La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) (1) a, on s'en souvient, apporté quelques retouches au dispositif prévu par l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), qui impose aux communes d'une certaine taille de disposer d'au moins 20 % de logements locatifs sociaux parmi leurs résidences principales (2). Elle a créé notamment de nouvelles instances départementales et nationale, chargées de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux des communes. Un décret portant, entre autres, sur le mode de désignation de leurs membres vient de paraître.
Une commission départementale peut dorénavant, comme le prévoit la loi, être réunie par chaque préfet pour se pencher sur le cas d'une municipalité n'ayant pas respecté la totalité de son objectif triennal. Le décret précise qu'il revient dans ce cas au préfet (3) de désigner, pour siéger au sein de cette instance au côté du maire concerné, un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux disposant d'un patrimoine sur le territoire de la commune ainsi qu'un ou plusieurs représentants des associations agréées dont un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées oeuvrant dans le département.
Rappelons que si elle parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif triennal passé sur le territoire de la commune, la commission départementale peut recommander l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de réalisation de logements sociaux permettant de rattraper le retard accumulé. A l'inverse, si elle parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, l'instance saisit alors, avec l'accord du maire concerné, la nouvelle commission nationale créée également par la loi ENL. A charge pour cette dernière soit de proposer l'élaboration d'un échéancier de réalisation de logements sociaux, soit - si elle reconnaît que la commune ne pouvait pas atteindre ses objectifs - de recommander au ministre chargé du logement un aménagement des obligations prévues par l'article 55 de la loi SRU. Dans ce dernier cas, indique le décret, le ministre prendra sa décision dans le délai de deux mois suivant la transmission de l'avis de l'instance.
Le texte précise, par ailleurs, le mode de désignation des membres de la commission nationale. On retiendra notamment que le représentant du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées sera nommé, sur proposition de son président, par le ministre chargé du logement. C'est également ce dernier qui désignera les deux représentants des associations oeuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, sur proposition du Conseil national de l'habitat.
Autre précision importante : la commission nationale statuera dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. En outre, tous ses avis motivés seront transmis au ministre chargé du logement, qui assurera leur publicité. Si l'avis comporte des recommandations en matière de construction de logements locatifs sociaux, il sera également transmis au préfet du département, qui le notifiera au maire de la commune concernée ainsi que, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Et lorsque le ministre sera destinataire d'un avis lui recommandant l'aménagement des obligations prévues par l'article 55 de la loi SRU, il devra, une fois sa décision prise, la transmettre au préfet du département, qui la notifiera au maire de la commune concernée ainsi que, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.
(2) Pour mémoire, les communes qui ne remplissent pas cette obligation doivent rattraper leur retard par périodes de trois ans. Des sanctions financières sont prévues pour celles qui sont en deçà du quota de 20 % et celles qui n'ont pas suffisamment investi dans l'année en faveur du logement social.
(3) Qui est, rappelons-le, président de l'instance.