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Assurance maladie : la demande de rattachement des enfants à leurs deux parents et des autres ayants droit à un assuré

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La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a offert la possibilité aux enfants de parents tous deux assurés d'un régime d'assurance maladie et maternité d'être rattachés en qualité d'ayant droit à chacun d'entre eux (1). Deux ans plus tard, un décret est venu préciser le dispositif en distinguant les enfants des éventuels autres ayants droit vivant au sein du foyer (2).

Selon cette réglementation, les enfants peuvent, en premier lieu, être rattachés à tout moment à leurs deux parents pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité si ces derniers en font la demande. Cette demande, précise aujourd'hui un arrêté, doit être effectuée par le parent intéressé auprès de l'organisme d'assurance maladie et maternité auquel il est affilié au moyen d'un formulaire. L'organisme en question doit alors en informer celui auquel le ou les enfants étaient exclusivement rattachés antérieurement. Les organismes concernés procèdent ensuite à l'échange de toutes les informations nécessaires à la gestion de cette affiliation. La procédure est identique si les intéressés souhaitent mettre fin au rattachement. Rappelons que, à défaut de demande de rattachement aux deux parents, les prestations sont dues à celui qui effectue la première demande de remboursement de soins.

Par ailleurs, s'il existe dans le foyer plusieurs personnes ayant la qualité d'assuré et des ayants droit autres que des enfants (ascendant, par exemple), les assurés peuvent désigner d'un commun accord celui d'entre eux auquel ces ayants droit sont rattachés. La demande peut être effectuée à tout moment, mais pour un an au minimum, auprès de l'organisme d'assurance maladie et maternité auquel l'assuré est affilié, indique l'arrêté. Il est mis fin au rattachement dans les mêmes conditions. L'assuré doit en outre informer sans délai cet organisme de tout changement ayant un impact sur le rattachement. Rappelons que toute modification ne peut intervenir d'un commun accord qu'au bout de un an et que, à défaut de désignation, les prestations sont dues à celui des assurés qui effectue la première demande de remboursement de soins.

(Arrêté du 4 mai 2007, J.O. du 19-05-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2259 du 19-04-02, p. 22.

(2) Voir ASH n° 2365 du 25-06-04, p. 9.

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