En février 2006, le Conseil d'Etat a annulé l'article D. 320-2 du code de procédure pénale plafonnant, quelle que soit la durée de détention, à 1 000 € le montant du pécule de libération d'un détenu au motif que cette disposition était de nature à dissuader le condamné à une longue peine de travailler et dénaturait la portée de l'équilibre voulu par le législateur entre les trois parts du compte nominatif de l'intéressé (1). Pour mémoire, les valeurs pécuniaires d'un détenu sont en effet consignées sur un compte nominatif constitué auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire et se répartissent en trois catégories : une sur laquelle les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits, une autre affectée au pécule de libération et ne pouvant faire l'objet d'aucune mesure d'exécution et une dernière laissée à la libre disposition du détenu.
Un décret tire aujourd'hui les conséquences de la décision de la Haute Juridiction en supprimant dans la partie réglementaire du code de procédure pénale toute référence à ce plafond.