorisation) (circulaire ANSP/DGEFP/DGAS du 15 mai 2007).
Au-delà de l'ensemble des obligations opposables aux organismes agréés et, en particulier, du cahier des charges liés à l'agrément « qualité » (voir page 24), les services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile ayant opté pour l'agrément doivent respecter certaines obligations spécifiques, notamment en matière d'évaluation. Les règles concernant la fixation du prix des prestations diffèrent également de celles prévues pour les services autorisés.
Les tarifs des services prestataires ayant opté pour l'agrément « qualité » sont fixés librement dans le cadre d'un contrat conclu entre l'organisme gestionnaire et le bénéficiaire. Ces prix varient dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté, compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services. Le préfet de département peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant de l'amélioration des prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation (CASF, art. L. 347-1). Compte tenu du principe de liberté des prix des prestations à la signature des contrats, ces dérogations revêtent un caractère exceptionnel et doivent s'appuyer sur un dossier économique et financier complet, précise l'administration (circulaire ANSP/DGEFP/DGAS du 15 mai 2007).
En revanche, les services autorisés sont tarifés par l'autorité qui délivre l'autorisation.
Les services choisissant la procédure d'autorisation sont soumis aux règles d'évaluation interne et externe posées par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (2).
L'ordonnance du 1er décembre 2005 a prévu que les organismes détenteurs d'un agrément « qualité » sont soumis à la même procédure d'évaluation que les structures autorisées, mais selon des conditions et des délais particuliers fixés par voie réglementaire (CASF, art. L. 313-1-1). Ainsi, les services optant pour l'agrément « qualité » doivent faire procéder tous les 5 ans à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur habilité et figurant sur une liste établie par arrêté après avis de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM). Cet organisme doit respecter le cahier des charges fixé pour l'évaluation externe des services soumis à autorisation (3). Les résultats de l'évaluation, qui est conduite dans chacun des établissements gérés par l'organisme agréé, doivent être communiqués au préfet 6 mois au moins avant l'expiration du délai de renouvellement de l'agrément. Celui-ci les transmet aux présidents des conseils généraux dont l'avis est sollicité pour le renouvellement (CASF, art. D. 347-1).
Les services d'aide et d'accompagnement à domicile soumis à l'agrément « qualité » qui font l'objet d'une certification volontaire définie par le code de la consommation sont dispensés de cette évaluation externe sous certaines conditions. Le champ de la certification doit couvrir l'activité amenant l'organisme gestionnaire à choisir entre la procédure d'autorisation et celle de l'agrément et le référentiel utilisé doit être élaboré et validé conformément au code de la consommation. En outre, il faut que l'organisme certificateur bénéficie d'une accréditation par une instance reconnue à cet effet et selon les normes européennes de la série 45 000, que la certification soit renouvelée tous les 5 ans et que ses résultats soient communiqués selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'évaluation (CASF, art. D. 247-3).
A noter : les organismes agréés par une décision prise entre le 8 novembre 2004 et le 8 novembre 2005 ne seront soumis à cette procédure d'évaluation externe qu'à compter du 8 novembre 2010 (décret du 24 juillet 2006, art. 2).
Concernant l'évaluation interne, il est prévu que les services d'aide et d'accompagnement à domicile soumis à un agrément « qualité » en sont dispensés s'ils respectent les dispositions du cahier des charges relatives au suivi et à l'évaluation des interventions (voir page 26) (CASF, art. D. 347-2).
Les gestionnaires d'activités de services aux personnes à domicile soumis à un agrément « qualité » doivent, quel que soit leur mode d'intervention (mandataire, prestataire, prêt de main-d'oeuvre), se conformer à un cahier des charges fixé par un arrêté du 24 novembre 2005. Il s'agit d'un outil destiné à garantir aux utilisateurs des services un certain niveau de qualité et une information précise sur les prestations proposées, ce qui leur permet ainsi d'exercer leur libre choix dans de bonnes conditions. Il explicite également les exigences qui s'imposent aux promoteurs des services.
Ce cahier des charges traduit la volonté du législateur d'imposer une exigence de qualité équivalente pour les services agréés et pour les services autorisés qui s'adressent aux même publics. En effet, les prescriptions du cahier des charges sont conformes aux principes énoncés dans le code de l'action sociale et des familles pour les structures soumises à autorisation : connaissance du contexte local social et médico-social par le gestionnaire, garantie de l'exercice des droits et libertés individuels, prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées notamment par l'ANESM...
