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Un « décret-balai » sur la réglementation applicable aux établissements et services pour personnes âgées et pour personnes handicapées

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Un décret en date du 11 mai portant diverses dispositions relatives à la solidarité pour l'autonomie et modifiant le code de l'action sociale et des familles aménage les règles applicables aux établissements et aux services pour personnes âgées et pour personnes handicapées.

Modalités de financement par la CNSA des services d'aide à domicile pour personnes handicapées

La liste des types de dépenses qui peuvent faire l'objet d'un financement par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) à l'occasion de la modernisation des services d'aide à domicile, de la promotion des actions innovantes et de la professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées (1) est étendue aux services concernant les personnes handicapées. Cette liste comprend les dépenses :

de modernisation des services gérés par les associations d'aide à domicile, les entreprises autorisées ou agréées ou les personnes morales bénéficiant d'un agrément « qualité » au titre des services à la personne ;

assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées ;

relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles ainsi qu'à la qualification des personnels de l'aide à domicile des organismes visés ci-dessus ou résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;

de qualification préparant aux diplômes d'Etat d'infirmier et d'aide médico-psychologique ainsi qu'au diplôme professionnel d'aide-soignant.

Les projets mentionnés ci-dessus doivent être agréés par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.

Modalités de versement de l'aide sociale aux personnes hébergées en établissement

A compter du 1er juillet, par dérogation au principe du versement à terme échu des allocations d'aide sociale, celles-ci seront versées à terme à échoir (2) pour les personnes résidant dans un établissement pour personnes âgées ou pour personnes handicapées comportant un hébergement permanent ou en unité de soins de longue durée.

Précisions sur la tarification des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

La présentation des sections tarifaires dans les établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est modifiée. Pour mémoire, la réforme de la tarification de ces structures a créé, au sein d'un budget d'exploitation unique, trois sections d'imputation tarifaire « hébergement », « dépendance » et « soins ». Désormais, chaque section tarifaire est subdivisée en deux sous-sections, l'une relative aux mesures de reconduction et l'autre aux mesures nouvelles, reproduisant les informations précédemment contenues dans la section. Les tableaux de calcul des tarifs journaliers des EHPAD figurant en annexes 3-2 et 3-3 du code de l'action sociale et des familles sont aménagés en conséquence. En outre, de nouvelles lignes d'affectation sont ajoutées au tableau d'affectation des résultats des sections d'imputation tarifaires figurant en annexe 3-4. Enfin, le nombre des indicateurs médico-sociaux permettant au préfet et au président du conseil général de comparer le niveau des prestations délivrées par les EHPAD passent de 16 à 18. Le tableau de bord présenté en annexe 3-5 est modifié pour prendre en compte le « GIR moyen pondéré soins (GMPS) » et la « valeur nette du point GIR soins ».

Autres aménagements

Des précisions sont, par ailleurs, apportées sur la transmission des données nécessaires au calcul des indicateurs médico-sociaux et de divers documents budgétaires tels que le compte administratif. Il est indiqué que les établissements et services financés en totalité ou en partie par l'assurance maladie doivent les transmettre au directeur de la caisse régionale d'assurance maladie de leur lieu d'implantation dès lors qu'il en fait la demande. Les modalités de répartition du concours versé aux départements par la CNSA pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont modifiées (3). Les règles de transmission par chaque département de données statistiques relatives à la prestation de compensation du handicap et à l'allocation personnalisée d'autonomie aux ministères concernés sont précisées. Enfin, les dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles - devenues caduques - relatives au comité scientifique d'évaluation de l'autonomie ainsi qu'à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, auquel la CNSA s'est substituée, sont abrogées.

(Décret n° 2007-828 du 11 mai 2007, J.O. du 12-05-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2470 du 22-09-06, p. 11.

(2) Une somme payée à terme échu est payée à la fin de la période pour laquelle elle est due tandis qu'une somme payée à terme à échoir est payée au début de la période pour laquelle elle est due.

(3) Voir ASH n° 2435 du 23-12-05, p. 7.

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