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Le cadre réglementaire des « résidences hôtelières à vocation sociale » est fixé

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Dans le cadre du Pacte national pour le logement, le précédent gouvernement a promis la création de 5 000 places dans des « résidences hôtelières à vocation sociale » agréées par l'Etat. L'idée étant d'offrir notamment aux personnes en difficulté une véritable alternative au recours à des hôtels meublés. La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a fixé le régime juridique de ce nouveau type de structure (1). Elle est aujourd'hui complétée par un décret. De par les précisions qu'il apporte, il devrait permettre le développement de ces nouvelles structures d'hébergement qui, pour mémoire, sont constituées d'un « ensemble homogène de logements autonomes équipés et meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement l'occuper à titre de résidence principale ». Rappelons également que l'exploitant de la structure doit lui-même être agréé par le préfet. Et qu'il doit, par ailleurs, s'engager à réserver au moins 30 % des logements de la résidence à des personnes défavorisées désignées soit par le préfet du département, soit par des collectivités territoriales, associations, organismes et personnes morales dont la liste est arrêtée par le préfet.

Le décret fixe notamment les normes techniques que doivent respecter les résidences hôtelières à vocation sociale pour pouvoir être agréées. Ces normes diffèrent selon que le bâtiment est neuf ou réhabilité. S'il s'agit d'un immeuble nouveau, la structure doit satisfaire à un certain nombre de règles définies par le code de la construction et de l'habitation et applicables aux bâtiments d'habitation nouveaux (installation de lignes téléphoniques, accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées, etc.). Les locaux communs et de réception de la résidence doivent, en outre, permettre à son exploitant de proposer au moins trois des quatre prestations suivantes : « le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ». Enfin, chaque logement de la résidence doit avoir une superficie minimale de 14 m2, disposer d'un coin cuisine équipée et satisfaire à différentes règles définies, là encore, par le code de la construction et de l'habitation.

S'il s'agit d'un bâtiment rénové ou réhabilité, l'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale ne peut lui être délivré que s'il satisfait aux règles définies, en matière d'accessibilité des personnes handicapées, par le code de la construction et de l'habitation, pour les bâtiments d'habitation collectifs faisant l'objet de travaux et les bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination. D'autres conditions sont encore exigées. Entre autre exemple, chaque logement de la résidence doit ainsi répondre aux caractéristiques du logement décent définies réglementairement en application de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (2).

Le décret détermine par ailleurs les modalités relatives à l'agrément respectif des établissements et de leurs exploitants. Il précise notamment que l'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le préfet du département de son implantation, sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou du maître d'ouvrage de l'opération. La délivrance de cet agrément est subordonnée à :

l'existence, non satisfaite par l'offre locale de logements ou de structures d'hébergement, de besoins en logements des personnes défavorisées ;

la présentation, par le demandeur, d'un plan prévisionnel de financement de la construction ou de l'acquisition de la résidence ou, le cas échéant, des travaux nécessaires à la transformation d'un immeuble existant en résidence (3).

Quant à l'agrément de l'exploitant de la résidence, il est lui aussi délivré par le préfet du département d'implantation de l'établissement, sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou du maître d'ouvrage de l'opération. Cette délivrance est subordonnée à la présentation par la personne physique ou morale susceptible d'assurer l'exploitation de la résidence :

de références professionnelles en matière de gestion d'hôtels, de structures para-hôtelières ou de structures adaptées au logement ou à l'hébergement de personnes défavorisées (4), ou de garanties qu'elle pourra disposer de personnels disposant de ces références ;

de conditions prévisionnelles d'exploitation de la résidence compatibles avec les contraintes pesant sur cette exploitation.

Cet agrément est délivré pour une période de neuf ans à compter du jour où la résidence est mise en location.

Fixé dans l'agrément de la résidence, le prix de nuitée maximal applicable à chacun des logements que l'exploitant s'engage à réserver aux personnes en difficulté visées par la loi ne peut être supérieur à 20 . Ce montant est révisé annuellement, au 1er janvier, par référence à l'indice de référence des loyers. En outre, précise le texte, l'agrément de l'exploitant doit prévoir la dégressivité de ce prix de nuitée maximal en cas de location à la semaine ou au mois par une même personne d'un logement réservé.

Enfin, une Commission nationale des résidences hôtelières à vocation sociale, chargée notamment de réaliser une évaluation annuelle du fonctionnement de ces structures, est créée.

A noter : des droits de réservation sur une partie des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale peuvent être obtenus notamment par les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que toute personne morale de droit privé en contrepartie des aides ou financements directs ou indirects qu'ils ont apporté aux travaux de création de la résidence ou apportent à son fonctionnement.

(Décret n° 2007-892 du 15 mai 2007, J.O. du 16-05-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2485-2486 du 22-12-06, p. 23.

(2) Voir ASH n° 2249 du 8-02-02, p. 9.

(3) Cette dernière condition n'est toutefois pas applicable lorsque le demandeur est propriétaire d'un immeuble existant satisfaisant à l'ensemble des normes techniques exigées.

(4) Le décret vise plus précisément toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence.

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