En outre, le renouvellement de l'agrément des organismes disposant d'une certification étant automatique, les exigences exprimées dans le cahier des charges sont cohérentes avec les critères des procédures de certification.
Le gestionnaire du service agréé répond au cahier des charges soit en assumant avec ses moyens propres l'intégralité de la prestation, soit en s'associant avec d'autres structures pour y parvenir.
A noter : certaines règles énoncées dans le cahier des charges ne s'appliquent pas aux gestionnaires de services assurant la garde d'enfants de moins de 3 ans lorsque la garde est occasionnelle et est exercée selon un mode mandataire ou intérimaire. Etant précisé qu'une garde est considérée comme occasionnelle si elle présente un caractère ponctuel et exceptionnel. En conséquence, une garde de courte durée, voire d'une heure, n'est pas considérée comme occasionnelle lorsqu'elle présente un caractère régulier.
Selon le cahier des charges, le gestionnaire doit bien connaître le contexte local social et médico-social, correspondant au public auquel il s'adresse, afin de situer l'action de ses services en complémentarité et en coordination avec les autres intervenants et dispositifs. A cette fin, il doit prendre connaissance du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale concernant son champ d'intervention et connaître :
la répartition des compétences entre les différentes institutions concernées par le secteur dans lequel il intervient (conseils généraux, caisses d'allocations familiales, caisses régionales d'assurance maladie, caisses de retraite, municipalités, CCAS...) ;
les différentes sources et conditions de financement relatives à leurs interventions ;
les missions des services publics et des structures appelés à intervenir auprès du même public (services sociaux, services de protection maternelle et infantile, commissions départementales d'accueil des jeunes enfants, équipements et services d'accueil des jeunes enfants, pour personnes âgées et personnes handicapées, maisons départementales des personnes handicapées, équipes médico-sociales de l'allocation personnalisée d'autonomie, centres locaux d'information et de coordination, etc.).
Le cahier des charges rappelle tout d'abord que les activités de service aux personnes à domicile relevant de l'agrément « qualité » se caractérisent par des interventions effectuées auprès d'un public vulnérable en raison de son âge, de son état de santé ou de son handicap, et à son domicile. Les intervenants doivent donc établir une relation de confiance et de dialogue avec le bénéficiaire et son entourage familial et social. Et respecter l'intimité des personnes et des familles, leur culture, leur choix de vie, leur espace privé et leurs biens, ainsi que la confidentialité des informations reçues. Le gestionnaire du service doit aussi garantir au bénéficiaire l'exercice de ses droits et libertés individuels et lui remettre (ou à son représentant légal) le livret d'accueil.
Plus pratiquement, le gestionnaire doit offrir un accueil physique et un accueil téléphonique cohérent avec son offre de services. Il met à la disposition du public une documentation écrite, à jour, complète et précise sur son offre de service, sur les tarifs des prestations proposées, les financements potentiels et les démarches à effectuer ainsi que sur les recours possibles en cas de litige. Les tarifs des prestations proposées sont affichés dans les lieux d'accueil du public.
L'accueil téléphonique doit être personnalisé et assuré au minimum 5 jours sur 7, sur une plage horaire de 7 heures par jour. Un numéro d'appel est communiqué au bénéficiaire pour l'ensemble des prestations proposées localement et un suivi des messages téléphoniques doit être organisé.
Le gestionnaire doit disposer de locaux adaptés à l'accueil des personnes handicapées et lui permettant d'assurer ses missions, en particulier la coordination des prestations et des personnels.
Enfin, le gestionnaire doit se donner les moyens de répondre aux situations d'urgence.
Le cahier des charges impose au gestionnaire d'élaborer avec le bénéficiaire une proposition d'intervention individualisée, soit à partir d'un plan d'aide déjà élaboré par des équipes spécialisées, soit à partir d'une évaluation globale et individualisée de la demande et des besoins du bénéficiaire par le gestionnaire.
Cette évaluation prend en compte la demande directe du bénéficiaire et les demandes de l'entourage, lorsque le bénéficiaire n'est pas en mesure d'exprimer ses besoins.
Dans tous les cas, le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec les compétences et les moyens qu'il peut mettre en oeuvre. Dans le cas contraire, le bénéficiaire est orienté vers une structure adaptée.
Le cahier des charges précise que la méthodologie d'intervention est adaptée au bénéficiaire (selon la situation, il convient de faire à la place, d'aider à faire ou d'apprendre à faire...). Et que la proposition d'intervention indique les modalités de coordination avec d'éventuelles autres interventions.
