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Les missions des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie sont détaillées

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Développer une prise en charge multidisciplinaire et diversifier l'offre pour une meilleure accessibilité des soins. C'est l'objectif visé par la mise en place des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), dont les missions viennent d'être fixées par décret. Pour mémoire, la création des CSAPA, prévue par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, a été rendue possible par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui prévoit que les gestionnaires des centres de soins spécialisés aux toxicomanes (CSST) et des centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) ont jusqu'au 22 décembre 2009 pour solliciter une autorisation de transformation en CSAPA (1).

Ces nouveaux centres de soins en addictologie s'adressent aux personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une dépendance aux substances psychoactives ainsi qu'à leur entourage. Elles assurent trois types de missions. La première consiste en l'accueil, l'information, l'évaluation médicale, psychologique et sociale ainsi qu'en l'orientation de la personne ou de son entourage. Dans ce cadre, les CSAPA peuvent mettre en place des consultations de proximité en vue d'assurer le repérage précoce des usages nocifs. Seconde attribution, la réduction des risques associés à la consommation de substances psychoactives. Enfin, ils assurent la prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative comprenant le diagnostic, les prestations de soins, l'accès aux droits sociaux et l'aide à l'insertion ou à la réinsertion. Le sevrage et son accompagnement, la prescription et le suivi des traitements médicamenteux, dont les traitements de substitution aux opiacés, font également partie de leurs attributions. A noter : ils peuvent prendre en charge des personnes présentant des addictions sans substances.

La spécialisation de l'activité en direction de personnes consommant des substances psychoactives illicites ou de l'alcool est possible. Dans ce cas, les missions de réduction des risques et de prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative ne sont mises en oeuvre que pour les personnes concernées, y compris pour leurs consommations associées.

Les centres assurent soit des prestations ambulatoires, soit des prestations en hébergement individuel ou collectif, soit les deux. Ils ont recours aux services d'une équipe pluridisciplinaire dont la composition et le fonctionnement doivent être conformes aux objectifs du projet d'établissement et permettre sa mise en oeuvre.

Le directeur ou le responsable du centre a la responsabilité générale de son fonctionnement. Il assure lui-même ou par délégation, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels, la cohérence d'ensemble de l'activité des personnels ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs. La responsabilité des activités médicales revient à un médecin.

Les établissements expérimentaux au sens du 12° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dénommés « communautés thérapeutiques » peuvent être autorisés en tant que CSAPA. Dans ce cas, ils ne sont pas tenus d'assurer la prescription de traitements de substitution.

Par ailleurs, les centres participent au dispositif de recueil d'information et de veille permettant de mieux connaître les besoins des personnes en matière de prise en charge. Ils peuvent prendre part à des actions de prévention, de formation, de recherche en matière de pratiques addictives et les mettre en oeuvre. Lorsque ces actions sont organisées par des personnes morales, celles-ci rémunèrent l'intervention du centre. Les règles relatives à l'approvisionnement, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont également fixées.

A noter : les CSST et les CCAA continuent de se voir appliquer la réglementation antérieure à la publication du présent décret jusqu'à leur autorisation en tant que CSAPA.

(Décret n° 2007-877 du 14 mai 2007, J.O. du 15-05-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2494 du 16-02-07, p. 19.

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