La restructuration des carrières de la catégorie C, prévue par le protocole d'accord « Jacob » du 25 janvier 2006 sur l'amélioration des carrières dans la fonction publique (1), se poursuit. Après les agents territoriaux et ceux de l'Etat (2), c'est au tour des fonctionnaires hospitaliers relevant de la catégorie C d'en bénéficier.
Comment cela se traduit-il ? L'échelonnement indiciaire des grades et emplois de la catégorie C dans la fonction publique hospitalière (FPH), déjà modifié en février 2006 (3), l'est à nouveau. Les grades des fonctionnaires hospitaliers classés dans la catégorie C sont ainsi répartis depuis le 1er novembre 2006 - à titre rétroactif, donc - entre quatre échelles de rémunération (et non plus trois) :
échelle 3, de l'indice brut (IB) 281 à 388 (au lieu de l'IB 274 à 364) ;
échelle 4, de l'IB 287 à 409 (au lieu de l'IB 277 à 382) ;
échelle 5, de l'IB 290 à 446 (au lieu de l'IB 281 à 427) ;
échelle 6, de l'IB 343 à 499.
Les grades classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 comportent chacun 11 échelons (contre dix auparavant). Ceux qui sont classés dans l'échelle 6 de rémunération en comprennent, eux, sept, ainsi qu'un échelon spécial réservé aux corps relevant de la filière ouvrière et technique. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans les quatre échelles de rémunération sont fixées.
Ces différentes évolutions s'accompagnent de garanties tant en termes de reclassement que de promotion pour les agents concernés. Par exemple, les fonctionnaires de catégorie C titulaires de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés, par application des règles statutaires, à l'un des grades relevant des mêmes échelles sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur grade précédent en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. Ceux qui sont titulaires d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6 sont classés, pour leur part, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent. Dans la limite de la durée moyenne de l'échelon du nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade précédent ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si celui-ci était le plus élevé de ce dernier grade.
A noter que les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade avant le 27 février 2006 - soit à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 - et qui ont perdu cette possibilité sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour bénéficier de cet avancement, éligibles audit avancement pendant une durée de trois ans, au titre des années 2007, 2008 et 2009. Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 27 février 2006 et le 14 mai 2007 (date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-386 du 11 mai 2007). Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion au titre de l'année 2006 dans un corps supérieur avant le 27 février 2006 et qui ont perdu cette possibilité sont, quant à eux, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour bénéficier de cette promotion, éligibles à ladite promotion au titre de l'année 2007.