Le gestionnaire doit aussi faire connaître au bénéficiaire les financements potentiels et les démarches àeffectuer.
Le service agréé est tenu d'établir systématiquement un devis gratuit pour toute prestation dont le prix mensuel est égal ou supérieur à 100 € TTC, ou pour tout bénéficiaire qui le demande. Cette règle doit être affichée dans les lieux d'accueil du public. Le devis énumère les prestations, services, tâches qui seront réalisées et feront l'objet d'une facturation ultérieure. Le gestionnaire liste les documents laissés au bénéficiaire et joint un modèle de contrat type.
Tout abonnement et toute prestation donnent lieu à l'établissement d'un contrat écrit avec le bénéficiaire précisant la durée, le rythme, le type, le coût de la prestation et le montant restant à la charge du bénéficiaire. A l'exception des cas d'urgence avérés, la formalisation de l'accord du bénéficiaire sur la prestation proposée et ses modalités est nécessaire. Cet accord est recueilli dans le cadre du contrat, avant l'intervention du gestionnaire.
En cas de prestations réalisées par démarchage, le bénéficiaire dispose d'un droit de rétractation de 7 jours à compter de la signature du contrat conclu entre le bénéficiaire et le gestionnaire.
Le gestionnaire doit établir une facturation claire et détaillée et adresser au bénéficiaire une attestation fiscale annuelle (voir encadré, page 28) afin qu'il puisse bénéficier des avantages fiscaux auxquels ouvre droit le recours à un service à la personne agréé (voir page 28).
Le cahier des charges stipule que le gestionnaire garantit la continuité des interventions y compris, le cas échéant, les samedis, dimanches et jours fériés, et leur bonne coordination.
Le bénéficiaire doit être informé des conditions générales de remplacement des intervenants. Remplacement systématiquement proposé en cas d'absence de l'intervenant habituel, y compris pendant les congés annuels. Pour cela, le gestionnaire assure lui-même ou, le cas échéant, fait assurer par une structure dûment agréée ou autorisée les activités prévues.
Le bénéficiaire est informé de l'identité des intervenants et de leur qualification. Et il peut identifier l'intervenant grâce à un signe de reconnaissance (badge, carte professionnelle, moyen adapté pour les non-voyants, etc.).
Les horaires d'intervention et le contenu de la prestation, définis préalablement, doivent être respectés. Et le bénéficiaire doit être informé des changements éventuels.
Le suivi de chacune des prestations est assuré par un interlocuteur désigné au sein de la structure du gestionnaire, et dont le nom est communiqué au bénéficiaire.
Les intervenants doivent être informés des besoins spécifiques du bénéficiaire, et le gestionnaire est tenu de s'assurer de la bonne compréhension du protocole d'intervention (consignes, tâches à accomplir...).
Les intervenants participent au dispositif de suivi individualisé de l'intervention. Ils font ainsi remonter au service les événements importants concernant le bénéficiaire et sont associés aux réflexions entraînant des modifications d'intervention. Ils sont également associés à la coordination avec les autres intervenants.
Les professionnels qui interviennent auprès des usagers doivent respecter la confidentialité des informations reçues et l'intimité des personnes. Et il leur est interdit de recevoir des bénéficiaires auprès desquels ils interviennent toute délégation de pouvoir sur les avoirs, biens ou droits, toute donation, tout dépôt de fonds, de bijoux ou valeurs.
Selon le cahier des charges, les gestionnaires contribuent à la prévention de la maltraitance, notamment par une information du public et une formation adaptée des intervenants. Lorsque cela s'avère nécessaire, il transmet un signalement aux autorités compétentes.
Les intervenants doivent être soutenus et accompagnés dans leur pratique professionnelle par différents moyens tels que la formation, les réunions d'échange de pratiques, les entretiens individuels...
Par ailleurs, le gestionnaire est obligé de mettre en place un dispositif de suivi individualisé des prestations en lien avec l'intervenant et le bénéficiaire et en accord avec le bénéficiaire. Et la définition de l'intervention doit être réactualisée au moins une fois par an. Pour les prestations régulières réalisées au domicile du bénéficiaire, un cahier de liaison (ou un système équivalent) doit être tenu à jour.
Il revient au gestionnaire de gérer les éventuels conflits entre les intervenants et les bénéficiaires. En cas de conflit non résolu avec le gestionnaire, le bénéficiaire peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'il choisit sur une liste établie conjointement par le préfet de département et le président du conseil général et annexée au livret d'accueil.
