Une circulaire entend inscrire l'action des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) dans le cadre législatif et réglementaire renouvelé de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées et de ses décrets d'application. Pour mémoire, un décret du 6 janvier 2005 a codifié dans la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles les règles applicables aux ITEP, qui se substituent aux instituts de rééducation (IR), ces derniers étant tenus de se mettre en conformité avec ces dispositions avant le 1er septembre 2008 (1). Afin d'aider à la transformation des IR en ITEP, la circulaire complète le dispositif en en présentant les caractéristiques, la dynamique d'intervention, l'organisation et le fonctionnement ainsi que les modalités de mise en conformité.
« Ce sont les difficultés psychologiques des enfants, adolescents ou jeunes adultes qui constituent le premier élément d'indication vers l'ITEP », rappelle la circulaire. Elle précise à cet égard que les manifestations perturbant la scolarisation et la socialisation ne sont pas d'ordre passager, circonstanciel ou réactionnel mais au contraire liées à des difficultés psychologiques importantes qui perdurent, les enfants concernés étant en situation ou en risque de désinsertion familiale, scolaire ou sociale. Dès lors, ce processus handicapant implique nécessairement la mise en oeuvre de moyens éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques conjugués pour favoriser le développement de leur personnalité, rétablir le lien avec leur environnement et leur participation sociale.
Cette approche interdisciplinaire constitue une des spécificités de l'ITEP. C'est pourquoi une orientation vers cette structure est le plus souvent envisagée lorsque les interventions des professionnels au contact de l'enfant (protection maternelle et infantile, centres d'action médico-sociale précoce, pédopsychiatres...) n'ont pas permis la résolution des difficultés psychologiques. Les ITEP ne sont néanmoins pas adaptés à l'accueil d'enfants et d'adolescents autistes, présentant des troubles psychotiques prédominants ou des déficiences intellectuelles importantes, qui requièrent d'autres modes d'éducation et de soin.
La mission centrale de l'institut est d'accompagner l'enfant dans son développement au moyen d'une intervention interdisciplinaire qui prenne en compte la nature des troubles et leur dynamique évolutive. « L'accompagnement vers l'autonomie, qui définit la perspective de travail, se démarque de la notion de rééducation préconisée dans la précédente réglementation relative aux instituts de rééducation », souligne l'administration. Il vise à « susciter chez chaque jeune le désir d'en savoir un peu plus sur ce qui l'anime, l'intéresse, lui pose problème, interfère dans sa relation aux autres » et à lui permettre « d'expérimenter le quotidien et les relations humaines, dans une perspective de maintien ou de retour dans les dispositifs habituels d'éducation, de scolarisation, de formation professionnelle, de socialisation ».
Par ailleurs, il est préconisé que des professionnels exerçant en ITEP puissent être consultants de l'équipe pluridisciplinaire des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) afin de favoriser une bonne orientation des enfants. En effet, en application de la loi du 11 février 2005, ces dernières peuvent prévoir l'orientation de l'enfant dans un ITEP.
Les trois dimensions contenues dans le nouvel intitulé des instituts constituent les principes de base de leur intervention. Elles doivent se conjuguer tout en s'appuyant sur les orientations du projet d'établissement pour permettre la réalisation du projet personnalisé d'accompagnement élaboré pour chaque enfant par l'équipe de l'ITEP. L'exigence de qualité dans l'élaboration et dans le suivi de ce projet nécessite des ratios d'encadrement appropriés aux jeunes accueillis. Il appartient aux préfets et aux inspecteurs d'académie d'y veiller conjointement, en lien avec l'organisme gestionnaire de l'établissement.
S'agissant de la première dimension de l'intervention, l'ITEP doit pouvoir offrir des propositions thérapeutiques diversifiées adaptées à chaque jeune (psychothérapie, intervention de psychomotriciens, d'orthophonistes...) ainsi qu'une prise en charge médicamenteuse (l'accord des parents doit être obtenu et l'adhésion du jeune « recherchée ») ou des soins somatiques (écoute des inquiétudes des jeunes réalisée par une infirmière ou un médecin...). La dimension éducative de l'intervention tend, quant à elle, à confronter l'enfant ou l'adolescent aux conséquences de ses actes pour qu'il se constitue des références et des valeurs. Les actions éducatives comprennent notamment : l'apprentissage et la prise en charge de soi-même, l'ouverture au monde par le biais d'activités sportives ou culturelles, l'accompagnement à la scolarité, l'accès à la découverte du monde professionnel. La dimension pédagogique recouvre le maintien ou la préparation du retour des jeunes dans les écoles et établissements scolaires selon deux modalités : d'une part, une scolarisation en milieu ordinaire à temps partiel, voire à temps plein, et, d'autre part, la scolarisation « intra ITEP ».
La structure doit développer des coopérations avec l'ensemble des partenaires : équipes de psychiatrie, aide sociale à l'enfance (ASE), protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)... Mais elle ne se substitue ni aux parents ni à ces services. « Il est au contraire important que, lorsque des mesures de protection de l'enfance existent avant l'admission, elles soient maintenues », explique la circulaire. Par ailleurs, les parents étant des interlocuteurs essentiels dans la démarche d'accompagnement, ils doivent être informés, soutenus et toujours sollicités lors des prises de décision concernant leur enfant. Aussi bénéficient-ils d'entretiens réguliers (au minimum trois par an) avec les responsables de l'accompagnement.
Le projet d'établissement constitue la base de l'organisation institutionnelle et définit le cadre dans lequel vont se construire les contrats de séjour des enfants accueillis. Dans ce cadre, chaque ITEP peut recourir à des modalités diversifiées de prise en charge qui vont du service d'éducation spéciale et de soins à domicile (2) à l'internat de semaine. Toutefois, explique la circulaire, l'établissement n'a pas l'obligation de mettre en oeuvre l'ensemble des modalités d'accueil mais de proposer des modalités variées et évolutives d'intervention afin de répondre aux besoins de chaque enfant.
La circulaire revient également sur l'accompagnement personnalisé de l'enfant, de l'admission à l'après sortie, et sur les membres de l'équipe interdisciplinaire.
Les instituts de rééducation ont pu, dès la parution du décret du 6 janvier 2005, prendre l'appellation d'ITEP. Aussi, l'impossibilité constatée pour certains de ces établissements de se mettre en conformité pourrait-elle remettre en cause leur agrément.
Dans le cadre de la procédure de mise en conformité, ils sont tenus de prévoir, le cas échéant, une évolution de leur projet d'établissement et de leur modalités de prise en charge, et de présenter à cet effet un dossier à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont ils dépendent. Cette dernière doit alors procéder à une évaluation du fonctionnement de chacun des établissements. Elle devra s'assurer soit que l'institut est d'ores et déjà conforme aux dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives aux ITEP, soit que le nouveau projet d'établissement comporte les évolutions nécessaires à la mise en conformité et que sa mise en oeuvre est réalisable dans les délais impartis. Certains aspects doivent être examinés avec la plus grande vigilance, notamment : l'accueil exclusif du public correspondant, l'association réelle, et non simplement formelle, des parents au projet de leur enfant, la coopération réelle de l'ITEP avec l'ASE et la PJJ pour les enfants qui lui sont confiés par ces services et le fonctionnement interdisciplinaire de l'établissement.
(2) Les services d'éducation spéciale et de soins à domicile qui interviennent dans le champ des ITEP ne doivent être prioritairement préconisés que lorsque la manifestation des troubles de l'enfant n'entraîne pas de relations trop exacerbées au sein de la famille et surtout lorsque le maintien à l'école est possible dans les conditions courantes.