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Les nouvelles règles en matière de contrôle de la validité des mariages entrent en application

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La loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages a mis en place une nouvelle procédure, contraignante pour les Français qui se sont mariés à l'étranger et souhaitent faire reconnaître leur union en France (1). Tout mariage contracté par un Français à l'étranger devant une autorité étrangère doit en effet dorénavant être transcrit sur les registres de l'état civil français pour être opposable sur le territoire national. L'obtention de cette transcription est liée au respect de certaines formalités préalables. Un décret précise les règles procédurales nécessaires à l'entrée en application de cette nouvelle législation.

Pour mémoire, avant la cérémonie, les intéressés doivent obtenir du consulat ou de l'ambassade un « certificat de capacité à mariage ». De plus, ils doivent constituer un dossier complet et être auditionnés par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints (ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger). Ils doivent également faire procéder à la publication des bans auprès de l'officier de l'état civil ou de l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a sa résidence. Si des indices sérieux laissent présumer que le projet de mariage ne remplit pas les conditions de validité posées par la loi française, l'autorité diplomatique ou consulaire doit saisir sans délai le procureur de la République. Ce dernier peut - dans les deux mois suivant sa saisine - s'opposer à la célébration (2). Le décret précise que la saisine du procureur doit être accompagnée de « tous documents et pièce utiles ». Elle empêche provisoirement la délivrance du certificat de capacité à mariage. L'autorité diplomatique ou consulaire doit, en outre, informer les époux de sa démarche ainsi que de la date de réception de sa demande par le procureur de la République. Elle doit également les avertir du sursis à la délivrance du certificat de capacité à mariage. Et les informer qu'ils doivent signaler au procureur de la République tout changement d'adresse intervenant dans le délai dont celui-ci dispose pour s'opposer au mariage.

Le décret prévoit également des dispositions relatives à la transcription du mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère. La loi envisage à cet égard, rappelons-le, trois hypothèses. Premier cas : les époux ont obtenu le certificat de capacité à mariage. Ils bénéficient alors d'une présomption de bonne foi et la transcription leur sera en principe acquise. Deuxième hypothèse : les époux se sont mariés devant l'autorité étrangère malgré l'opposition du ministère public. Dans ce cas, la transcription ne sera possible qu'à la condition que les époux aient obtenu, par décision judiciaire, la mainlevée de l'opposition du parquet. Dernier cas : les époux se sont mariés sans avoir accompli les démarches en vue de la délivrance du certificat de capacité à mariage. L'autorité diplomatique ou consulaire a alors la possibilité d'auditionner les intéressés. Plus précisément, si elle dispose de suffisamment d'informations lui permettant d'écarter tout risque de mariage de complaisance ou forcé, elle peut procéder à la transcription sans audition. Si au contraire, des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au regard du droit français, elle devra en informer immédiatement le procureur de la République, qui se prononcera sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.

Le décret apporte un certain nombre de précisions sur l'ensemble de cette procédure. Il indique, par exemple, que l'autorité diplomatique ou consulaire qui saisit le procureur de la République, pour qu'il se prononce sur la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de mariage d'un Français de l'étranger, doit en informer chaque époux, leur indiquer la date de la réception de cette saisine par le procureur de la République et les avertir du sursis à la transcription. Cette information doit aussi mentionner que le procureur dispose d'un délai de six mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur la transcription.

(Décret n° 2007-773 du 10 mai 2007, J.O. du 11-05-07)
Notes

(1) Voir ASH n° 2474 du 20-10-06, p. 15.

(2) Ce qui conduira le consulat ou l'ambassade à refuser la délivrance du certificat de capacité de mariage.

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