Le cahier des charges demande au gestionnaire d'organiser le traitement des réclamations. Et de tenir à jour l'historique des interventions. Il doit également mettre en place des contrôles internes réguliers.
Le gestionnaire fait procéder au moins une fois par an à une enquête auprès des bénéficiaires sur leur perception de la qualité des interventions. Le gestionnaire transmet chaque année au préfet un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée, qui fait notamment apparaître les moyens mis en oeuvre pour satisfaire au cahier des charges.
La charte de qualité exigée pour l'agrément des associations et des entreprises gestionnaires comportant plusieurs établissements donne lieu de la part du gestionnaire à une évaluation et à des contrôles périodiques.
Le gestionnaire a l'obligation de s'assurer des aptitudes des candidats à exercer les emplois proposés. Il organise à cette fin son processus de recrutement.
Les personnes intervenant auprès des bénéficiaires doivent :
soit être titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par l'Etat ou homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de compétence dans le secteur concerné et dont une liste indicative figure en annexe du cahier des charges (voir encadré ci-contre) ;
soit disposer d'une expérience professionnelle de 3 ans dans le secteur concerné et bénéficier d'actions de formation ou d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, dans une perspective de formation qualifiante ;
soit bénéficier d'un contrat aidé par l'Etat assorti de mesures de formation professionnelle ou d'une formation en alternance ;
soit bénéficier d'une formation d'adaptation à l'emploi suivie d'une formation qualifiante, dans le domaine.
Le personnel d'encadrement ou le gestionnaire, quant à eux, doivent :
soit être titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par l'Etat ou homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de compétence dans le secteur concerné ;
soit disposer d'une expérience professionnelle dans leur domaine de compétence et bénéficier d'actions de formation ou d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, dans une perspective de formation qualifiante.
Le personnel d'encadrement ou le gestionnaire doivent aussi justifier de compétences managériales, qui leur permettent :
d'assurer le fonctionnement de la structure agréée dans le respect du cahier des charges ;
de coordonner les interventions et de développer le travail en réseau.
La fourniture des services rendus aux personnes physiques par une structure dûment agréée par l'Etat ouvre droit au taux réduit de TVA de 5,5 % et de 2,10 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (C. trav., art. L. 129-3 et code général des impôts [CGI], art. 279 i) (4). Ces taux s'appliquent aux prestations réalisées par l'organisme à compter de la décision d'agrément (instruction DGI du 30 mai 2006).
L'application de ce taux réduit ne remet pas en cause le régime d'exonération d'impôts commerciaux dont peuvent bénéficier les associations à but non lucratif. Notamment, celles exerçant une activité d'aide à la personne qui, qu'elles soient ou non agréées, continuent d'être exonérées de TVA lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n'est pas lucrative. Même lorsqu'elles présentent un caractère lucratif, les associations agréées peuvent bénéficier de cet avantage, sous réserve de conserver une gestion désintéressée et d'affecter leurs excédents exclusivement à la réalisation de leur objet (instruction DGI du 30 mai 2006).
Selon l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les particuliers ont droit à une aide fiscale pour les dépenses engagées pour des activités de services à la personne agréées dès lors que le professionnel employé est intervenu à leur résidence ou à celle de l'un de leurs ascendants qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
Les dépenses retenues sont plafonnées à 12 000 € par an, majorés de 1 500 € par enfant à charge (montant divisé par 2 en cas de garde alternée) et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans. Le tout dans la limite de 15 000 € .
Ce plafond est fixé à 20 000 € pour les contribuables :
invalides incapables d'exercer une profession et qui sont dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire ;
ou ayant à leur charge une personne invalide ne pouvant exercer une profession, dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire et vivant sous leur toit ;
ou ayant un enfant donnant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Cette aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses engagées depuis le 1er janvier 2007 (5) pour les personnes suivantes :
contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi durant 3 mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses ;
personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, et qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre des conditions ci-dessus énumérées.
Pour les autres personnes ou pour celles qui ont supporté les dépenses à la résidence d'un ascendant, l'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses.
Afin de répondre aux craintes de concurrence déloyale soulevées par les entreprises commerciales et artisanales en matière d'entretien des jardins, de bricolage et d'assistance informatique, certaines conditions encadrent, pour ces activités, le bénéfice du crédit ou la réduction d'impôt. Ainsi, pour y ouvrir droit, le montant total des prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » est plafonné à 500 € par an et par foyer fiscal. Et la durée d'une intervention ne doit pas excéder 2 heures (C. trav., art. D. 129-36).
