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Les modalités du régime de détention des mineurs sont modifiées...

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Deux décrets précisent les conditions de détention des mineurs dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs (EPM) et les quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peine, dont la liste vient d'être fixée par arrêté (1). Des textes pris en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, elle-même modifiée par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 (2) et par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (3).

Conditions du séjour

Sur proposition d'une équipe pluridisciplinaire (4) et sur la base d'un dossier d'orientation qu'elle lui aura transmis en la forme détaillée par le décret, le magistrat saisi de l'information judiciaire dans laquelle est impliqué un mineur peut l'incarcérer, dans son intérêt, dans un EPM ou dans un quartier pour mineurs autre que son lieu d'emprisonnement initial. Au-delà des recommandations que le ministère de la Justice a récemment diffusées pour la mise en oeuvre des EPM (5), le décret précise que le détenu mineur doit être, la nuit, seul en cellule. A titre exceptionnel, et sur décision du chef de l'établissement, il peut être placé en cellule avec un détenu de son âge « soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité ». Dans ce cas, « l'hébergement de nuit ne peut concerner plus de deux mineurs », indique le décret. S'agissant des jeunes filles détenues, elles doivent être hébergées dans des unités prévues à cet effet, sous la surveillance de personnels féminins. Hormis ce cas, les EPM peuvent accueillir des mineurs des deux sexes pour les activités.

Quel que soit le type d'établissement dans lequel ils se trouvent, les condamnés mineurs peuvent bénéficier de permissions de sortir lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine, ou la moitié de celle-ci s'ils sont en état de récidive. Ces permissions sont accordées sans conditions de délai pour les condamnés mineurs effectuant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total un an.

En matière de santé, lorsqu'un traitement ou une intervention se révèle nécessaire à la sauvegarde de la santé du détenu mineur et qu'il refuse de donner son consentement ou que ses parents soient consultés, le médecin peut passer outre et les mettre en oeuvre. L'intéressé peut alors se faire accompagner par une personne majeure de son choix. Dans ces circonstances, cette personne doit au préalable recueillir l'autorisation de s'entretenir avec le mineur, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges, auprès des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné. Si le mineur ne connaît aucune personne pouvant l'accompagner, la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) relaie sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès des mineurs.

Par ailleurs, le texte précise que, à titre dérogatoire, un détenu qui atteint la majorité en cours de détention peut être maintenu dans un quartier pour mineurs ou un EPM, sous réserve de n'avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de 16 ans. Il devra être obligatoirement orienté vers une autre structure au-delà de l'âge de 18 ans et six mois.

Préparation à la réinsertion

Les services de l'administration pénitentiaire et la PJJ travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs en organisant l'individualisation de leurs parcours en détention. Dans ce cadre, la PJJ assure une intervention éducative continue auprès des mineurs (6), quel que soit leur âge, qui constitue la part la plus importante de leur emploi du temps. Pour ce faire, un bilan pédagogique sera réalisé pour chaque mineur entrant.

Les activités de travail ne peuvent être proposées par le chef d'établissement, éventuellement sur l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, qu'à titre exceptionnel à partir de l'âge de 16 ans et à condition qu'elles ne se substituent pas aux activités d'enseignement ou de formation. En outre, le mineur a accès à des activités socioculturelles et sportives ou de détente adaptées à son âge, dont un temps consacré aux activités en plein air. A noter : lorsque le chef d'établissement décide de transférer le mineur dans un groupe d'activités comprenant des détenus majeurs, il doit auparavant demander l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. Le mineur bénéficiera alors d'une mesure de surveillance particulière.

Sécurité du détenu mineur

Tout mineur détenu peut demander à bénéficier d'une mesure de protection individuelle en cas de « difficultés importantes vis-à-vis du groupe au point de s'en trouver gravement perturbé, voire de se sentir menacé », avait souligné le ministre de la Justice, Pascal Clément (7). La décision est prise par le chef d'établissement, après avis de l'équipe pluridisciplinaire (8). Toutefois, cette mesure ne suspend pas l'exercice des droits du mineur, et notamment de ses droits de visite et de correspondance, de promenade, de cantine, d'accès à l'enseignement et au culte. Dans ce cadre aussi, le mineur fait l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensé de tout ou partie de la vie collective.

La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours, renouvelable une fois. Au total, elle ne peut dépasser 12 jours par période de détention de quatre mois. Il peut y être mis fin à tout moment sur demande de l'intéressé ou sur décision du chef d'établissement qui aura entendu le mineur et recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire.

Cas des jeunes majeurs

Les détenus majeurs de moins de 21 ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'enseignement et à la formation. Les prévenus, quant à eux, peuvent participer à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente, sauf si le magistrat chargé de l'information en décide autrement.

En principe, les détenus majeurs sont soumis à l'isolement de nuit. Cependant, comme pour les mineurs, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.

(Décrets n° 2007-748 et n° 2007-749 du 9 mai 2007, J.O. du 10-05-07)
Notes

(1) Le texte donne également une liste de quartiers des mineurs de maisons d'arrêt appelés à être fermés d'ici au 31 décembre 2007 (arrêté du 9 mai 2007, J.O. du 15-05-07).

(2) Voir ASH n° 2276 du 13-09-02, p. 13.

(3) Voir ASH n° 2506 du 4-05-07, p. 15.

(4) Une telle entité - dont la composition est détaillée dans le décret - doit exister dans chaque établissement pénitentiaire recevant des mineurs.

(5) Voir ASH n° 2500 du 30-03-07, p. 11.

(6) A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation du mineur âgé de plus de 16 ans à des activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des détenus majeurs, si l'intérêt du mineur le justifie.

(7) Voir ASH n° 2500 du 30-03-07, p. 11.

(8) Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux du mineur et le magistrat saisi du dossier de l'information judiciaire ou chargé de l'application des peines doivent en être informés.

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