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Le caractère subsidiaire du RMI plus encadré

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Les modalités de mise en oeuvre du principe de subsidiarité du revenu minimum d'insertion (RMI) par rapport aux autres prestations sociales et aux créances d'aliments sont désormais inscrites dans la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles.

Ce principe de subsidiarité, affirmé à l'article L. 262-35 de ce même code, implique que le versement du RMI est subordonné à la condition que l'intéressé fasse d'abord valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, ainsi qu'aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par le mariage, le divorce, la filiation (pensions alimentaires, obligation d'assistance parent/enfant, prestation compensatoire...). Mais, jusqu'à présent, les règles de mise en oeuvre de ce principe étaient simplement fixées par circulaires, notamment une circulaire de la direction de la direction de la sécurité sociale de 1993 devenue obsolète à la suite du transfert de l'Etat aux départements de la gestion du RMI. Un décret inscrit donc ces règles dans le code de l'action sociale et des familles et, au passage, les harmonise avec celles applicables à l'allocation de parent isolé, elle aussi désormais soumise au principe de subsidiarité (voir ce numéro, page 11).

Ainsi, la personne à qui est ouvert un droit au RMI dispose d'un délai de 2 mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles - à l'exception des allocations mensuelles d'aide à domicile versées au titre de l'aide sociale à l'enfance - en présentant à cet effet les demandes nécessaires. Quand il n'a pas fait de demande d'allocation de soutien familial (ASF) (1), mais qu'il a acquis des droits à des créances d'aliments, l'intéressé dispose d'un délai de quatre mois à compter de sa demande de RMI pour faire valoir ces droits. S'il a présenté une demande d'ASF, ce même délai court à compter du dépôt de cette dernière demande.

L'allocataire qui acquiert des droits à des prestations sociales ou à des créances d'aliments dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du droit au RMI est également tenu de faire valoir ces droits et d'informer le président du conseil général, ainsi que l'organisme payeur de l'allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil général l'enjoint si nécessaire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais de deux et de quatre mois ci-dessus mentionnés courent à compter de cette notification.

Si, à l'issue des délais de deux ou quatre mois, l'intéressé n'a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d'aliments ou n'a pas demandé à être dispensé de cette obligation, et que le président du conseil général a l'intention de procéder à une réduction de l'allocation, ce dernier l'en informe par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception, lui indique le montant de cette réduction et lui fait connaître qu'il dispose d'un délai d'un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix. Ces dispositions sont également applicables lorsque le président du conseil général envisage de refuser la dispense demandée.

La réduction du RMI prend fin, par décision du président du conseil général, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire a fourni des éléments justifiant qu'il a fait valoir ses droits.

(Décret n° 2007-876 du 14 mai 2007, J.O. du 15-05-07)
Notes

(1) L'ASF est une prestation versée sans condition de ressources pour élever un enfant privé de l'aide de l'un ou des deux parents. Elle peut également être attribuée à titre d'avance sur une pension alimentaire impayée.

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