De même, le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 1 000 € par an et par foyer fiscal et celui des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 3 000 € par an et par foyer (C. trav., art. D. 129-36).
Pour permettre à leurs clients de bénéficier du crédit ou de la réduction d'impôt, l'organisme agréé doit communiquer à chacun d'eux, avant le 31 janvier de l'année n + 1, une attestation fiscale annuelle au titre de l'année n. Ce document mentionne notamment le nom et l'adresse de l'organisme agréé, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le prix horaire de la prestation (circulaire ANSP/DGEFP/DGAS du 15 mai 2007).
A côté de l'exonération de cotisations sociales « aide à domicile », accordée aux organismes d'aide à domicile intervenant auprès de personnes âgées ou de personnes handicapées, la loi du 26 juillet 2005 a instauré un nouvel allégement de charges spécifique - dit abattement « services à la personne » - au profit des structures prestataires de services à la personne agréées. La direction de la sécurité sociale et l'ACOSS ont précisé les règles d'articulation entre ces deux exonérations dont les champs d'application se recoupent.
Selon l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, sont totalement exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée (ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu) par :
des associations et des entreprises agréées en vue d'exercer des activités de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
des CCAS et CIAS ;
des organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Cette exonération concerne la fraction de salaire versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez :
les bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre une association ou un organisme et un organisme de sécurité sociale ;
des personnes d'au moins 70 ans et dans la limite, par foyer et par mois, d'un plafond de rémunération égal à 65 fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au premier jour du mois considéré (soit 537 € par mois jusqu'au 1er juillet 2007) ;
des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
des personnes titulaires de l'élément « aide humaine » de la prestation de compensation du handicap ou d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail, d'un régime spécial de sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
des personnes d'au moins 60 ans dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ;
des personnes remplissant les conditions pour percevoir l'APA.
L'ACOSS a précisé que l'exonération s'applique aux rémunérations versées « à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel les conditions d'exonération sont remplies ».
Depuis le 1er janvier 2006, les structures agréées au titre des services à la personne sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour les rémunérations de leurs salariés qui assurent à domicile une activité de services à la personne (CSS, art. L. 241-10 III bis).
Ouvrent droit à l'abattement « services à la personne » les salariés intervenant au domicile des personnes ainsi que le personnel administratif (comptables, secrétariat) et les personnels encadrant des structures agréées. En revanche, le personnel « support » (personnel de nettoyage, gardiennage, chauffeurs...) n'effectue pas d'activités de services à la personne et n'entre donc pas dans le champ de l'exonération (circulaire ACOSS du 3 août 2006).
Les salariés qui n'exercent pas au sens strict une fonction d'aide à domicile mais dont l'activité concourt directement et exclusivement à coordonner et délivrer des services aux personnes y ouvrent droit. C'est le cas des salariés des plates-formes d'enseigne nationale et autres structures d'intermédiation agréées (lettre ministérielle du 9 février 2006 et circulaire ACOSS du 3 août 2006).
L'ACOSS a par ailleurs précisé que les prestations réalisées ouvrent droit à l'exonération de cotisations sociales à condition qu'elle soient incluses dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités effectuées au domicile de la personne par la même entreprise ou association agréée dans le cadre d'un même contrat de service (circulaire ACOSS du 3 août 2006)
Cette exonération porte sur la fraction de rémunération n'excédant pas le produit du SMIC par le nombre d'heures rémunérées au titre des services à la personne, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois (151,67 heures) ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement. Par contre, la fraction de rémunération des salariés qui, le cas échéant, se rapporterait à l'exercice d'activités non comprises dans le champ des activités de services à la personne ne peut donner lieu à aucune exonération (CSS, art. L. 241-10 III bis et D. 241-5-7 ; lettre ministérielle du 9 février 2006). L'ACOSS a précisé que les salariés intervenant au domicile des personnes ainsi que le personnel administratif et encadrant des structures agréées sont réputés effectuer la totalité de leurs heures de travail au titre des services à la personne. Les heures qu'ils n'effectuent pas au domicile des personnes (réunion, formation, déplacements, congés...) sont donc prises en compte pour l'application de l'exonération (circulaire ACOSS du 3 août 2006).
L'exonération n'est pas limitée à une période d'emploi (circulaire ACOSS du 29 mars 2006).
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal, au titre de ces périodes de suspension, au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectué s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder au titre du mois civil considéré la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement (CSS, art. D. 241-5-7).
Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est déterminé selon les modalités suivantes (CSS, art. D. 241-5-7) :
pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et 218 jours ;
pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à 52/12 de leur durée moyenne hebdomadaire de travail ;
pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du SMIC. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
L'article L. 241-10 III bis du code de la sécurité sociale stipule que l'abattement « services à la personne » n'est pas cumulable avec le bénéfice d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou encore de montants forfaitaires de cotisations. Et qu'il ne s'applique que si les rémunérations des salariés ne sont pas éligibles à une autre exonération prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles figure l'exonération « aide à domicile ». Toutefois, l'administration admet que ces deux exonérations s'appliquent parallèlement (voir ci-dessous).
« Bien qu'elles aient des portées différentes et qu'elles visent des publics distincts », l'exonération « aide à domicile » et l'exonération « services à la personne » « recouvrent toutes deux des activités de services au domicile des personnes ou dans l'environnement immédiat du domicile [entrant dans le champ des activités des services à la personne] et sont ouvertes, sous condition d'agrément, aux mêmes associations et entreprises prestataires », constate la direction de la sécurité sociale (DSS). Aussi, admet-elle que, malgré le principe général de non-cumul posé par la loi, elles puissent « s'appliquer parallèlement sur les cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à un aide à domicile lorsque, au cours du même mois civil, celui-ci a effectué des services auprès de personnes des deux catégories ». En effet, explique-t-elle, « les employés des structures d'aide à domicile peuvent être amenés à intervenir successivement, au cours d'un même mois, voire d'une même journée, auprès de personnes remplissant les conditions d'âge ou de dépendance [pour ouvrir droit à l'exonération « aide à domicile »], et auprès de personnes ne répondant a aucun de ces critères ». Pour la DSS, cette possibilité « n'enfreint pas la règle de non-cumul posée par la loi dans la mesure où il s'agit bien, en l'occurrence d'activité distinctes ouvrant droit chacune au bénéfice d'une exonération spécifique » (lettre ministérielle du 9 février 2006).
L'ACOSS explique que, en cas de cumul entre l'exonération « aide à domicile » et l'exonération « services à la personne », il faut, en premier lieu, déterminer le montant de rémunération exonéré au titre de « l'aide à domicile ». Cette exonération est applicable à l'ensemble des rémunérations soumises à cotisations au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile effectuées chez des personnes âgées ou handicapées. Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré mais a néanmoins perçu des rémunérations soumises à cotisations, l'exonération est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile, réalisées chez les personnes âgées ou handicapées, retenu pour le mois précédent.
En second lieu, il faut déterminer le nombre d'heures non exonérées dans le cadre de « l'aide à domicile » et prendre en compte ces heures pour déterminer l'exonération « services à la personne » (circulaire ACOSS du 3 août 2006).
Exemple (circulaire ACOSS du 3 août 2006). . Au mois de janvier, une salariés recoit la somme de 1 851,63 € pour :
100 heures auprès de bénéficiaires de l'APA
30 h auprès de personnes non âgées et fragiles
21,67 h de formation, de réunion, de congés payés...
Rémunération exonérée au titre du dispositif « aide à domicile »
La rémunération non exonérée au cours du mois au titre de l'aide à domicile est égale à 427,30 € (1 851,63 € - 1 424,33 € ).
Le nombre d'heures non exonérées dans le cadre de l'aide à domicile est déterminé à partir de ce montant de rémunération non exonéré.
Détermination du nombre d'heures à prendre en compte pour l'exonération « services à la personne »
Ce nombre d'heures est recomposé de la manière suivante :
le taux horaire de la salariée est égal à 12,21 € (1 851,63 € / 151,67 heures)
427,30 € / 12,21 € = 35 heures
35 heures n'ont pas bénéficié de l'exonération aide à domicile
Rémunération exonérée au titre du dispositif « services à la personne »
35 heures × 8,27 € = 289,45 €
Rémunération exonérée au cours du mois au titre de cette salariée
1 424,33 € + 289,45 € = 1 713,78 €
La mise en oeuvre de ce dispositif implique que soient précisées, pour chaque prestation d'aide à domicile effectuée par le salarié au cours du mois civil, l'identité et la qualité de la personne auprès de laquelle elle a été exercée, la nature et la date du service rendu ainsi que les heures de début et de fin de prestation. A cet effet, devront clairement être mentionnés sur le bulletin de salaire des salariés concernés, sur des lignes distinctes : le nombre d'heures rémunérées ouvrant droit à l'exonération « aide à domicile », celui ouvrant droit à l'abattement « services à la personne » et, le cas échéant, celui ne se rapportant pas à l'exercice d'une activité éligible à l'un ou l'autre de ces avantages.
