La direction générale de l'action sociale (DGAS) précise, dans une circulaire, les nouvelles dispositions régissant la qualification des directeurs d'établissement ou de service social ou médico-social, dont les grandes lignes ont été posées par un décret du 19 février 2007 (1).
L'administration s'attarde tout d'abord sur le cas particulier des personnes titulaires de diplômes ou titres non inscrits au répertoire national des certifications professionnelles - dont les listes ont été depuis peu arrêtées (2) - et de celles en cours de formation conduisant à ces mêmes diplômes ou titres, qui doivent donc en demander l'inscription dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret du 19 février 2007, soit jusqu'au 22 février 2010. Pour mémoire, ces personnes sont réputées satisfaire, dans l'attente de l'inscription de ces diplômes ou titres à ce répertoire, à la condition de niveau requis (I ou II) pour remplir la fonction de directeur d'établissement et de service social et médico-social. L'administration insiste sur la nature transitoire de cette disposition et précise que ces listes de diplômes ou titres « ne doivent donc pas être interprétées au sens de listes de diplômes exigés ou conseillés ». Concrètement, si l'inscription du titre au niveau I ou II n'était pas réalisée au 21 février 2007 - date de publication du décret du 19 février 2007 -, les titulaires bénéficient du délai de trois ans pour obtenir l'inscription du diplôme ou du titre au répertoire et, à défaut, la qualification requise par leur emploi. A noter que, à l'issue de ce délai de trois ans, si les personnes ayant demandé l'inscription de leur titre au niveau II ne l'ont pas obtenue, elles ne rempliront plus les conditions de qualification requises.
La circulaire aborde également le rôle des autorités publiques dans la mise en oeuvre de ces nouvelles règles. Aussi le préfet ou le président du conseil général - selon l'instance qui a autorisé la création de l'établissement ou du service - a-t-il pour mission de promouvoir l'application effective du décret du 19 février 2007. Même si ce texte ne fixe que des niveaux minima de qualification, « un minimum réglementaire n'invalide pas les situations plus favorables, soit existantes au moment de la publication du texte, soit à venir parce qu'estimées utiles en fonction du contexte propre à chaque établissement ou service », explique la DGAS. Qui demande donc aux autorités publiques, ainsi qu'aux fédérations et syndicats d'employeurs parties à la concertation du décret, de favoriser une « communication importante » sur ces nouvelles exigences, de manière à « promouvoir systématiquement la meilleure qualification des dirigeants ».
En outre, les autorités publiques - qui n'interviennent qu'en second degré - doivent s'enquérir du respect du décret du 19 février 2007. Le préfet ou le président du conseil général pourra alors vérifier que la direction est bien exercée par la personne qui en est officiellement investie. « Le directeur désigné doit exercer réellement les compétences qui lui sont officiellement confiées, faute de quoi l'obligation de qualification sera transférée sur le dirigeant réel », signale l'administration. Toutefois, prévient-elle, ce pouvoir de contrôle « ne doit pas amener les autorités à se prononcer sur les organigrammes ni sur le périmètre des délégations, qui relèvent de la liberté d'organisation de la personne morale gestionnaire ». En cas de non-respect de la nouvelle réglementation, les autorités publiques doivent d'abord « faire connaître leur appréciation et concevoir avec la personne morale gestionnaire les moyens les plus efficaces et réalistes d'y remédier rapidement dans l'intérêt des usagers », indique la DGAS. Elles disposent ensuite de deux types de pouvoirs : la possibilité de refuser de financer le service défectueux lorsqu'il n'est pas accompli conformément à sa définition et, pour les situations les plus graves, l'utilisation de pouvoirs d'injonction et de désignation d'un administrateur provisoire - pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois - qui pourra accomplir, au nom de l'autorité compétente et pour le compte de l'établissement ou du service, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés.
(1) Voir ASH n° 2495 du 23-02-07, p. 5 et ce numéro, p. 39.