Une circulaire fait aujourd'hui le point sur le « nouveau cadre d'intervention stratégique » de l'ASI. Elle est accompagnée d'une fiche technique où sont précisés les objectifs, le contenu et les modalités de mise en oeuvre, d'animation, de conventionnement, de financement et d'évaluation du dispositif. Un modèle de convention est également joint.
Première indication : l'ASI peut être mobilisé aux différentes étapes du parcours d'insertion professionnelle. En amont ou pendant ce parcours, lorsque le dispositif est prescrit comme seule mesure à la demande de l'ANPE dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi, il a pour objet de lever les freins à l'emploi et d'accompagner en lien avec l'agence l'élaboration d'un projet professionnel en fonction des capacités des personnes et des possibilités du marché du travail local. Sont concernées, dans ce cas, soit des personnes employables à moyen terme pour lesquelles des difficultés sociales doivent être préalablement réglées, soit un public en grandes difficultés pour lequel l'ASI peut représenter la première étape de construction d'un parcours vers l'emploi. Quant l'ASI est prescrit, cette fois, en même temps qu'une autre mesure d'accès à l'emploi, il a vocation à permettre à des personnes très en difficulté d'avoir accès à ces dispositifs et de s'y maintenir. L'ASI peut aussi être mobilisé dans le cas de salariés en insertion très fragilisés et ne bénéficiant d'aucun accompagnement pour traiter leurs difficultés récurrentes, notamment ceux des associations intermédiaires. D'ailleurs, l'administration recommande de « promouvoir des formules de mutualisation de l'accompagnement ASI entre plusieurs structures d'insertion par l'activité économique, à l'instar de ce qui a déjà été initié dans certains départements ». En aval du parcours d'insertion, l'ASI est également mobilisable pour consolider la reprise d'emploi, en particulier dans les entreprises du secteur marchand. Durant cette période, il permet de résoudre les difficultés et les contraintes liées à la reprise d'emploi de personnes ayant connu des échecs successifs et d'assurer, si nécessaire, un interface avec l'employeur. Dans ce cas, le dispositif peut être prolongé au-delà de la période de renouvellement de la mesure, soit au-delà de 12 mois, « le temps nécessaire à la consolidation de l'emploi ».
L'ASI, par ailleurs, peut être prescrit lorsque d'autres mesures d'accompagnement à l'emploi ne sont pas mobilisables ou ne répondent pas aux difficultés rencontrées. Et la circulaire d'expliquer que « les principes de complémentarité et de subsidiarité doivent être appliqués, au niveau territorial, dans des conditions clairement déterminées par le comité départemental de l'ASI ». Les préfets sont invités à procéder, dans la mesure du possible, à des contractualisations entre les différents acteurs, notamment dans le cadre de chartes de cohésion sociale, qui préciseront la complémentarité des différents accompagnements. L'administration pointe, à cet égard, les différences entre la nouvelle prestation « mobilisation vers l'emploi » de l'ANPE et l'ASI : alors que la première n'est destinée qu'à des personnes inscrites à l'agence, l'ASI peut s'adresser à des personnes qui y sont ou non inscrites, et est par ailleurs ciblé sur des publics nécessitant un traitement social plus important. « Les conditions dans lesquelles il serait possible, pour un même opérateur, de mettre en oeuvre les deux ainsi que, pour une même personne, de bénéficier successivement des deux interventions doivent être explicitées par les comités départementaux de l'ASI. » Enfin, l'ASI peut être mobilisé en amont de l'entrée dans le contrat d'insertion dans la vie sociale. En revanche, durant la mise oeuvre de dernier, il n'y est fait appel « qu'exceptionnellement ». Il en est de même pour l'accompagnement effectué par les plans locaux pour l'insertion et l'emploi.
Les préfets doivent veiller à repositionner l'ASI, en concertation avec les partenaires sociaux et compte tenu de l'évaluation des besoins, sur les bénéficiaires de minima sociaux qui ne bénéficient pas d'un accompagnement d'insertion et sur les publics les plus éloignés de l'emploi.
Concrètement, dès 2007, il leur est demandé d'augmenter significativement la prescription de la mesure pour les bénéficiaires de l'API. Et, afin de répondre à l'accroissement de ce public dans le dispositif, de veiller à mobiliser de nouveaux acteurs et d'élargir la palette des prescripteurs concernés. Par exemple, il peut être proposé aux caisses d'allocations familiales de procéder à un premier travail de repérage et d'orientation des publics concernés, puis, dès lors qu'elles développent une action sociale, de prescrire la mesure. Ou à l'ANPE de se mobiliser de façon plus active sur ces publics, qui ne s'adressent pas spontanément à elle. Un renforcement de la place des bénéficiaires de l'ASS dans le dispositif leur est également demandé. Les intéressés ont vocation à relever des différents dispositifs d'aide à l'accompagnement, notamment de la prestation « mobilisation vers l'emploi » de l'ANPE. Pour autant, « l'utilisation ciblée et subsidiaire de l'ASI ne saurait être écartée en fonction de la situation et des besoins de certaines personnes ». Les bénéficiaires de l'AAH, notamment les personnes orientées vers le marché du travail par les commissions des droits et de l'autonomie, sont également impactés, dès 2007 : ainsi, « la mobilisation de l'ASI par les maisons départementales des personnes handicapées sera recherchée en priorité pour ce public, afin que soit enclenché un parcours d'insertion professionnelle et favorisé le retour à l'activité et à l'emploi ; elle se fera en articulation avec le plan départemental d'insertion des travailleurs handicapés ». De plus, les préfets doivent veiller particulièrement à ce que les personnes qui ont bénéficié d'un traitement accéléré de leur demande d'AAH soient prises en compte de façon privilégiée. S'agissant enfin des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, leur part dans le dispositif va en diminuant depuis plusieurs années. Des partenariats financiers avec les conseils généraux ont néanmoins permis, dans certains départements, d'ouvrir l'ASI aux personnes percevant cette allocation. « Cette pratique doit tendre à se banaliser en systématisant le recours à des financements sur les crédits d'insertion du département. »
L'ASI doit également permettre aux préfets, sans se substituer aux interventions de droit commun, de développer, en lien avec les dispositifs et programmes dont l'Etat a la charge, des actions d'insertion pour des personnes confrontés à des problématiques spécifiques, telles que : l'isolement et la rupture (femmes victimes de violence, personnes sortant de prison, de la prostitution, de la traite des êtres humains, etc.) ; la désocialisation et la marginalisation (publics de l'urgence sociale, personnes accueillies dans les maisons relais, jeunes à risque voire très marginalisés, etc.) ; les difficultés d'intégration et de discrimination (gens du voyage, étrangers primo-arrivants post-contrat d'accueil et d'intégration, etc.) ; les problèmes de santé, la fragilité psychologique et la souffrance psychique (personnes sortant d'hôpitaux et de cure, atteintes de maladies évolutives, etc.). Dans cette perspective, les préfets doit veiller tout particulièrement à mobiliser l'ASI en direction des personnes accueillies en hébergement de stabilisation. Pour l'ensemble de ces publics, sa prescription pourra être étendue aux partenaires spécialisés dans leur prise en charge : structures d'urgence et de stabilisation, plates-formes d'accueil et d'intégration, services de la protection judiciaire de la jeunesse et de l'administration pénitentiaire, etc. Et les préfets doivent favoriser le développement des collaborations entre ces services, les prestataires « ASI » et le service public de l'emploi, notamment sous la forme de conventions partenariales.