En outre, les associations et entreprises concernées devront tenir à la disposition des organismes de recouvrement tous les documents de nature à justifier les décomptes d'heures mentionnés sur le bulletin de salaire, ainsi que l'agrément leur permettant d'ouvrir droit à l'exonération « services à la personne » (lettre ministérielle du 9 février 2006).
Dans notre numéro 2508 du 18 mai 2007, page 23 :
I - Le périmètre de l'agrément
II - La délivrance de l'agrément
Dans ce numéro :
III - Le droit d'option entre l'agrément « qualité » et l'autorisation
A - Les services concernés par le droit d'option
B - L'exercice du droit d'option
IV - Le cahier des charges lié à l'agrément « qualité »
A - La connaissance du contexte local par le gestionnaire
B - Un accueil de qualité
C - Une proposition d'intervention individualisée
D - La clarté et la qualité de l'offre de service
E - Les modalités de l'intervention
F - Le suivi et l'évaluation des interventions
G - La sélection et la qualification des personnels
V - Les avantages sociaux et fiscaux procurés par l'agrément
A - Les avantages fiscaux
B - Les exonérations de cotisations sociales pour les structures prestataires
Articles L. 129-1 à L. 129-17 du code du travail (issus de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, J.O. du 27-07-05, et de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, J.O du 22-12-06).
Article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles (issu de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005, J.O. du 2-12-05).
Articles L. 241-10 III et III bis et D. 241-5-1 à D. 241-5-7 du code de la sécurité sociale.
Articles R. 129-1 à R. 129-5 du code du travail (issus du décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, J.O. du 8-11-05).
Articles D. 129-35 à D. 129-38 du code du travail (issus du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005, J.O. du 30-12-05, et modifiés par le décret n° 2007-854 du 14 mai 2007, J.O. du 15-05-07).
Articles D. 347-1 à D. 347-3 du code de l'action sociale et des familles (issus du décret n° 2006-912 du 24 juillet 2006, J.O. du 25-07-06).
Arrêté du 24 novembre 2005, J.O. du 8-12-05.
Lettre ministérielle du 9 février 2006, transmise par lettrecirculaire ACOSS n° 2006-055 du 29 mars 2006, disponible sur
Instruction DGI n° 89 du 30 mai 2006, B.O.I. 3C6-06.
Lettre-circulaire ACOSS n° 2006-087 du 3 août 2006, disponible sur
Circulaire ANSP n° 2006-1 du 16 août 2006, disponible sur
Circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007.
A noter : la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS du 15 mai 2007, diffusée après la parution de la première partie de notre dossier, abroge et remplace la circulaire ANSP n° 2005-2 du 11 janvier 2006 et la circulaire DGAS/SD2C du 19 janvier 2006, dont elle reprend les principales dispositions en les actualisant et les complétant. Aussi les informations tirées de ces deux textes et utilisées dans notre n° 2508 du 18-05-07 restent-elles toujours valables.
Pour les bénéficiaires de l'APA
Des conseils généraux peuvent rencontrer des difficultés pour calculer le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) lorsque le bénéficiaire de cette prestation choisit, pour mettre en oeuvre son plan d'aide personnalisé, un prestataire de services ayant opté pour l'agrément, et donc libre de fixer ses tarifs (voir page 24). Dans ce cas, l'administration préconise de calculer ce montant soit sur la base du tarif prestataire de référence fixé par le président du conseil général, soit sur la moyenne des tarifs que ce dernier a arrêté pour les différents services prestataires d'aide à domicile.
Ce tarif doit être identique ou en tout cas comparable à ceux appliqués pour des prestations équivalentes, afin de ne pas créer de distorsion de concurrence entre les services prestataires suivant qu'ils ont opté pour l'autorisation ou l'agrément. Il appartiendra aux services des conseils généraux d'informer très précisément le bénéficiaire de l'APA, lors de l'élaboration du plan d'aide et dans le cadre de la notification de la décision des bases sur lesquelles sa participation a été calculée (tarif prestataire de référence ou moyenne), afin qu'il puisse choisir en connaissance de cause l'organisme auquel il aura recours. Dûment informé, il pourra alors convenir du prix de la prestation avec le prestataire par contrat et assumer, le cas échéant, le reste à charge.
Pour les bénéficiaires de la PCH
L'administration rappelle que, lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH) a recours à un service prestataire d'aide à domicile autorisé, le tarif de l'élément « aide humaine » de la prestation correspond au tarif fixé par le président du conseil général.
