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Les obligations des organismes privés participant au placement des chômeurs

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Les modalités selon lesquelles des organismes privés peuvent participer au placement des demandeurs d'emploi sont précisées par décret. Ce texte est pris en application de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, qui scelle officiellement la fin du monopole de placement des chômeurs de l'ANPE et redéfinit le champ et les missions du service public de l'emploi (SPE) (1).

Aux termes de la loi du 18 janvier 2005, « toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité principale consiste à fournir des services de placement est tenue d'en faire la déclaration préalable à l'autorité administrative ». Cette déclaration - qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté - doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception au préfet de département du siège social de l'organisme, au plus tard la veille de la date de début d'activité, précise le décret, qui indique par ailleurs les mentions que ce document doit comporter. Après s'être assuré de sa conformité, le préfet adresse au déclarant, dans les 15 jours qui suivent la réception de la déclaration, un document en accusant réception.

Par ailleurs, les organismes de droit privé exerçant à titre principal une fonction de placement doivent adresser chaque année au préfet de département le chiffre d'affaires relatif au placement et le nombre de demandeurs d'emplois reçus, placés et inscrits dans leurs fichiers au 31 décembre. Ces informations doivent être communiquées avant le 31 mars de l'année suivante, selon un modèle fixé par arrêté.

Le décret prévoit, en outre, que la déclaration préalable devient caduque lorsque le bilan annuel d'activité ne fait apparaître aucun placement pendant deux années consécutives, ou si aucun bilan d'activité n'a été transmis pendant deux années consécutives. D'autre part, les organismes privés de placement peuvent collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire nationale d'identification des personnes physiques. Etant précisé que ces données ne peuvent être utilisées, transmises ou cédées pour d'autres fins que celles qui sont assignées au SPE.

Les organismes privés de placement qui ont conclu un contrat de prestations de services avec l'un des organismes participant au SPE (2) sont destinataires du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) des demandeurs d'emploi (3). Ils doivent adresser au commanditaire de la prestation de placement, et dans tous les cas à l'ANPE, les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires, notamment, « à l'adaptation dans le temps du PPAE, à l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi, à [leur] indemnisation, à l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi ». Ces échanges d'information, conformes à des normes définies par arrêté, sont réalisés par la transmission du « dossier unique du demandeur d'emploi » et selon les modalités fixées par la convention tripartite Etat-ANPE-Unedic du 5 mai 2006 (4).

En cas de manquements à la réglementation, le préfet peut, après avoir mis l'organisme en demeure de se mettre en conformité, ordonner sa fermeture pour une durée n'excédant pas trois mois.

(Décret n° 2007-851 du 14 mai 2007, J.O. du 15-05-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2395 du 18-02-05, p. 22.

(2) A savoir les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle, l'ANPE, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'Unedic et les Assedic.

(3) Voir ASH n° 2448 du 24-03-06, p. 18.

(4) Voir ASH n° 2455 du 12-05-06, p. 5.

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