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CMU de base : les règles de suspension du remboursement des soins en cas de fraude

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Dans le souci de lutter contre les fraudes, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a prévu que, en cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources utilisées pour déterminer le montant de la cotisation éventuellement due pour l'octroi de la couverture maladie universelle de base (CMU), la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) peut suspendre à titre conservatoire, après mise en demeure, le versement des prestations en nature (remboursement des soins), selon des modalités qui viennent d'être fixées.

Pour mémoire, les assurés bénéficient en effet de la CMU de base gratuitement si leurs ressources ne dépassent pas un certain plafond. Dans le cas inverse, ils doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle de 8 %, appliquée au montant des revenus perçus l'année civile précédente et dépassant ce plafond (1).

En cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources, le directeur de la CPAM compétente adresse à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure l'invitant à régulariser sa situation dans les 30 jours. A défaut de régularisation, la décision de suspendre le versement des prestations, dûment motivée, est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec accusé de réception et précise les voies de recours possibles.

La suspension cesse dès lors que l'assuré est à nouveau à jour de ses cotisations ou respecte l'échéancier qu'il lui a été accordé.

Enfin, la règle selon laquelle le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ne peut être suspendu si l'assuré remplit les conditions de ressources pour bénéficier de la CMU complémentaire ou s'il fait l'objet d'une procédure devant une commission de surendettement des particuliers ne s'applique pas en cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources.

(Décret n° 2007-972 du 15 mai 2007, J.O. du 16-05-07)
Notes

(1) La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a prévu que les éléments de train de vie de l'assuré (revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers, avantages en nature...), évalués selon des modalités qui doivent encore être précisées par décret, servent au calcul de l'assiette de cette cotisation - Voir ASH n° 2498 du 16-03-07, p. 22.

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