Lorsque le bénéficiaire de la PCH recourt à un service prestataire agréé, le tarif de l'élément « aide humaine » est égal :
soit à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins de un an d'ancienneté, au sens de l'accord de branche « aide à domicile » du 29 mars 2002 relatif aux emplois et aux rémunérations (soit 16,92 € au 1er janvier 2007) ;
soit au prix prévu dans la convention passée entre le conseil général et ce service.
Pour être agréés, les organismes doivent exercer des activités de services au domicile du bénéficiaire, à partir de celui-ci ou dans son environnement immédiat. Par domicile, on entend le lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de propriété ou de location. Ainsi, les résidences services et les logements-foyers constituent le domicile des personnes qui y résident.
S'agissant des services effectués au bénéfice de personnes âgées et de personnes handicapées résidant dans un établissement social ou médico-social, seuls peuvent constituer des services rendus au domicile ceux qui n'entrent pas dans le champ des prestations incombant à l'établissement.
En annexe du cahier des charges que doivent respecter les structures de services à la personne demandant l'agrément « qualité », figure une liste indicative des diplômes, certificats ou titres correspondant aux qualifications des professionnels intervenant au domicile des bénéficiaires. Ils peuvent ainsi posséder :
un diplôme visé au code de l'action sociale et des familles (diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique (6)...) ;
parmi les diplômes visés par le code de la santé publique, le diplôme professionnel d'aide-soignant et le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
un diplôme délivré par le ministère chargé de l'éducation nationale (CAP petite enfance, BEP carrière sanitaire et sociale, mention complémentaire aide à domicile...) ;
un diplôme délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports (brevet d'aptitudes professionnelles assistant animateur technique...) ;
un titre délivré par le ministère chargé du travail (titre professionnel d'assistant de vie...) ;
un diplôme délivré par le ministère chargé de l'agriculture (BEP agricole services aux personnes...)
le certificat d'employé familial polyvalent délivré par l'institut FEPEM de l'emploi familial.
Lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les associations et les entreprises doivent produire une facture faisant apparaître (C. trav., art. D. 129-38) :
le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;
le numéro et la date de l'agrément ;
le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
la nature exacte des services fournis ;
le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;
les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
le décompte du temps passé ;
les prix des différentes prestations ;
le cas échéant, les frais de déplacement.
Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés ci-dessus comprennent cette taxe.
L'entreprise ou l'association communique aussi à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt octroyée pour le recours à un service à la personne agréé (voir page 26). Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
Seules les factures acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par chèque emploi service universel peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue pour le recours à des services à la personne agréés (voir page 27).
Fin 2005, on estimait à près de 12 000 le nombre d'organismes de services à la personne (associations, centres communaux d'action sociale, entreprises privées et associations intermédiaires), en progression de 18 % par rapport à 2004. Les associations agréées assurent à elles seules 80 % de l'activité prestataire et 91 % de l'activité mandataire, soit plus de 214 millions d'heures de travail en 2005.
Les entreprises privées sont de plus en plus nombreuses à investir le secteur : entre 2004 et 2005, leur nombre a pratiquement doublé, passant de 573 à 1 126.
Les activités des organismes agréés prestataires ou mandataires restent largement orientées vers l'assistance aux personnes âgées ou dépendantes (60 % des activités prestataires, 63,6 % des activités mandataires) et les tâches ménagères (32,5 % des activités prestataires, 25,5 % des activités mandataires). Si les entreprises privées exercent plus de 40 % de leur activité dans l'assistance aux personnes âgées et dépendantes, elles sont toutefois davantage présentes sur le soutien scolaire et les activités moins traditionnelles (prestations d'assistance informatique et Internet à domicile, petits travaux de jardinage, petit bricolage...) : 40 % de leur activité mandataire et 21 % de leur activité prestataire sont sur ces segments.
(3) Ce cahier des charges a été fixé par le décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 (J.O. du 16-05-07) - Voir ASH n° 2509 du 25-05-07, p. 15.
(5) Avant cette date, l'aide prenait la forme d'une réduction d'impôt, ce qui impliquait que seules les personnes redevables de l'impôt sur le revenu pouvaient en bénéficier. Sa transformation en crédit d'impôt, restituable par le Trésor public, permet aux personnes non redevables de l'impôt sur le revenu d'être aidées pour le recours aux services à la personne.
(6) Remplacé depuis le 1er septembre 2006 par le diplôme dEtat d'aide médico-psychologique.