Les personnels des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière (FPH) peuvent percevoir, depuis le 1er janvier 2002, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, « dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effectives d'heures supplémentaires ». Y sont plus précisément éligibles les fonctionnaires de catégorie C et B dont la rémunération est au plus égale à celle correspondant à l'indice brut 380 (1).
Un décret modifie aujourd'hui le régime de ces heures supplémentaires. Il prévoit en particulier qu'elles ne peuvent dorénavant dépasser un contingent mensuel de 15 heures. Ce plafond est porté à 18 heures pour certaines catégories de personnel : les infirmiers spécialisées, les cadres de santé infirmiers, les sages-femmes, les sages-femmes cadres de santé... Autre nouveauté : en cas de crise sanitaire, les établissements de santé sont autorisés, par décision du ministre de la Santé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour les personnes nécessaires à la prise en charge des patients, à dépasser les bornes horaires fixées par le cycle de travail.
Par ailleurs, la rémunération de l'heure supplémentaire est désormais déterminée « en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux - « dans la limite de l'indice brut 638 » est supprimée -, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820 ». Sans changement, cette rémunération est multipliée par 1,07 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. Autre disposition qui demeure : l'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, c'est-à-dire entre 21 heures et 7 heures du matin, et des deux tiers lorsqu'elle est accomplie un dimanche ou un jour férié.
(1) Mais d'autres - fonctionnaires et agents non titulaires de droit public - peuvent également percevoir ces indemnités, sous certaines conditions - Voir ASH n° 2261 du 3-05-02, p. 15.