Une circulaire interministérielle détaille les nouvelles modalités d'accueil et de sortie des centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) issues de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration. Laquelle, rappelons-le, a réformé le statut juridique de ces établissements, qui ne sont plus désormais des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (1). Cette réforme, indique la circulaire, « doit être l'occasion d'une modernisation des conditions de fonctionnement et de pilotage du dispositif national d'accueil ». Elle doit permettre également « un suivi individualisé de la situation des demandeurs d'asile de façon à organiser avec une célérité toute particulière la sortie des CADA des personnes dont l'instruction de la demande d'asile est achevée, afin de réserver les places de ce dispositif, conformément à la loi, aux seuls demandeurs d'asile ».
Seuls les demandeurs d'asile dont la demande est en cours d'instruction, détenteurs d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour, peuvent désormais être admis en CADA, rappelle tout d'abord la circulaire. Les personnes hébergées doivent, en outre, remplir les conditions d'admission à l'aide sociale et déclarer sur l'honneur être sans logement et sans ressources suffisantes pour garantir leur subsistance.
Certaines catégories de demandeurs d'asile bénéficient d'une priorité d'admission en CADA : les primo-arrivants en début de procédure, les familles avec enfants, les femmes seules, les personnes rejoignant des demandeurs d'asile déjà pris en charge dans un centre (conjoint[e], ascendants et descendants directs à charge), les jeunes majeurs isolés, les jeunes déclarés majeurs à l'issue d'une expertise osseuse, les demandeurs d'asile ayant des problèmes de santé mais dont l'état ne nécessite pas une prise en charge médicalisée (sous réserve de la présentation d'un avis médical motivé), les personnes ayant fait l'objet d'un signalement par le ministère des Affaires étrangères ou encore les personnes prises en charge au titre de l'hébergement d'urgence ou en centre de transit. Les préfets sont toutefois invités à ne pas perdre de vue, au-delà de ces priorités d'admission, que l'objectif est d'accueillir en CADA tous les demandeurs d'asile qui en ont exprimé le souhait, « ce qui exige que ne soient pas maintenues dans ces centres des personnes n'ayant plus la qualité de demandeur d'asile ».
La circulaire détaille la procédure permettant de préparer l'admission d'un demandeur d'asile en CADA. L'offre de prise en charge dans ce type d'établissement, faite par le préfet compétent pour l'admission au séjour de l'intéressé - et corrélativement, l'acceptation de cette offre par ce dernier -, en constitue la première étape. La seconde phase consiste dans la désignation, par le préfet, d'un centre disposant d'une place adaptée au profil personnel, familial et social du demandeur. Pour ce faire, il doit au préalable recenser les places de CADA susceptibles de correspondre à la situation de l'étranger et disponibles dans son département. Pour faciliter ce recensement, le demandeur doit être invité par les services de la préfecture à déposer une demande auprès de la structure que le préfet aura chargée au plan départemental de l'analyse de la situation personnelle, familiale et sociale des demandeurs d'asile (représentation locale de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile, partenaires associatifs conventionnés...). L'attention des préfets est toutefois appelée sur le fait qu'un demandeur d'asile ayant accepté l'offre de prise en charge en CADA peut percevoir l'allocation temporaire d'attente (2) aussi longtemps qu'il n'a pas été accueilli effectivement dans un centre. En conséquence, les représentants de l'Etat doivent veiller en toute hypothèse, même si le demandeur d'asile n'a pas pris l'attache de la structure précitée, à l'informer qu'une place est devenue disponible dans un CADA. Et à l'inviter à se présenter au gestionnaire de ce centre.
La circulaire détaille également les modalités de sortie d'un CADA. Elle s'arrête notamment sur les différents motifs pouvant amener le gestionnaire d'un centre à prononcer l'exclusion d'une personne hébergée pendant l'instruction de sa demande d'asile : non-respect des règles de fonctionnement, actes de violence à l'encontre des autres résidents ou de l'équipe de l'établissement, fausses déclarations concernant l'identité ou la situation personnelle notamment au regard des critères d'accès à l'aide sociale de l'Etat, refus de transfert dans un autre centre...
Aussi et surtout, évoquant les sorties de CADA prononcées après notification d'une décision définitive relative à une demande d'asile (3), la circulaire revient sur la question des délais de maintien temporaire dans ces structures. Une personne ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire peut en effet se maintenir en CADA, si elle en fait la demande, jusqu'à ce qu'une autre solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée, pour une durée maximale de trois mois. A titre exceptionnel, rappelle la circulaire, cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois mais seulement avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement. Compte tenu du caractère exceptionnel de cette procédure, il est demandé aux préfets de mettre en place, en liaison avec les gestionnaires des centres, un suivi mensuel de la situation des réfugiés se maintenant en CADA. En outre, pendant cette période de maintien à titre temporaire dans le centre, la personne hébergée doit participer activement, avec le gestionnaire de la structure, à la préparation de sa sortie et en particulier à la recherche d'un logement. « Les gestionnaires sont invités à contractualiser cette phase de la procédure au moyen d'un avenant au contrat de séjour précisant les conditions de préparation en commun de cette sortie du CADA. »
En cas de rejet définitif de sa demande d'asile, la personne hébergée peut se maintenir en CADA, si elle en fait la demande, pour une durée maximale de un mois (4). Passé ce délai ou si elle n'a pas demandé ce maintien temporaire, il appartient au préfet de faire interpeller l'intéressé par les services de police et de gendarmerie. A charge pour ces derniers d'appliquer les dispositions de la circulaire controversée du 21 février 2006 relatives aux interpellations sur la voie publique d'une part et, d'autre part, aux interpellations dans un logement-foyer ou un centre d'hébergement, ou encore à proximité d'un tel établissement (5). Dans cette dernière hypothèse, rappelle toutefois la circulaire, les forces de l'ordre doivent avoir obtenu l'assentiment exprès du gestionnaire du CADA.
(1) Voir, pour la loi, ASH n° 2479 du 17-11-06, p. 19 et, pour ses textes d'application, ASH n° 2500-2501 du 30-03-07, p. 7 et n° 2502 du 6-04-07, p. 17.
(2) Sur cette allocation, voir ASH n° 2507 du 11-05-07, p. 15.
(3) C'est-à-dire une décision notifiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'a pas été contestée dans le délai de un mois devant la commission des recours des réfugiés (CRR) et, en cas de recours, la décision de la CRR.
(4) Rappelons qu'elle peut aussi, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, saisir l'ANAEM en vue d'obtenir une aide pour le retour dans son pays d'origine et peut être dans ce cas maintenue à titre exceptionnel dans le centre pour une durée maximale de un mois à compter de la décision de l'agence.